Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Citation: BB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 483

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-1181

ENTRE :

B. B.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Partie intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : George Tsakalis
DATE DE LA DÉCISION : Le 21 juillet 2021

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire.

[2] La requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) pour recevoir une pension d’invalidité du RPC.

[3] La requérante n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.

Aperçu

[4] La requérante est née en 1958. Elle a commencé à recevoir une pension de retraite en mai 2018. Elle a présenté une demande pour une pension d’invalidité en décembre 2020.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande puisqu’au moment qu’il a reçu la demande d’invalidité de la requérante, elle recevait déjà depuis 15 mois sa pension de retraite. Le ministre a aussi considéré si la requérante pouvait recevoir une prestation d’invalidité après-retraite. Le ministre a décidé qu’elle n’était pas admissible puisqu’elle n’avait pas cotisé suffisamment au RPC pour recevoir une prestation d’invalidité après-retraiteFootnote 1.

[6] La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a refuséFootnote 2.

[7] La requérante a fait appel de la décision de révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Analyse

[8] Je dois rejeter de façon sommaire tout appel n’ayant aucune chance raisonnable de succèsFootnote 3. Un appel n’a aucune chance raisonnable de succès lorsqu’il est évident et clair sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échecFootnote 4.

[9] J’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite pour recevoir une pension d’invalidité. De plus, elle n’a pas suffisamment cotisé au RPC pour recevoir une prestation d’invalidité après-retraite. J’estime qu’il est clair et évident sur la foi du dossier que cet appel est voué à l’échec.

La requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité

[10] Une partie requérante ne peut pas recevoir une pension de retraite du RPC et une pension d’invalidité en même tempsFootnote 5. Une partie requérante peut demander l’annulation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite dans les six mois après le début des paiements de la prestationFootnote 6. La requérante n’a pas présenté une telle demande.

[11] Une partie requérante peut quand même demander l’annulation d’une pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité si elle est « réputée » être devenue invalide le mois avant de commencer à recevoir sa pension de retraiteFootnote 7. Une partie requérante peut être « réputée » devenue invalide au plus tôt 15 mois avant d’avoir présenté sa demande d’invaliditéFootnote 8. Cela signifie que le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité lorsque la demande d’invalidité est présentée 15 mois (ou plus) après que la pension de retraite est devenue payable.

[12] La requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite en mai 2018Footnote 9. Le ministre n’a pas reçu sa demande d’invalidité avant décembre 2020Footnote 10. Étant donné que la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité en décembre 2020, sa date réputée d’invalidité est au plus tôt en septembre 2019, c’est-à-dire après la date où elle a commencé à recevoir sa pension de retraite. Cela signifie que la requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite pour recevoir une pension d’invalidité puisque sa date réputée d’invalidité vient après le mois où sa pension de retraite est devenue payable.

[13] J’ai donné un avis écrit à la requérante lui signalant mon intention de rejeter l’appel de façon sommaire, conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[14] La requérante a répondu à mon avis. Elle a dit qu’elle a arrêté de travailler en 2014 suite au décès de sa fille. Elle s’est blessée lors d’un accident de voiture environ un mois après le décès de sa fille. On lui a diagnostiqué un diabète et une tension artérielle élevée. En 2018, on lui a diagnostiqué une pseudo-polyarthrite rhyzomélique. Elle a affirmé qu’elle ne pensait pas devenir invalide et qu’elle ne savait pas qu’il y avait des limites affectant son droit de présenter une demande de pension d’invalidité. Elle se trouve maintenant dans une situation financière difficile.

[15] Je compatis avec la requérante. Toutefois, le Tribunal est établi par la loi. Je ne peux prendre une décision que grâce à l’autorité qui me vient de la loi habilitante du TribunalFootnote 11. Je dois suivre la loi à la lettre. Je ne peux pas rendre une décision justifiée par la compassionFootnote 12. Je ne peux pas décider que la requérante peut annuler sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité parce que je sympathise avec elle. La loi ne me permet pas de le faire.

La requérante ne peut pas recevoir une prestation d’invalidité après-retraite

[16] La prestation d’invalidité après-retraite a été établie en janvier 2019. Elle fournit une protection contre l’invalidité pour les bénéficiaires de prestations de retraite du RPC qui sont réputés invalides dès le début de leur pension de retraite ou après cette date, et qui n’ont pas encore 65 ans. Pour recevoir la prestation d’invalidité après-retraite, une partie requérante doit avoir moins de 65 ans et avoir cotisé suffisamment au RPC afin de respecter la période minimale d’admissibilité (PMA)Footnote 13.

[17] La division d’appel du Tribunal a établi comment calculer la PMA pour décider si une partie requérante est admissible à la prestation d’invalidité après-retraiteFootnote 14. La division d’appel a décidé que, pour calculer la PMA, le Tribunal doit examiner les six années civiles qui précèdent la demande de la partie requérante. Dans ce cas-ci, cela s’étendrait de 2014 à 2019 puisque la requérante a présenté sa demande en 2020.

[18] La requérante a versé des cotisations valides au RPC pendant plus de 25 ans. Pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite, il aurait fallu qu’elle verse des cotisations valides au RPC pendant au moins trois des six années de 2014 à 2019Footnote 15. Toutefois, le registre des gains de la requérante n’a pas montré que c’était le casFootnote 16. Cela signifie que la requérante ne respecte pas les exigences de la PMA pour être admissible à la prestation d’invalidité après-retraite.

[19] Je n’ai pas la compétence d’accorder la prestation d’invalidité après-retraite à la requérante pour des raisons d’ordre humanitaire. La loi ne me permet pas d’accorder la prestation d’invalidité après-retraite à la requérante puisqu’elle n’a pas suffisamment cotisé au RPC pour y être admissible.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté de façon sommaire.

[21] La requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite en faveur d’une pension d’invalidité. C’est impossible puisqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après le début de sa pension de retraite.

[22] La requérante ne peut pas recevoir une prestation d’invalidité après-retraite puisqu’elle n’a pas respecté les exigences de la PMA pour être admissible à cette prestation.

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