Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ED c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 508

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : E. D. (requérant)
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 18 juillet 2021
rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement
social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kelly Temkin
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 20 juillet 2021
Numéro de dossier : GP-21-243

Sur cette page

Décision

[1] La pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) du requérant a été calculée correctement. Cette décision explique pourquoi je rejette cet appel.

Aperçu

[2] Le requérant a 75 ans. Il reçoit une pension de retraite du RPC depuis octobre 2006, c’est-à-dire depuis le mois suivant son 60e anniversaire de naissance.

[3] En octobre 2020, le requérant a demandé au ministre de réviser la manière dont sa pension a été calculéeNote de bas de page 1 . Il a demandé au ministre de ne pas compter les années pendant lesquelles il touchait des prestations d’invalidité de son assureur d’invalidité privé. Le ministre a maintenu sa décision initiale après la révisionNote de bas de page 2 . Le requérant a fait appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Le requérant affirme qu’il n’a pas présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC lorsqu’il a arrêté de travailler en 1993, car la somme aurait été déduite de ses prestations d’invalidité privéeNote de bas de page 3 .

[5] Le ministre affirme que la loi lui permet d’exclure des périodes d’invalidité de la période de cotisation de la partie requérante seulement si elle avait reçu une pension d’invalidité du RPC. Bien que le requérant recevait une pension d’invalidité privée de 1994 à 2006, il n’a pas reçu de prestation d’invalidité du RPCNote de bas de page 4 .

Mode d’audience

[6] Le 19 juillet 2021, j’ai tenu une conférence de cas. Toutes les parties ont assisté à la conférence. 

[7] Lors de la conférence de cas, le requérant m’a demandé de rendre une décision par écrit à la suite de la conférence. Le ministre était d’accord. Ma décision a été fondée sur les documents du dossier et les arguments que j’ai entendus le 19 juillet 2021.  

Ce que je dois décider

[8] Est-ce que la pension de retraite du requérant a été correctement calculée?

Motifs de ma décision

Raison pour laquelle on ne peut pas refaire le calcul de la pension de retraite du requérant

[9] Le requérant demande au ministre de refaire le calcul de sa pension de retraite.

[10] Le requérant ne conteste pas que sa pension de retraite a été calculée conformément à la loi. Il estime plutôt que ce n’est pas juste que le RPC a économisé une somme importante d’argent parce qu’il n’a pas fait une demande de pension d’invalidité. Il est maintenant pénalisé puisqu’il reçoit un montant inférieur pour sa pension de retraiteNote de bas de page 5 .

[11] II me demande de rectifier cette [traduction] « grande injusticeNote de bas de page 6  » en augmentant le montant de sa pension de retraite. Je sympathise avec le requérant, mais je n’ai pas la compétence, sur la base de ces faits, d’augmenter le montant de sa pension de retraite en excluant la période d’invalidité pendant laquelle le requérant recevait une pension d’invalidité privée. Je ne peux pas créer des exceptions aux règlements du RPC. J’ai un pouvoir de décision conféré par la loi. Je suis donc tenue par la loi d’interpréter et d’appliquer les règlements tels qu’ils sont établis par le RPC. Je ne peux pas prendre de décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances particulièresNote de bas de page 7 .

Conclusion

[12] Le requérant reçoit la somme correcte de pension de retraite.

[13] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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