Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, R. C., n’est pas admissible la prestation du Supplément de revenu garanti (SRG) de février 2016 à novembre 2017. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Vue d’ensemble

[3] Le requérant est né en Jamaïque en 1943. Il est arrivé au Canada en 1972 et a par la suite obtenu la citoyenneté canadienne. Le requérant a commencé à toucher une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en 2008.

[4] Le requérant a fait une demande de SRG en janvier 2017 pour les années d’imposition 2014 et 2015. Mais le requérant n’a pas rempli la section de déclaration de résidence dans sa demande de SRGNote de bas page 1.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a demandé au requérant de remplir sa demande de SRG et lui a également envoyé un questionnaire à remplir en février 2017Note de bas page 2. Le requérant n’a pas répondu au ministre. En mars 2017, le ministre a dit au requérant qu’il devrait faire une nouvelle demande de SRGNote de bas page 3.

[6] Le requérant a présenté des demandes de prestations du SRG en juin 2017 pour les années 2014, 2015 et 2016. Le requérant a informé le ministre qu’il n’avait jamais été absent du Canada pour une période supérieure à six mois consécutifs au cours des 18 mois précédentsNote de bas page 4.

[7] Le ministre a écrit au requérant en septembre 2017. Le ministre lui a dit qu’il avait été approuvé pour le SRG à partir de février 2016Note de bas page 5.

[8] Mais le ministre a ensuite changé d’avis.

[9] Le ministre a appris en octobre 2017 que la lettre d’approbation du SRG du requérant ne pouvait pas être livrée à son adresse postale canadienne. Le ministre a envoyé au requérant une lettre lui demandant de confirmer son adresse postaleNote de bas page 6.

[10] Le ministre a informé le requérant en novembre 2017 que son dossier était en cours d’examen. Le ministre a demandé des informations sur l’état civil et la résidence du requérant en novembre et décembre 2017. Mais le requérant n’a pas envoyé de réponseNote de bas page 7.

[11] Le ministre a écrit au requérant en avril 2018 et l’a informé qu’il n’avait pas droit au SRG qu’il avait reçu de février 2016 à novembre 2017Note de bas page 8.

[12] Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Cependant, le ministre n’a pas voulu le faire après avoir reçu des informations et des documents supplémentaires de la part du requérant. Le ministre a maintenu sa décision selon laquelle le requérant ne pouvait pas recevoir le SRG de février 2016 à novembre 2017. Mais il a convenu que le requérant avait commencé à résider au Canada en novembre 2018. Cependant, le requérant devait toujours au ministre 1 173,48 $ pour les prestations du SRG qu’il avait reçues de février 2016 à novembre 2017.

[13] Le ministre a envoyé au requérant sa décision découlant de la révision le 5 décembre 2019Note de bas page 9. Le requérant a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[14] Le ministre soutient que le requérant ne pouvait pas recevoir le SRG de février 2016 à novembre 2017 parce qu’il ne résidait pas au Canada à ce moment-là.

[15] Le ministre est arrivé à cette conclusion après avoir reçu d’autres renseignements du requérant et après avoir examiné l’historique des voyages du requérant.

[16] L’historique des voyages du requérant a montré que le requérant a passé beaucoup de temps à l’extérieur du Canada d’octobre 2013 à novembre 2018 :

Au Canada Durée (en jours) Hors du Canada Durée (en jours)
De A De A
  2013-10-26 2016-06-02 950
2016-06-02 2016-06-21 20 2016-06-21 2016-09-29 100
2016-09-29 2016-10-13 15 2016-10-13 2017-01-18 97
2017-01-18 2017-01-27 10 2017-01-27 2017-06-08 132
2017-06-08 2017-07-15 38 2017-07-15 2018-04-19 278
2018-04-19 2018-05-08 20 2018-05-08 2018-07-21 74
2018-07-21 2018-08-11 22 2018-08-11 2018-11-15 96
2018-11-15 2019-07-30 258  

[17] Le requérant estime qu’il a résidé au Canada et qu’il est admissible au SRG de février 2016 à novembre 2017.

Ce que le requérant doit prouver

[18] Pour que le requérant ait gain de cause, il doit prouver qu’il est plus probable que le contraire qu’il résidait au Canada lorsqu’il a touché le SRG de février 2016 à novembre 2017Note de bas page 10.

[19] La prestation du SRG est une prestation mensuelle payable à un bénéficiaire de la pension de la SV qui a peu ou pas de revenuNote de bas page 11.

[20] Pour avoir le droit de recevoir le SRG, les requérants :

  • doivent recevoir une pension de la SV;
  • doivent demander le SRG chaque année;
  • doivent être des résidents du Canada;
  • doivent avoir un revenu réel qui ne dépasse pas certaines limitesNote de bas page 12.

[21] Le ministre soutient que le requérant n’est pas admissible à recevoir le SRG de février 2016 à novembre 2017 parce qu’il ne résidait pas au Canada à ce moment-là.

[22] Selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse et son règlement d’application, une personne réside au Canada si elle établit son domicile et vit habituellement dans une partie du Canada. La résidence est différente de la présence selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle est physiquement présente dans n’importe quelle partie du CanadaNote de bas page 13. Une personne peut être présente au Canada sans être résidente au Canada.

[23] Pour décider si le requérant a résidé au Canada, je dois pondérer tous les faits de l’affaire et les circonstances du requérant. L’intention du requérant de vivre au Canada n’est pas suffisante pour démontrer la résidence. Voici certains des facteurs que j’examine pour déterminer la résidence :

  • les liens sous forme de biens personnels (p. ex., meubles, automobile, comptes bancaires et cartes de crédit);
  • liens sociaux (adhésion à des organisations sociales ou professionnelles);
  • autres liens au Canada (p. ex., couverture médicale, permis de conduire, contrats de location ou d’hypothèque, dossiers d’immigration et de passeport, dossiers d’impôt sur le revenu);
  • des liens dans un autre pays;
  • régularité et séjours au Canada, et fréquence et durée des absences du Canada;
  • le mode de vie du requérant (si la vie du requérant au Canada est substantiellement enracinée et établie)Note de bas page 14.

Questions que je dois examiner en premier

[24] Le ministre avait initialement accordé au requérant le SRG pour la période de février 2016 à novembre, mais il a ensuite changé d’avis.

[25] Dans BR. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2018 SST 844, la division d’appel du Tribunal a statué que le ministre n’a pas le pouvoir de modifier sa décision initiale d’admissibilité dans les cas de SV dans certaines circonstances. Dans RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2018 SST 1350, un membre de la division générale du Tribunal n’a pas suivi la décision de la division d’appel dans BR.

[26] J’ai demandé aux parties de présenter des observations sur la question de savoir si la décision BR s’appliquait au présent casNote de bas page 15. Le SRG est une prestation qui découle de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et si la décision BR s’appliquait au présent cas, cela signifierait que le ministre n’aurait peut-être pas pu modifier sa décision initiale d’admissibilité selon laquelle le requérant avait droit au SRG de février 2016 à novembre 2017.

[27] Je n’ai pas reçu d’observations du requérant sur cette question. Il voulait procéder à son audience, où il a soutenu qu’il aurait dû recevoir le SRG de février 2016 à novembre 2017 parce qu’il résidait au Canada pendant cette période.

[28] J’ai reçu des observations du ministre sur la question de savoir s’il pouvait modifier sa décision initiale selon laquelle le requérant avait droit au SRG de février 2016 à novembre 2017Note de bas page 16.

[29] Le ministre a fait valoir trois arguments principaux dans ses observations :

  • Je n’avais pas la compétence pour soulever une question concernant le pouvoir du ministre d’enquêter et de réévaluer les droits des requérants aux prestations de la SVNote de bas page 17.
  • La décision R.B. était erronée et le ministre a la compétence pour enquêter et réévaluer l’admissibilité des requérants aux prestations de la SVNote de bas page 18.
  • La décision de la division d’appel dans MR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 SST 93, a statué que le ministre conserve toujours le pouvoir de réexaminer et de réévaluer l’admissibilité des requérants aux prestations du SRGNote de bas page 19.

J’ai la compétence de soulever une question concernant le pouvoir du ministre d’enquêter et de réévaluer les droits des requérants aux prestations de la SV

[30] Le ministre a fait valoir que je n’aurais pas dû soulever la question de savoir s’il pouvait modifier sa décision initiale accordant au requérant le SRG de février 2016 à novembre 2017.

[31] Le ministre a soutenu que le requérant n’a pas soulevé cette question et n’a pas contesté le fait que le ministre avait le pouvoir de réévaluer son admissibilité à la prestation. Le ministre a soutenu que je ne pouvais soulever une nouvelle question que dans des circonstances rares et exceptionnelles. La Cour suprême a mis en garde qu’en exerçant leur pouvoir discrétionnaire de soulever une nouvelle question, les décideurs ne peuvent pas chercher à redresser un tort et doivent toujours maintenir leur rôle d’arbitre indépendant et impartialNote de bas page 20.

[32] Je ne suis pas d’accord avec les arguments du ministre. Le ministre s’est appuyé sur une décision de la Cour suprême du Canada datant de 2014 pour faire valoir que je n’avais pas la compétence de soulever une nouvelle question dans le cadre de cet appel. Cependant, en 2017, la Cour suprême du Canada a approuvé la Déclaration de principes sur les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat établie par le Conseil canadien de la magistratureNote de bas page 21.

[33] Le requérant s’est représenté lui-même lors de l’appel. La Déclaration de principes sur les plaideurs et les accusés non représentés stipule que les décideurs doivent faire tout ce qui est possible pour fournir un processus équitable et impartial et empêcher un désavantage injuste pour les personnes non représentées. Selon les circonstances et la nature de l’affaire, les décideurs peuvent fournir des informations sur la loi et les exigences en matière de preuve.

[34] Je crois qu’il fait partie de mon devoir de fournir un processus équitable et impartial et d’empêcher un désavantage injuste pour le requérant non représenté de soulever une question juridique que je devrais traiter dans le cadre de cet appel, à savoir si la décision BR s’applique à ce cas. Si c’était le cas, le requérant pourrait avoir gain de cause dans cet appel et j’ai pensé qu’il était approprié d’informer toutes les parties de cette question avant l’audience.

[35] En outre, je précise que l’arrêt de la Cour suprême du Canada cité par le ministre indique que j’ai le pouvoir discrétionnaire de soulever une nouvelle question et que je peux le faire avant ou pendant l’audienceNote de bas page 22. Cet arrêt de la Cour suprême du Canada indique que je dois donner suffisamment d’information aux parties pour qu’elles puissent répondre à une nouvelle questionNote de bas page 23, ce que j’ai fait en donnant aux deux parties l’occasion de présenter des observations écrites avant l’audience. Par conséquent, aucune partie n’a été lésée par le fait que j’ai soulevé la question de la compétence du ministre à modifier sa décision initiale dans le présent appel.

La décision BR ne s’applique pas aux demandes de SRG

[36] Je suis d’accord avec la décision de la division d’appel dans MR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, selon laquelle les motifs de BR ne s’appliquent pas aux affaires concernant le SRG.

[37] Dans MR, la division d’appel a conclu que BR conteste le pouvoir du ministre de revoir les décisions initiales concernant les pensions de la SV dans certaines circonstances. Je suis d’accord avec le raisonnement de la division d’appel dans MR selon lequel le SRG est différent d’une pension de la SV. La pension de la SV est censée être une pension à vie, initiée par une seule demande axée sur la résidence antérieure du requérant. La demande de SRG est une prestation temporaire qui est renouvelée par une demande annuelle qui porte sur la résidence actuelle du requérant et non sur sa résidence passéeNote de bas page 24.

[38] Je suis d’accord avec la division d’appel dans MR que l’on ne peut s’attendre à ce que le ministre surveille continuellement un prestataire pour s’assurer de son admissibilité annuelle au SRGNote de bas page 25.

[39] Je conclus que le ministre avait la compétence de changer d’avis sur la question de savoir si le requérant avait droit au SRG de février 2016 à novembre 2017.

[40] Je vais maintenant me pencher sur la question centrale de cet appel, à savoir si le requérant est admissible à recevoir le SRG de février 2016 à novembre 2017.

Motifs de ma décision

[41] Je conclus que le requérant n’est pas admissible à recevoir le SRG de février 2016 à novembre 2017. J’ai pris cette décision en considérant les questions suivantes :

  • Le requérant était-il un résident du Canada de février 2016 à novembre 2017?

Le requérant était-il un résident du Canada de février 2016 à novembre 2017?

[42] Le requérant n’a pas résidé au Canada de février 2016 à novembre 2017. Je suis arrivé à cette conclusion en considérant plusieurs facteurs. J’explique ces facteurs ci-dessous.

Les liens du requérant au Canada sous forme de biens personnels

[43] Le requérant n’avait pas beaucoup de liens sous forme de biens personnels au Canada de février 2016 à novembre 2017.

[44] Le requérant a déclaré qu’il ne possédait pas de bien au Canada. Il a témoigné en disant qu’il avait vécu dans un appartement à Toronto d’octobre 2013 à juin 2016 avec son conjoint de fait et son fils. Il a ensuite vécu dans un autre appartement avec une autre personne de juin 2016 à 2017.

[45] Le requérant a déclaré qu’il gardait ses meubles et ses biens au Canada et qu’il n’avait pas de meubles et de biens en Jamaïque. Il n’est pas certain s’il possédait une voiture en 2016 et 2017. Il avait un compte bancaire canadien en 2016 et 2017. Il ne détenait pas de compte bancaire jamaïcain en 2016 et 2017.

[46] Le requérant a insisté sur le fait qu’il louait un appartement au Canada. Cependant, son témoignage lors de l’audience est différent de l’information qu’il a fournie au ministre lorsqu’ils ont enquêté sur sa demande de SRG. Le requérant a rempli un questionnaire pour le ministre en septembre 2019, dans lequel le ministre lui demandait où il avait vécu depuis janvier 2008. Il avait l’option de dire au ministre qu’il louait un appartement au Canada, mais il a plutôt coché qu’il vivait avec des parents et des amis au CanadaNote de bas page 26. Dans une autre lettre adressée au ministre en date du 18 septembre 2018, le requérant s’est décrit comme étant sans abriNote de bas page 27.

[47] Je conclus que le requérant n’avait pas de liens profonds ou établis avec le Canada en raison de ses biens personnels.

Liens sociaux

[48] Le requérant n’a pas fourni de preuve démontrant qu’il avait des liens avec le Canada comme une adhésion à des organisations sociales ou professionnelles de février 2016 à novembre 2017.

Les autres liens du requérant au Canada (p. ex., couverture médicale, permis de conduire)

[49] Lorsque j’examine le témoignage du requérant et les documents qu’il a fournis, je suis d’accord avec le ministre pour dire que le requérant était présent au Canada à certains moments en 2016 et 2017. Mais les autres liens du requérant au Canada n’appuient pas la résidence canadienne de février 2016 à novembre 2017.

[50] Le requérant a dit qu’il avait une couverture médicale au Canada. Il n’a pas utilisé le système médical jamaïcain. Il n’a pas fourni de bail, mais il a affirmé dans son témoignage qu’il avait loué un appartement au Canada au cours de cette période.

[51] Le requérant a fourni des documents montrant qu’il a détenu un passeport canadien d’octobre 2013 à octobre 2018Note de bas page 28. Il a fourni des reçus de location de boîte aux lettres de mai et novembre 2016, et de février 2017Note de bas page 29. Il a dit avoir loué une boîte aux lettres parce qu’il ne recevait pas de courrier à son appartement ou qu’il arrivait en retard.

[52] Le requérant a indiqué au ministre dans un questionnaire qu’il détenait un permis de conduire canadien qu’il avait perduNote de bas page 30.

[53] Le requérant n’a pas fourni de copies de ses déclarations de revenus, mais il a dit avoir rempli des déclarations de revenus au Canada de 2013 à 2016.

[54] Le requérant a fourni des lettres d’un médecin qui montraient qu’il est allé à une clinique à cinq reprises de juin 2016 à juillet 2017, et qu’il avait subi des analyses sanguines en juin 2016 et 2017Note de bas page 31. Mais je suis d’accord avec le ministre que les documents fournis par le requérant montrent qu’il était présent au Canada à certains moments en 2016 et 2017. Ils ne démontrent pas qu’il résidait ordinairement au Canada.

Les liens du requérant dans un autre pays

[55] Les liens du requérant dans un autre pays n’appuient pas la résidence canadienne de février 2016 à novembre 2017.

[56] L’historique des voyages du requérant a montré qu’il a passé la plupart de son temps à l’extérieur du Canada à partir d’octobre 2013.

[57] Le requérant a déclaré qu’il n’était pas un citoyen jamaïcain et qu’il ne détenait pas de passeport jamaïcain. Trois de ses quatre enfants vivent au Canada. Il ne possède pas de bien en Jamaïque. Il ne séjournait que chez des amis et son fils lorsqu’il visitait la Jamaïque. Il a seulement pris des vacances et s’est rendu au mariage de son fils en Jamaïque en 2016 et 2017. Il a nié vivre en Jamaïque.

[58] Le témoignage du requérant a été contredit par l’information qu’il avait précédemment fournie au ministre. Le requérant a dit qu’il vivait en union de fait lors de son audience. Mais il a donné des informations différentes sur son état matrimonial. Il a dit qu’il était célibataire lorsqu’il a demandé le SRG en 2017Note de bas page 32. Il a nié avoir déjà vécu en union de fait lorsqu’il a rempli un questionnaire pour le ministre en avril 2018Note de bas page 33. Il a nié vivre en union de fait lorsqu’il a rempli un autre questionnaire en septembre 2019Note de bas page 34.

[59] Bien que le requérant ait nié avoir des liens importants avec la Jamaïque, il a un fils qui y vit et il a passé un temps important en Jamaïque d’octobre 2013 à novembre 2018.

La fréquence et la durée des absences du Canada

[60] La fréquence et la durée des absences du requérant du Canada n’appuient pas la résidence canadienne de février 2016 à novembre 2017.

[61] L’historique des voyages du requérant a montré que ce dernier a passé la plupart de son temps à l’extérieur du Canada d’octobre 2013 à novembre 2018.

[62] Le ministre a demandé au requérant s’il contestait les dates où il était à l’extérieur du Canada dans un questionnaire de novembre 2019. Le requérant n’a pas répondu à la questionNote de bas page 35.

[63] Le requérant a témoigné en disant que l’historique des voyages était inexact. Il a déclaré avoir travaillé au Canada en 2013 et 2014. Il a fait valoir que les documents qu’il a fournis démontraient une résidence canadienne.

[64] Je ne suis pas d’accord avec l’argument du requérant. Les renseignements du passeport canadien du requérant correspondent aux antécédents de voyage que le ministre a obtenus de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

[65] Le passeport du requérant indique qu’il est entré en Jamaïque le 26 octobre 2013Note de bas page 36. Son historique de voyage de l’ASFC indique qu’il est revenu au Canada le 2 juin 2016 et qu’il a quitté le Canada le 21 juin 2016Note de bas page 37. Le passeport du requérant indiquait qu’il était entré en Jamaïque le 21 juin 2016Note de bas page 38.

[66] Le passeport du requérant contient des timbres qui indiquent qu’il est entré en Jamaïque le 13 octobre 2016, le 27 janvier 2017 et le 15 juillet 2017, ce qui correspond à l’historique des voyages de l’ASFCNote de bas page 39.

[67] Je n’ai rien vu dans la preuve documentaire qui contredisait l’historique des voyages de l’ASFC. Celle-ci montrait que le requérant avait passé 1 727 jours à l’extérieur du Canada et seulement 125 jours au Canada du 26 octobre 2013 au 15 novembre 2018.

[68] Non seulement le requérant était fréquemment absent du Canada, mais ces absences étaient pour de longues périodes qui allaient de 97 à 950 jours. Pendant ce temps, ses séjours au Canada étaient de courtes périodes qui variaient de 10 à 38 jours avant qu’il ne rétablisse sa résidence canadienne en novembre 2018.

[69] Je constate que les séjours du requérant au Canada étaient irréguliers et courts, alors que ses absences étaient fréquentes et longues. Il s’agit d’un facteur qui n’appuie pas la résidence canadienne de février 2016 à novembre 2017.

Le mode de vie du requérant

[70] Je suis d’accord avec le ministre que la vie du requérant au Canada n’était pas substantiellement enracinée et établie.

[71] Le requérant ne possédait pas de biens personnels au Canada. Il a témoigné en disant qu’il louait un bien au Canada, alors qu’à d’autres moments, il a dit qu’il demeurait chez des amis et des parents. Il a témoigné en disant qu’il vivait en union de fait au Canada, mais à d’autres moments, il a dit qu’il n’était pas en union de fait. J’accepte le fait qu’il a été présent au Canada pendant de courtes périodes et qu’il a utilisé le système médical canadien. Mais l’historique des voyages de l’ASFC a confirmé des absences fréquentes et prolongées du Canada.

[72] Le requérant a écrit au ministre le 18 septembre 2019. Il a indiqué qu’il avait fait des allers-retours au cours des trois dernières années entre le Canada et la Jamaïque. Mais il avait changé d’avis et avait décidé de rester au Canada dès août 2019Note de bas page 40. Cette lettre confirme que le requérant a passé du temps à l’extérieur du Canada.

[73] Lorsque j’examine les circonstances générales et le mode de vie du requérant, je constate que ce dernier n’a pas résidé au Canada de février 2016 à novembre 2017, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas recevoir le SRG pour cette période. Il avait peu de liens avec le Canada en termes de biens personnels. La preuve n’a pas démontré de liens sociaux importants au Canada. La preuve a démontré que le requérant passait la plupart de son temps en Jamaïque. La résidence du requérant au Canada ne semblait pas non plus être stable et permanente, ce qui a été démontré par les commentaires selon lesquels il demeurait avec des amis et des parents au Canada.

Je n’ai pas la compétence pour annuler le trop-payé du requérant par simple compassion

[74] Le ministre a accepté le fait que le requérant est revenu au Canada en novembre 2018. Le ministre a accordé au requérant le SRG à compter de novembre 2018. Le requérant doit toujours au ministre 1 173,48 $ pour les prestations du SRG qu’il a reçues de février 2016 à novembre 2017Note de bas page 41.

[75] Je suis désolé pour le requérant. Il se trouve dans des circonstances financières difficiles. Mais la loi dit que le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles apparaissent dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Je ne peux pas y renoncer ou les modifier par simple compassion. Le Tribunal n’a pas la compétence d’examiner la question de savoir si le remboursement causerait des difficultés excessives à un requérant. Le Tribunal n’a pas non plus le pouvoir de pardonner les paiements en trop, seul le ministre peut le faireNote de bas page 42.

Conclusion

[76] Je conclus que le requérant n’est pas admissible au SRG de février 2016 à novembre 2017 parce qu’il n’a pas résidé au Canada pendant cette période.

[77] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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