Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] W. B. (requérant) est décédé en juillet 2018. Il a cotisé au Régime de pensions du Canada par l’entremise de ses revenus pendant de nombreuses années. Cependant, il ne recevait pas de pension de retraite lorsqu’il est décédé.

[3] La famille du requérant a demandé une pension de retraite en janvier 2020 au nom du requérant. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La famille du requérant a fait appel au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire. Elle a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès étant donné que la demande avait été présentée après le délai prescrit.

[4] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur nécessitant l’intervention de la division d’appel.

Question préliminaire

[5] Le présent appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal pour les raisons suivantes :

  1. les faits ne sont pas contestés;
  2. le dossier est complet (il n’y a aucune lacune dans les renseignements que les parties ont fournis);
  3. ni l’une ni l’autre des parties n’a réclamé une audience orale;
  4. le Tribunal a le pouvoir de trancher les questions de droit et de fait nécessaires pour statuer sur un appelNote de bas de page 1 ;
  5. le Tribunal doit trancher les appels de la manière la plus rapide que l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2 .

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable?

Analyse

[7] Un appel devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience de la demande initiale. En effet, la division d’appel peut seulement décider si la division générale :

  1. a omis d’offrir un processus équitable;
  2. n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3 .

La division générale a offert un processus équitable

[8] Le Tribunal doit offrir aux parties un processus équitable (justice naturelle). Cela signifie que chaque partie doit avoir la possibilité de présenter sa cause devant le Tribunal, de connaître les arguments avancés contre elle et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision fondée sur le droit et les faits.

[9] La succession du requérant affirme que le processus n’était pas équitable parce qu’elle n’était pas au courant du délai prescrit pour présenter une demande de pension de retraite après le décès d’une personne. Elle soutient que le processus devrait être plus transparent. C’est peut-être le cas.

[10] Toutefois, cet argument ne soulève aucune erreur commise par la division générale. Cela ne donne pas à penser que la succession du requérant n’a pas eu la possibilité de présenter sa cause devant le Tribunal et de connaître les arguments du ministre et d’y répondre, ou que la décision n’était pas fondée sur le droit et les faits. En fait, selon la décision de la division générale, la succession du requérant a eu la possibilité de présenter ses arguments avant que la division générale ne rende sa décisionNote de bas de page 4 . La succession du requérant a reçu tous les documents en lien avec l’appel. Elle connaissait donc les arguments du ministre et pouvait y répondre. Rien ne semble indiquer que la division générale a fait preuve de partialité.

Autres questions

[11] Dans sa décision, la division générale présente le droit applicable, c’est-à-dire que toute demande de pension de retraite doit être présentée dans les 12 mois suivant le décès de la partie requéranteNote de bas de page 5 . Elle précise aussi que le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions législativesNote de bas de page 6 . La division générale a appliqué le droit aux faits qui lui ont été présentés. Elle n’a commis aucune erreur de droit.

[12] Les faits de la présente affaire ne sont pas contestés. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété.

Conclusion

[13] Je suis sensible à la situation de la succession du requérant. Toutefois, la division générale n’a commis aucune erreur nécessitant l’intervention de la division d’appel.

[14] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

A. B., représentante de l’appelante

Ian McRobbie, représentant de l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.