Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : WM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1246

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-654

ENTRE :

W. M.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Raymond Raphael
DATE DE LA DÉCISION : Le 27 août 2020

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire.

Aperçu

[2] Le requérant avait 71 ans lorsqu’il a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en décembre 2018. Le ministre a approuvé sa demande et décidé que la pension serait versée à compter de janvier 2018. Le requérant demande que le versement de sa pension de retraite commence en juin 2017.

[3] Cet appel vise à déterminer le moment où il faut commencer à verser la pension de retraite du RPC au requérant.

Analyse

[4] Je dois rejeter un appel de façon sommaire si je suis convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1.

[5] Le 19 juillet 2020, j’ai informé le requérant que j’envisageais de rejeter l’appel de façon sommaire et je lui ai donné un délai raisonnable pour présenter ses observations. Le requérant a déposé des observations le 21 août 2020.

[6] Le requérant a eu 70 ans en mai 2017, mais il n’a pas demandé la pension de retraite du RPC avant décembre 2018. Le ministre a approuvé sa demande avec janvier 2018 comme date du début du versement de la pension. Il s’agit de la date la plus antérieure permise par le RPCNote de bas de page 2.

[7] Le requérant a affirmé que des circonstances familiales l’ont empêché de demander une pension de retraite avant décembre 2018. Il a demandé que ses prestations soient rétroactives à juin 2017, le mois suivant son 70e anniversaire.

[8] Dans ses observations, le requérant a affirmé qu’il s’était appuyé sur un avis erroné de Service Canada. Il a communiqué avec Service Canada à plusieurs reprises en 2018, et on lui a conseillé de faire ce qu’il pouvait quand il le pouvait. Toutefois, je n’ai pas compétence pour traiter de la question de l’avis erroné. Seuls le ministre et la Cour fédérale (si le requérant fait appel de la décision du ministre) ont cette compétenceNote de bas de page 3.

[9] Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux dispositions du RPC ni de rendre une décision fondée sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

[10] Par conséquent, je juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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