Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision et motifs

Aperçu

[1] A. B. est l’exécutrice de la succession de son défunt père, W. B., qui est décédé le 6 juillet 2018. La succession du défunt a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a reçu la demandeNote de bas de page 1 .

[2] Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a contesté la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le présent appel consiste à savoir si la demande de pension de retraite du RPC a été reçue à temps.

[4] Je dois rejeter un appel de façon sommaire si je suis convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2 .

[5] J’ai conclu que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs exposés ci-dessous.

Analyse

[6] La requérante a été avisée par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter son appel de façon sommaire, et un délai raisonnable pour présenter des observations lui a été accordéNote de bas de page 3 . Dans ses observations, elle a précisé que sa demande au Tribunal reposait sur l’espoir que le Tribunal soit en mesure de traiter les circonstances atténuantes. Elle a été déçue d’apprendre que le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPCNote de bas de page 4 .

[7] Le RPC prévoit qu’une demande doit être faite au plus tard un an après le décès de la personne afin d’être admissible aux prestations de retraite post‑mortem du RPCNote de bas de page 5 . Dans le cas présent, la demande a été reçue plus de 12 mois après le décès du cotisant.

[8] L’exécutrice a soutenu qu’elle avait seulement découvert que son père ne recevait pas de pension de retraite du RPC après son décès. Elle n’était pas au courant de la pension de retraite post-mortem. Lorsqu’elle en a été informée, elle a immédiatement présenté une demande. Elle a soutenu que le léger retard de six mois n’est rien si l’on considère que son père a cotisé au RPC pendant des décennies.

[9] Je compatis à cette situation malheureuse. Cependant, le Tribunal est créé par voie législative et n’est investi que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Il me faut donc interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC ou de rendre une décision fondée sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantesNote de bas de page 6 .

[10] Dans le cas présent, le ministre a reçu la demande plus de 12 mois après le décès du cotisant. Par conséquent, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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