Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : ZM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 549

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision


Partie appelante (requérant) : Z. M.
Partie intimée (ministre) : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du
4 février 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et
du Développement social (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Gerry McCarthy
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 10 août 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant du ministre
Date de la décision : Le 11 août 2021
Numéro de dossier : GP-21-841

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, Z. M., n’est pas admissible à un taux plus élevé de pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). De plus, le requérant n’a pas démontré que le calcul de la période cotisable du ministre était inexact. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 21 février 2017. Sa demande a été accueillie pour des prestations d’invalidité débutant en mars 2016. La pension d’invalidité du requérant a été remplacée par une pension de retraite du RPC en mai 2020 puisque le requérant a eu 65 ans. Le requérant a demandé une révision du montant de sa pension de retraite. Le ministre n’a pas modifié le montant de sa pension de retraite.

[4] Le requérant affirme que la période de temps qu’il ne pouvait pas travailler au Canada devrait être exclue du calcul de sa pension de retraite. Le requérant soutient qu’au lieu d’énumérer des cotisations nulles dans sa période cotisable de 1973 à 1996, on devrait plutôt indiquer « aucune donnée. »

[5] Le ministre soutient que la pension de retraite que le requérant reçoit a été bien calculée conformément au RPC (GD4-7).

Ce que le requérant doit prouver

[6] Pour avoir gain de cause, le requérant doit démontrer qu’il était admissible à un taux plus élevé de pension de retraite du RPC. De plus, le requérant doit démontrer que le calcul de la période de cotisation du ministre était inexact.

[7] Lorsqu’une pension d’invalidité cesse d’être payable à une personne parce qu’elle a atteint l’âge de 65 ans, il est réputé avoir été fait par cette personne et avoir été reçu d’elle, dans le mois où elle a atteint cet âge, une demande prévue par l’article 60 réclamant une pension de retraiteNote de bas page 1.

[8] Une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à la somme de 25 % de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension du cotisantNote de bas page 2.

[9] Lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois après décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par le nombre de base de ses mois cotisables, en choisissant le plus élevé de ces deux chiffresNote de bas page 3.

[10] La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans, en choisissant l’option qui vient le plus tard. La période se termine :

  1. a) Dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence avant la fin de 1986, lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou, s’il verse une cotisation pour des gains après avoir atteint l’âge de 65 ans, avec le mois pour lequel il a versé cette cotisation pour la dernière fois, mais en aucun cas plus tard que le mois de son décès;
  2. b) Dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :
    1. (i) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de 70 ans;
    2. (ii) le mois de  son décès;
    3. (iii) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.
  3. Cette période ne comprend pas :
  4. c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;
  5. (d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’annéeNote de bas page 4.

Motifs de ma décision

Est-ce que le requérant était admissible à un taux de pension de retraite plus élevé?

[11] J’estime que le requérant n’était pas admissible à un taux plus élevé de pension de retraite du RPC parce que le ministre a bien calculé le taux de sa pension de retraite. Cela est clair dans les observations écrites détaillées (GD4).

[12] Je reconnais que le requérant a avancé qu’on ne devrait pas compter la période de temps pendant laquelle il ne pouvait pas travailler au Canada. Plus précisément, le requérant soutient qu’il était sujet à une « incapacité légale » pour travailler au Canada de 1973 à 1996. Il affirme donc que cette période devrait être exclue du calcul du taux de sa pension. Toutefois, il n’y a pas d’option pour modifier le début de la période de cotisation pour qu’elle commence au moment où une personne arrive au Canada. Selon les dispositions législatives du RPC, la période de cotisation commence le 1er janvier 1966 ou lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans (on choisit l’option qui vient le plus tard). En bref, la période de cotisation de chaque personne commence le 1er janvier 1966 (ou quand elle a eu 18 ans), qu’elle se trouve au Canada ou non.

[13] De plus, je reconnais que le requérant estime que les dispositions législatives du RPC sont « injustes » et affectent les personnes qui immigrent au Canada. Néanmoins, je dois respecter les dispositions législatives du RPC. Je ne peux pas modifier la loi ni rendre une décision justifiée par la compassion.

Est-ce que le requérant a démontré que le calcul de la période de cotisation du ministre était inexact?

[14] J’estime que le requérant n’a pas démontré que le calcul du ministre de sa période cotisable était inexact. Plus précisément, le ministre a suivi les dispositions législatives et correctement calculé la période de cotisation du requérant, comme on le voit dans les observations écrites (GD4). Je comprends que le requérant préfère qu’on indique « aucune donnée » plutôt qu’énumérer des cotisations nulles dans sa période cotisable, puisqu’il travaillait dans un autre pays. Le requérant a aussi soutenu que la période pendant laquelle il ne pouvait pas travailler au Canada devrait être traitée en excluant certaines années comme le permet la clause pour élever des enfants du RPC. Toutefois, le requérant n’a simplement fait aucune cotisation au RPC pendant la période qui s’étend de 1973 à 1996. Il n’existe aucune disposition dans la législation du RPC selon laquelle on pourrait appliquer à son cas la clause pour élever des enfants, comme le propose le requérant (GD4-6).

[15] Je comprends que le requérant trouve cela injuste qu’on a énuméré des cotisations nulles pour sa période de cotisation de 1973 à 1996. Néanmoins, je dois appliquer les dispositions du RPC à la preuve et je ne peux pas modifier la loi. 

Conclusion

[16] J’estime que le requérant n’est pas admissible à un taux plus élevé de pension de retraite du RPC. De plus, je conclus que le requérant n’a pas démontré que le calcul du ministre de sa période de cotisation était inexact.

[17] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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