Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – prestation d’orphelin – fréquentation à temps plein d’une école

La requérante touche la prestation d’orphelin du RPC. À ses 18 ans, elle devait fréquenter l’école à temps plein pour continuer de la recevoir. Après qu’un accident de voiture ait affecté sa santé, elle ne pouvait suivre que des cours à distance. En 2018, elle s’est inscrite à un seul cours à distance, le maximum offert par son école qui ne la considérait alors pas étudiante à « temps plein ». Elle n’a pas terminé l’année en raison d’une maladie. Le ministre a annulé ses prestations, jugeant qu’elle ne répondait pas au critère d’une étudiante fréquentant l’école à « temps plein ».

La question est de savoir si elle « fréquentait à temps plein une école » et du sens à donner aux termes « à temps plein » au sens de la loi. La requérante a soutenu que les exceptions du Règlement sur le RPC en cas de problèmes de santé lui permettaient de continuer de recevoir les prestations. C’est sa maladie qui l’a empêchée de terminer l’année scolaire. La division générale (DG) a observé que la loi ne définit pas la « fréquentation à temps plein d’une école ». La DG n’est pas non plus liée par ce que l’école considère comme du « temps plein ». La DG a déterminé qu’elle était inscrite à temps plein au début de l’année scolaire. C’est sa maladie qui la limitait à des cours à distance et la politique de l’école l’empêchait d’en suivre plus d’un à la fois. Pour la DG, la fréquentation à temps plein signifie consacrer autant de temps aux études que le permet sa maladie. La DG a accueilli l’appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 220

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-500

ENTRE :

L. M.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Virginia Saunders
Date de l’audience par téléconférence : Le 18 mars 2021
Date de la décision : Le 7 mai 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La requérante, L. M., est admissible à une prestation d’orphelin du Régime de pensions du Canada (RPC) d’octobre 2018 à avril 2019. La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] Le père de la requérante est décédé en 2008. Par conséquent, elle a touché une prestation d’orphelin du ministre de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 1.

[4] La requérante a eu 18 ans en juillet 2014, ce qui signifiait qu’elle pouvait recevoir la prestation d’orphelin seulement si elle fréquentait à temps plein une école ou une universitéNote de bas page 2.

[5] La requérante a eu un accident de voiture en novembre 2012. À cause de cela, elle a un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d’autres problèmes de santé mentale. Elle a également des rendez-vous médicaux hebdomadaires pour traiter ses blessures. Ces rendez-vous médicaux rendent la fréquentation en personne d’une école difficile pour elle. Alors, elle suit des cours par correspondance.

[6] À l’automne 2018, la requérante s’est inscrite à un cours par correspondance du X. Le X permet aux étudiants de suivre un seul cours par correspondance à la foisNote de bas page 3.

[7] En mai 2019, la requérante a changé d’école. Depuis, elle a été inscrite à deux ou trois cours par correspondance qui prennent environ 20 heures par semaine.

[8] Le ministre a cessé de payer la prestation d’orphelin à la requérante d’octobre 2018 à avril 2019. Selon le ministre, la requérante ne fréquentait pas l’école à temps plein pendant cette période.

[9] La requérante a fait appel auprès de la division générale du Tribunal. Elle affirme avoir satisfait aux exigences prévues par le Régime de pensions du Canada pour toucher la prestation d’orphelin.

Ce que la requérante doit prouver

[10] Pour avoir gain de cause, la requérante doit prouver qu’elle fréquentait l’école à temps plein d’octobre 2018 à avril 2019.

Motifs de ma décision

[11] J’estime que la requérante était admissible à la prestation d’orphelin d’octobre 2018 à avril 2019. J’ai rendu cette décision en examinant les questions suivantes :

  • Quelles sont les règles de fréquentation à temps plein de l’école?
  • La requérante était-elle une étudiante à temps plein au début de l’année scolaire 2018–2019?
  • La requérante s’est-elle absentée de l’école à cause de sa maladie au cours de l’année scolaire 2018–2019?
  • Dans l’affirmative, la requérante était-elle toujours une étudiante à temps plein aux termes du Régime de pensions du Canada?

Les règles de fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université

[12] Une personne âgée de 18 ans ou plus, mais de moins de 25 ans peut toucher une prestation d’orphelin seulement si elle « fréquente à temps plein une école ou une universitéNote de bas page 4 ».

[13] Le Régime de pensions du Canada ne dit pas ce que signifie la « fréquentation à temps plein ». Cela dit, pour toucher une prestation d’orphelin, la partie requérante doit envoyer au ministre une attestation signée par son établissement pour prouver qu’elle est inscrite à titre d’étudiante à temps pleinNote de bas page 5.

[14] Dans certains cas, cependant, on peut ignorer la définition de fréquentation à temps plein d’une écoleNote de bas page 6. Le RPC fournit des avantages sociaux; je dois donc interpréter sa loi habilitante de façon large et généreuse. En cas de doute concernant le libellé de la loi, je dois l’interpréter en faveur de la requéranteNote de bas page 7.

[15] Les charges de cours à temps plein sont conçues pour les étudiantes et les étudiants n’ayant pas de problèmes de santé. Il se peut qu’une partie requérante qui est malade ne puisse jamais fréquenter l’école à temps plein, selon la définition de son établissement d’enseignement. Je ne pense pas que le gouvernement du Canada ait voulu faire de la discrimination envers les requérantes et les requérants qui sont malades. Alors, en interprétant la loi de façon généreuse, ce qui représente un horaire à temps plein pour une personne aux études peut ne pas l’être pour une autre. Je pense qu’une partie requérante est aux études à temps plein si elle consacre autant de temps à sa scolarité que sa maladie le permet.

[16] Même en ayant une définition généreuse de « temps plein », il arrive à une partie requérante de ne pas pouvoir aller à l’école. Selon le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC), une partie requérante qui s’absente ou ne peut fréquenter l’école à temps plein parce qu’elle est malade peut tout de même être considérée comme étant aux études à temps plein et toucher la prestation d’orphelin. Afin d’être toujours considérée comme étant aux études à temps plein, la requérante doit répondre aux exigences suivantesNote de bas page 8 :

  • Elle fréquentait l’école à temps plein au début d’une année scolaire.
  • Elle a cessé de fréquenter l’école ou ne pouvait pas retourner aux études à temps plein en raison de sa maladie.
  • Immédiatement après sa maladie, elle a recommencé à fréquenter l’école à temps plein au cours de la même année scolaire.
  • Si elle ne pouvait pas retourner aux études à temps plein au cours de la même année scolaire, elle a recommencé à fréquenter l’école à temps plein au cours de l’« année scolaire suivante », soit l’année scolaire immédiatement après celle de son absence.

[17] Le Règlement sur le RPC ne définit pas le terme « année scolaire ». Au Canada, l’année scolaire se déroule habituellement de septembre à mai.

[18] Le Règlement sur le RPC précise que l’année scolaire comprend les périodes normales de vacances scolairesNote de bas page 9. Ainsi, y compris la période de vacances estivales, l’année scolaire se déroulerait de septembre à août.

[19] Selon une interprétation généreuse du terme « année scolaire », une partie requérante qui commence un cours à tout moment au cours de l’automne est aux études à temps plein au début de l’année scolaire.

La requérante était une étudiante à temps plein

[20] La requérante était une étudiante à temps plein au début de l’année scolaire 2018–2019.

[21] En octobre 2018, la requérante était inscrite à un cours par correspondance du X, ce qui signifie qu’elle n’était pas une étudiante à temps plein d’après l’attestation de son écoleNote de bas page 10.

[22] J’estime cependant qu’elle était une étudiante à temps plein, car elle suivait autant de cours que le permettait sa maladie.

[23] À l’audience, la requérante a répondu à mes questions spontanément et de manière directe. Elle a dit que, depuis 2012, elle avait eu des difficultés à l’école à cause de ses problèmes de santé et de ses rendez-vous médicaux. S’il y a un cours qu’elle n’a pas terminé après novembre 2012, c’était à cause de sa maladie.

[24] J’accepte ses éléments de preuve à ce sujet.

[25] Des certificats de maladie établis par les médecins de famille de la requérante appuient ce que dit la requérante à propos de sa maladie. Les certificats disent que la requérante ne pouvait pas aller à l’école de novembre 2012 à mars 2019 (ce qui a par la suite été prolongé jusqu’en février 2020) en raison de « problèmes continus liés aux risques/TSPT/facteurs mentaux de stressNote de bas page 11 ».

[26] Les certificats ne disent pas qu’elle ne pouvait pas du tout aller à l’école, mais que sa maladie était susceptible d’interrompre ses études à l’occasion.

[27] À cause de la politique de son école, la requérante pouvait suivre un seul cours par correspondance à la fois. Elle devait suivre des cours à distance à cause de sa maladie. La maladie était donc la raison pour laquelle la requérante pouvait suivre un seul cours à la fois.

[28] Tout cela signifie que l’inscription à un cours par correspondance à l’automne 2018 faisait de la requérante une étudiante à temps plein au début de l’année scolaire 2018–2019.

La requérante était absente à cause de sa maladie

[29] La requérante a cessé de fréquenter l’école à cause de sa maladie durant l’année scolaire 2018–2019.

[30] Le ministre a décidé que la requérante n’était pas une étudiante à temps plein au début de l’année scolaire 2018–2019; ce qui veut dire qu’il n’avait pas à établir si elle avait cessé de fréquenter l’école.

[31] L’école de la requérante a dit qu’elle n’avait pas terminé son coursNote de bas page 12. Elle n’a remis aucun travail scolaire après décembre 2018Note de bas page 13.

[32] En ne remettant pas ses travaux, la requérante a cessé de fréquenter l’école durant l’année scolaire 2018–2019. D’après les éléments de preuve ci-dessus, je constate qu’elle a cessé de fréquenter l’établissement à cause de sa maladie.

La requérante était toujours une étudiante à temps plein aux termes du Régime de pensions du Canada

[33] Même si elle a cessé de fréquenter l’école durant l’année scolaire 2018–2019, la requérante est considérée comme ayant fréquenté l’école à temps plein d’octobre 2018 à avril 2019 aux termes du Régime de pensions du Canada. Il en est ainsi parce qu’elle satisfait aux exigences prévues au RèglementNote de bas page 14.

[34] La première exigence est la fréquentation à temps plein d’une école au début d’une année scolaire. La requérante fréquentait l’école à temps plein au début de l’année scolaire 2018–2019.

[35] La deuxième exigence est l’absence de la personne ou l’impossibilité pour elle de retourner aux études à temps plein en raison de sa maladie. La requérante a cessé de fréquenter l’école à temps plein durant l’année scolaire 2018–2019 à cause de sa maladie.

[36] La troisième exigence est le retour aux études à temps plein au cours de la même année scolaire. En mai 2019, la requérante s’est inscrite à un cours par correspondance dans une nouvelle école. Depuis, elle fréquente l’école environ 20 heures par semaine. J’estime qu’une telle charge de cours est le temps maximal qu’elle peut consacrer à ses études en raison de sa maladie.

[37] Tout cela fait d’elle une étudiante à temps pleinNote de bas page 15.

Conclusion

[38] Je conclus que la requérante est admissible à une prestation d’orphelin d’octobre 2018 à avril 2019.

[39] Autrement dit, l’appel est accueilli.

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