Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Succession de BP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 688

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : Succession de B. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 10 mai 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Tyler Moore
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Représentant du ministre

Date de la décision : Le 22 octobre 2021
Numéro de dossier : GP-21-1111

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La requérante, c’est-à-dire la succession de B. P., n’est pas admissible à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] B. P. cotisait au Régime de pensions du Canada. Elle est décédée en septembre 2019. En octobre 2019, sa succession a fait une demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada.

[4] Le ministre a refusé la demande au stade initial et après révision. Le ministre a soutenu que B. P. n’avait cotisé au Régime de pensions du Canada que pendant 8 ans, soit en 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982 et 1985. Pour être admissible à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada, la succession de B. P. devait démontrer qu’elle avait versé des cotisations valides pendant au moins 10 ans.

[5] La succession a fait appel de la décision découlant de la révision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 4 décembre 2020, la division générale a décidé de rejeter de façon sommaire l’appel parce qu’il n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli. Plus précisément, la division générale a constaté que, selon le registre des gains de B. P., elle avait versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada seulement pendant huit ans.

[6] La succession a fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle a fait valoir que la division générale n’avait pas tenu compte d’une divergence entre les gains de B. P. dans sa déclaration de revenus de 1974 et de 1983 et ceux figurant dans son registre des gains pour ces années. De plus, la division générale ne lui a pas accordé de temps pour rassembler des éléments de preuve à l’appui de l’appel.

[7] Le 10 mai 2021, la division d’appel a conclu que la division générale avait refusé à la succession le droit à une audience équitable en ne lui donnant pas l’occasion de rassembler des renseignements à l’appui de l’appel. La division d’appel a renvoyé le dossier à la division générale pour une nouvelle audience avec l’instruction d’accorder à la succession au moins 120 jours pour rassembler les éléments de preuve qu’elle jugeait nécessaires pour faire valoir ses arguments. La division d’appel a conclu que la division générale n’avait pas donné à la succession suffisamment de temps pour préparer et présenter son dossier.

[8] À la suite de la décision de la division d’appel du 10 mai 2021, la succession s’est vu accorder un délai de plus de 120 jours pour rassembler les éléments de preuve supplémentaires.

Question en litige

[9] La cotisante décédée a-t-elle versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant le minimum requis de 10 ans pour que sa succession soit admissible à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada?

Motifs de ma décision

La succession n’a pas démontré que la cotisante décédée avait versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant le minimum requis de 10 ans.

[10] Il est convenu que la cotisante décédée avait accumulé des années de cotisations valides au Régime de pensions du Canada en 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982 et 1985. Les 2 années de cotisations qui font l’objet de discussions sont 1974 et 1983.

[11] Selon le registre des gains à jour de la cotisante décédée, les cotisations au Régime de pensions du Canada versées en 1983 étaient en fait validesNote de bas page 1. Cela signifie que la cotisante décédée a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant neuf ans au total. Dans le registre des gains à jour, il est également indiqué que les gains de 1974 étaient inférieurs au seuil exigé pour que l’année soit considérée comme valide.

[12] Au moment de l’audience, le représentant de la succession a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir d’autres éléments de preuve pour soutenir son appel. Il n’a pas été en mesure de trouver une copie de la déclaration de revenus de 1974 de la cotisante décédée. Le ministre a soutenu que la cotisante décédée avait gagné 384 $ en 1974 et qu’aucune cotisation au Régime de pensions du Canada n’avait été versée. Tout autre document de cette année est prescrit en vertu de la loi en raison du temps écoulé. Le ministre a ajouté que les 4,53 $ de cotisations au Régime de pensions du Canada figurant dans le registre des gains de la cotisante décédée pour l’année 1974 lui avaient été remboursésNote de bas page 2. Ce remboursement a été confirmé, mais il n’y a aucun moyen d’accéder à d’autres dossiers de cette année‑là. J’accepte ce point.

[13] Bien que la succession ait été en mesure d’établir que la cotisante décédée avait versé des cotisations valides en 1983, le nombre total d’années de cotisations valides au Régime de pensions du Canada est encore inférieur au seuil minimum de 10 ans.

Conclusion

[14] Je conclus que la succession n’est pas admissible à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada parce que la cotisante décédée n’a pas versé de cotisations valides au Régime de pensions du Canada pendant un minimum de 10 ans, le seuil exigé pour y être admissible.

[15] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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