Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – pension de retraite – erreur de droit – les pensions payables à partir de 2012 sont assujetties à l’article 67(3.1)(c)

En 2019, à l’âge de 76 ans, la requérante a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle voulait que le ministre lui verse sa pension en date du mois où elle a eu 70 ans. Le ministre a accordé sa demande. Toutefois, il lui a dit que la loi l’empêchait de lui verser une pension plus de 11 mois avant la date de la réception de la demande.

La requérante a fait appel devant la division générale (DG). Elle a soutenu qu’il était injuste que le ministre n’inscrive pas les personnes automatiquement et qu’elle n’ait pas reçu sa pension à partir de l’âge de 70 ans. La DG a conclu que l’article 67(2)(e) du RPC s’appliquait à sa situation, sans expliquer pourquoi elle avait choisi cet article. Elle était d’accord avec le ministre que la requérante n’avait pas droit à plus que les 11 mois de pension rétroactive qu’elle avait déjà reçus. La DG a conclu que son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Elle l’a donc rejeté.

La requérante a fait appel devant la division d’appel (DA). La DA a conclu que la DG avait commis une erreur de droit, mais que l’issue de l’appel était la même. La DG aurait dû appliquer l’article 67(3.1)(c) du RPC, puisque celui-ci s’applique aux cas où la pension est payable après 2012. Dans ce cas-ci, la pension de la requérante était payable en 2019. La DA a modifié la décision de la DG et a rejeté l’appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 321

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-144

ENTRE :

L. C.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé (ministre)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Janet Lew
DATE DE LA DÉCISION : Le 6 juillet 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La division générale a commis une erreur de droit. Je vais corriger cette erreur. Cependant, cela ne change pas l’issue ou le résultat final de la décision de la division générale. Le paiement d’une pension de retraite du Régime de pensions du Canada ne peut pas remonter plus loin que 11 mois, soit jusqu’en juin 2018 pour la requérante.

Aperçu

[2] L’appelante, L. C. (requérante), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a conclu que les paiements de la pension de retraite du Régime de pensions du Canada pouvaient commencer au plus tôt en juin 2018 pour la requérante, soit 11 mois avant le dépôt de sa demande de pension. (Cela exclut le mois au cours duquel l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a reçu sa demande.) La division générale a rejeté de façon sommaire l’appel de la requérante.

[3] La requérante fait valoir que la division générale n’a pas pleinement expliqué pourquoi la rétroactivité du paiement d’une pension de retraite est limitée à 11 mois. Elle se demande si la division d’appel a le pouvoir discrétionnaire ou l’autorité de prolonger la limite de 11 mois. Après tout, elle affirme que la limite est arbitraire et injuste, et qu’elle devrait être repoussée.

[4] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que le paiement de la pension pouvait tout au plus remonter jusqu’à 11 mois après le dépôt de la demande.

[5] J’estime que la division générale s’est fondée sur le mauvais article du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a conclu que le paiement de la pension ne pouvait remonter qu’à 11 mois. Toutefois, j’estime également que l’erreur de la division générale n’a pas eu d’incidence sur le résultat de l’affaire. Je juge également que le Régime de pensions du Canada ne me donne pas le pouvoir discrétionnaire ou l’autorité d’accorder plus de 11 mois de paiements rétroactifs.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[7] Dans l’affirmative, l’erreur de la division générale a-t-elle eu une incidence sur le résultat de l’affaire?

Contexte factuel

[8] Les faits ne sont pas contestés :

  • La requérante a présenté une demande de pension de retraite du Régime de pensions du Canada en mai 2019. C’était plusieurs années après qu’elle a atteint l’âge de 70 ans.
  • Le ministre a approuvé sa demande de pension de retraite.
  • Le ministre a dit à la requérante que le paiement de la pension de retraite commençait 11 mois avant la date à laquelle la requérante a présenté sa demande, soit en juin 2018.
  • La requérante demande des paiements rétroactifs supplémentaires. Elle affirme qu’elle devrait recevoir une pension de retraite à compter de juillet 2012, mois au cours duquel elle a eu 70 ans.

Analyse

[9] Si la division générale a commis une erreur de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait, la division d’appel peut intervenir et réparer l’erreur de la division généraleNote de bas de page 1 .

Positions des parties

[10] La requérante fait valoir qu’elle devrait recevoir la pension de retraite à compter de juillet 2012, mois au cours duquel elle a eu 70 ans. Après tout, elle a cotisé au Régime de pensions du Canada. Elle remplissait les conditions requises pour toucher une pension de retraite à l’âge de 70 ans et elle y était admissible.

[11] À la division générale, la requérante a expliqué pourquoi elle n’a pas demandé une pension de retraite avant mai 2019. Elle ne savait tout simplement pas qu’elle devait en faire la demande parce que personne ne le lui a dit. Dans le passé, elle comptait sur son mari pour s’occuper de leurs affaires financières, mais la santé de celui-ci a décliné. Ainsi, non seulement elle s’occupe de lui, mais elle a également dû prendre en charge leurs affaires financières.

[12] La requérante déclare avoir des sources de revenus limitées. Tout paiement supplémentaire de la pension de retraite serait un complément bienvenu et nécessaire à leur budget serréNote de bas de page 2 .

[13] Le ministre convient que la division générale a commis une erreur de droit. Le ministre affirme que la division générale s’est fondée sur le mauvais article du Régime de pensions du Canada lorsqu’elle a conclu que la requérante pouvait recevoir tout au plus 11 mois de paiements rétroactifs. La division générale s’est appuyée sur l’article 67(2)(e) du Régime de pensions du Canada.Le ministre soutient que la division générale aurait plutôt dû s’appuyer sur l’article 67(3.1)(c) du Régime de pensions du Canada.

[14] Malgré cela, le ministre fait valoir que l’erreur de la division générale ne change pas le résultat de l’affaire. Le ministre affirme que les paiements rétroactifs sont toujours limités à un maximum de 11 mois, conformément à l’article 67(3.1)(c) du Régime de pensions du Canada.Le ministre note que le Régime de pensions du Canada ne donne aucune marge de manœuvre. Il ne lui est pas possible d’accorder plus de 11 mois de paiements rétroactifs.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[15] Oui. La division générale s’est appuyée sur le mauvais article du Régime de pensions du Canada.

[16] Le ministre a énoncé le texte des articles 67(2)(e) et 67(3.1)(c) du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 3 . L’article 67(2)(e) s’applique dans les cas où la pension de retraite est payable entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2011. L’article 67(3.1)(c) s’applique dans les cas où la pension de retraite est payable après le 1er janvier 2012.

[17] La requérante a fait une demande de pension de retraite en mai 2019. C’était après le 1er janvier 2012; c’est donc l’article 67(3.1)(c) du Régime de pensions du Canada qui s’applique. La division générale aurait dû s’appuyer sur cet article lorsqu’elle a calculé la date à laquelle la pension de retraite devait commencer.

L’erreur de la division générale a-t-elle eu une incidence sur le résultat de l’affaire?

[18] L’article 67(3.1) précise le moment où le paiement de la pension de retraite doit commencer. La pension est payable à compter du dernier en date des mois suivants :

  1. Le mois au cours duquel la requérante a atteint l’âge de 65 ans [sic].
  2. Le mois suivant celui au cours duquel la demande de la requérante a été reçue, si elle n’avait pas atteint l’âge de 65 ans au moment de la réception.
  3. Le 11e mois précédant celui de la réception de la demande, si la requérante a atteint l’âge de 65 ans avant la réception (mais pas avant qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans).
  4. Le mois choisi par la requérante.

[19] Bien que la requérante souhaite que les paiements commencent à son 70e anniversaire en juin 2018 [sic], l’article 67 du Régime de pensions du Canada prévoit que les paiements doivent commencer au cours du dernier en date des mois énumérés ci-dessus. L’article 67(3.1)(b) ne s’applique pas parce que la requérante avait plus de 65 ans lorsqu’elle a fait sa demande. Donc, le dernier en date des mois énumérés ci-dessus est celui à l’article 67(3.1)(c).

[20] Selon l’article 67(3.1)(c) du Régime de pensions du Canada, le paiement de la pension de retraite commence 11 mois avant que la requérante ne présente sa demande de pension en mai 2019. La pension peut commencer au plus tôt en juin 2018. Ainsi, bien que la division générale se soit appuyée sur le mauvais article, le résultat est le même.

[21] La requérante fait valoir que le paiement rétroactif de 11 mois est arbitraire et sans fondement. Elle affirme que cela met les femmes dans une situation particulièrement défavorable. La plupart du temps, les femmes étaient financièrement dépendantes de leur conjoint. Selon elle, les femmes ne devraient pas avoir à souffrir financièrement en raison d’un manque de connaissances et de règles rigidesNote de bas de page 4 . Elle soutient qu’il devrait y avoir une inscription automatique à la pension à l’âge de 70 ans.

[22] L’argument de la requérante selon lequel l’inscription à la pension de retraite devrait être automatique à l’âge de 70 ans (avec une option de retrait) a un certain mérite. Il s’agit toutefois d’une question qui relève du Parlement, et le consentement des provinces pourrait être requis.

[23] Actuellement, malgré la situation difficile de la requérante et d’autres personnes âgées, rien dans le Régime de pensions du Canada ne prévoit une plus grande rétroactivité maximale des paiements de la pension de retraite.

Conclusion

[24] La division générale a invoqué le mauvais article du Régime de pensions du Canada. Je modifie la décision de la division générale pour qu’elle fasse référence au bon article. Cependant, cela ne change rien au résultat de l’affaire. Le Régime de pensions du Canada permet un maximum de 11 mois de paiements rétroactifs. Les paiements de la pension de retraite peuvent commencer au plus tôt en juin 2018. L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 30 juin 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

L. C., appelante

B. C., représentant de l’appelante

Attila Hadjirezaie (avocate), représentante de l’intimé

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