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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 571

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : E. P.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 juillet 2021 dans le dossier GP-20-640

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 6 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-326

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

[2] Le requérant peut demander à l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, de prendre les mesures correctives appropriées en réponse à l’avis erroné qu’il prétend avoir reçu.

Aperçu

[3] Le demandeur, E. P. (requérant), fait appel de la décision de la division générale. Il a demandé à la division générale de lui accorder le Supplément de revenu garanti rétroactivement à partir de son 65e anniversaire en avril 2015. Toutefois, celle-ci a conclu qu’il ne pouvait pas recevoir le Supplément avant août 2018 parce qu’il n’en a fait la demande qu’en juillet 2019.

[4] Le requérant affirme qu’il n’a pas demandé le Supplément avant juillet 2019 parce que le ministre lui a donné un avis erroné. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les questions relatives aux avis erronés et aux erreurs administratives de la part du ministre.

[5] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de compétence et qu’elle peut décider si le ministre lui a donné un avis erroné. Il affirme que le ministre l’a mal informé au sujet des critères d’admissibilité au Supplément, de sorte qu’il a attendu pour présenter sa demande.

[6] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1 , ce qui signifie que le requérant a présenté une cause défendableNote de bas de page 2 .

[7] Je ne suis pas convaincue qu’il est possible pour le requérant de soutenir que la division générale a omis d’exercer sa compétence en refusant d’examiner si le ministre lui a donné un avis erroné.

Question en litige

[8] Est-il possible pour le requérant de soutenir que la division générale a omis d’exercer sa compétence en refusant d’examiner si le ministre lui a donné un avis erroné?

Analyse

[9] La division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder au requérant la permission d’aller de l’avant avec son appel. L’appel a une chance raisonnable de succès si la division générale a commis un certain type d’erreurNote de bas de page 3 , soit si elle :

  1. a) a mené un processus qui était inéquitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a commis une erreur de droit;
  4. d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importante, commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve portée à sa connaissance.

[10] Une fois que la partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, elle passe alors à l’appel en tant que tel. La division d’appel décide alors si la division générale a commis une erreur, et, dans l’affirmative, de la manière de la corriger.

Est-il possible pour le requérant de soutenir que la division générale a omis d’exercer sa compétence en refusant d’examiner si le ministre lui a donné un avis erroné?

[11] Le requérant soutient que la division générale a omis d’exercer sa compétence en refusant d’examiner si le ministre lui a donné un avis erroné. Il prétend que si la division générale avait examiné cette question, elle aurait conclu que le ministre lui a donné un avis erroné et qu’il s’est fié à cet avis à son détriment. Le requérant laisse entendre que la division générale aurait alors été en mesure de remédier à la situation et de lui accorder davantage de versements rétroactifs jusqu’en 2015.

[12] L’argument du requérant n’est pas défendable. La division générale n’a pas commis d’erreur en concluant qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les allégations d’avis erroné ou d’erreur administrativeNote de bas de page 4 . Comme elle l’a fait remarquer, seuls le ministre et la Cour fédérale ont compétence pour examiner les allégations d’avis erroné ou d’erreur administrative.

[13] Le requérant peut demander au ministre d’envisager de prendre des mesures correctives au titre de l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Aux termes de cet article, lorsque le ministre est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation par suite d’un avis erroné, il « prend les mesures correctives qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration ».

[14] Une telle demande doit être faire au ministre par écrit.

[15] Je reconnais que le ministre nie avoir donné un avis erroné. Il est possible qu’il refuse la demande de mesures correctives présentée par le requérant au titre de l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’avis erroné qu’il estime avoir reçu. Le requérant aurait alors la possibilité de demander à la Cour fédérale de procéder à un contrôle judiciaire de la décision du ministre. La division générale n’a cependant pas compétence pour annuler une décision du ministre rendu au titre de l’article 32Note de bas de page 5 .

Conclusion

[16] Le requérant ne peut soutenir que la division générale n’a pas exercé sa compétence. Je rejette donc sa demande. Cela signifie qu’il ne passera pas à la prochaine étape du processus d’appel. Ceci met fin à son appel devant la division d’appel.

[17] Le requérant peut demander au ministre de prendre les mesures correctives qui s’imposent en réponse à l’avis erroné qu’il prétend avoir reçu.

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