Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : La succession de KG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 763

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : La succession de K. G.
Représentante ou représentant : M. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Joshua Toews (avocat)

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 mai 2021
(GP-20-653)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 11 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-272

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait. La requérante n’est pas admissible à une prestation de décès.

Aperçu

[2] L’appelante, la succession de K. G. (requérante), fait appel de la décision de la division générale. La division générale a établi que le défunt, K. G., n’avait pas versé de cotisations au Régime de pensions du Canada. Par conséquent, aucune prestation de décès du Régime de pensions du Canada n’était payable à la requérante. La division générale a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Elle a rejeté l’appel de la requérante de façon sommaire.

[3] La requérante soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait. La requérante soutient également que la preuve a démontré que le défunt a versé suffisamment de cotisations au Régime de pensions du Canada. La requérante fait valoir que la succession est admissible à une prestation de décès.

Questions en litige

[4] Voici les questions que je dois trancher :

Question(s) importante(s) formulée(s) sous forme interrogative. Précisez les questions que vous devez trancher pour en arriver à une décision. Dressez une liste dans un ordre logique qui sera compréhensible pour le lectorat [sic].

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence?
  2. b) La division générale a-t-elle commis une erreur de procédure ou a-t-elle négligé de s’assurer que le processus était équitable?
  3. c) La division générale a-t-elle commis une erreur de droit concernant les conditions d’admissibilité à une prestation de décès?
  4. d) La division générale a-t-elle ignoré ou négligé certains éléments de preuve?

Analyse

[5] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale en cas d’erreurs de compétence, de procédure, de droit ou de certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 1. La requérante soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait.

La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence?

[6] La requérante fait valoir que la division générale a commis des erreurs de compétence. Je vois dans une lettre datée du 10 juin 2021 que G., la veuve du défunt, demande une [traduction] « pension de veuve et autres prestations applicablesNote de bas de page 2 ». Je comprends, en d’autres termes, qu’elle demande une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Je comprends également que la veuve suggère que la division générale n’a pas pris en compte son admissibilité à une pension de survivant.

[7] Je ne trouve rien de fondé dans cet argument ou cette suggestion. Cette question n’a pas été dûment soumise à la division générale. Pour autant que je puisse en juger à partir du dossier, la veuve n’a pas demandé de pension de survivant. La seule demande concernait une prestation de décès.

[8] La décision initiale du ministre et la décision découlant de la révision du ministre portent sur la demande de prestation de décès de la requérante. La requérante a porté la décision découlant de la révision du ministre en appel à la division générale. Par conséquent, la division générale pouvait uniquement examiner la question qui faisait l’objet de la décision découlant de la révision du ministre. La division générale ne pouvait pas examiner quelque chose que le ministre n’avait pas décidé.

La division générale a-t-elle commis une erreur de procédure ou a-t-elle négligé de s’assurer que le processus était équitable?

[9] La division générale a donné à la requérante l’occasion de déposer des éléments de preuve et de présenter des observations. La requérante avait déjà déposé des observations et des documents justificatifs le 20 juillet 2020Note de bas de page 3, le 8 octobre 2020Note de bas de page 4, le 25 janvier 2021Note de bas de page 5 et le 17 février 2021Note de bas de page 6.

[10] Le ministre a déposé des observations le 8 février 2021. Le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé une copie de la lettre du ministre par courriel à la requérante.

[11] Une membre de la division générale a alors avisé la requérante qu’elle envisageait de rejeter sommairement l’appel. La membre a donné à la requérante jusqu’au 10 mai 2021 pour déposer toute explication ou tout document pertinent afin de démontrer que l’appel avait une chance raisonnable de succès. Si la requérante était en mesure de démontrer que l’appel avait une chance raisonnable de succès, alors la membre ne rejetterait pas sommairement l’appel. La requérante n’a pas répondu dans ce délai. La division générale a donc rejeté sommairement l’appel de la requérante le 29 mai 2021.

[12] J’estime que la membre de la division générale a donné un avis suffisant à la requérante pour qu’elle puisse contester l’intention de la division générale de rejeter sommairement l’appel. J’estime également que la division générale a donné aux deux parties une occasion complète et équitable de présenter leur version des faits. Je ne suis pas convaincue qu’il y ait eu des irrégularités ou des erreurs de procédure ni que la requérante ait été privée d’un processus équitable.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit concernant les conditions d’admissibilité à une prestation de décès?

[13] La requérante soutient que la division générale a commis des erreurs de droit.

Accords en matière de sécurité sociale

[14] La requérante soutient que, conformément aux accords entre le Canada et la République tchèque et entre le Canada et les États-Unis, la veuve est admissible à une pension de veuve [traduction] « et à d’autres prestations applicables ». À partir de cela, il semble que la requérante soutient également que la succession est admissible à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada selon ces accords en matière de sécurité sociale.

[15] La requérante a soulevé cet argument devant la division généraleNote de bas de page 7. La division générale n’a pas abordé les arguments de la requérante selon lesquels la succession était admissible à des prestations aux termes des accords en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République tchèque et entre le Canada et les États-Unis. La division générale aurait dû traiter les arguments de la requérante.

[16] Cependant, la requérante ne m’a pas renvoyé à des dispositions précises figurant dans l’un ou l’autre des accords. La simple existence de tels accords ne fournit pas automatiquement des prestations à une partie requérante.

[17] L’article 13 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République tchèque indique qu’il n’existe aucun droit à une prestation :

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodesNote de bas de page 8.

[18] Des dispositions semblables existent dans l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale. Le chapitre 2, article VIII, section 1(a), prévoit ce qui suit :

[traduction]

(1) (a) - Lorsqu’une personne n’est pas admissible au versement d’une prestation faute de périodes de résidence suffisantes au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou de périodes de couverture au titre du Régime de pensions du Canada, l’admissibilité de ladite personne au versement de ladite prestation, sous réserve de l’article (l)(b), est déterminée par la totalisation de ces périodes et de celles précisées à l’article (2), pour autant que les périodes ne se chevauchent pas.

[…]

2.(b) Aux fins de la détermination de l’admissibilité au versement d’une prestation au titre du Régime de pensions du Canada, une année civile comprenant au moins un trimestre de couverture créditée au titre des lois des États-Unis est considérée comme une année de couverture créditée au titre du Régime de pensions du Canada.

[19] La requérante soutient que son admissibilité à une prestation de décès découle du fait que la veuve est la survivante d’un citoyen canadien. Le fait que le défunt était un citoyen canadien n’a aucune incidence sur l’admissibilité de la requérante à la prestation de décès.

[20] Les deux accords nécessitent clairement une période de cotisation ou de couverture. Il n’existe aucune preuve selon laquelle le défunt aurait versé des cotisations, que ce soit au Régime de pensions du Canada ou dans le cadre de lois américaines. La requérante ne peut donc pas bénéficier des accords en matière de sécurité sociale.

[21] La division générale aurait dû se pencher sur l’argument de la requérante selon lequel elle était admissible à la prestation de décès au titre des accords en matière de sécurité sociale impliquant le Canada, la République tchèque et les États-Unis. Cependant, cela n’aurait pas changé le résultat de l’affaire.

Régime de pensions du Canada

[22] La requérante a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 9. Le ministre a rejeté la demande de la requérante initialement et après révision. Le ministre a rejeté la demande parce qu’il a jugé que le défunt n’avait pas cotisé au Régime de pensions du Canada. La requérante a fait appel de la décision découlant de la révision du ministre auprès de la division générale.

[23] La division générale a examiné si la requérante était admissible à la prestation de décès. La division générale a pris note des articles 44(1)(c) et 44(3) du Régime de pensions du Canada.

[24] La division générale a conclu que l’article 44(1)(c) exigeait qu’un cotisant décédé ait versé des cotisations au Régime de pensions du Canada pendant au moins la période minimale d’admissibilité pour être admissible à une prestation de décès. Si un cotisant décédé n’avait pas versé suffisamment de cotisations, il ne serait pas admissible à une prestation de décès.

[25] La division générale a conclu qu’au titre de l’article 44(3) du Régime de pensions du Canada, un cotisant a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité seulement s’il a versé des cotisations valides :

  1. (a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable;
  2. (b) soit pendant au moins dix années.

[26] La division générale a cité à juste titre les articles applicables du Régime de pensions du Canada.

[27] La division générale a ensuite appliqué correctement les articles applicables du Régime de pensions du Canada aux faits de l’affaire. La division générale a conclu que le défunt n’avait pas versé de cotisations au Régime de pensions du Canada.

La division générale a-t-elle ignoré ou négligé certains éléments de preuve?

[28] La requérante soutient que la division générale a commis des erreurs de fait importantes lorsqu’elle a décidé que la requérante n’était pas admissible à une prestation de décès.

[29] La requérante affirme que la division générale a soit ignoré soit négligé des éléments de preuve. La requérante dit que cela comprend des éléments de preuve qui montrent que le défunt a cotisé au Régime de pensions du Canada.

[30] La requérante a fait valoir ce qui suit :

  • Le défunt était un citoyen canadien qui vivait et travaillait au Canada. Il avait un numéro d’assurance sociale. Il a payé des impôts au Canada.
  • Le défunt [traduction] « a cotisé au régime de retraite pendant plus de 10 ansNote de bas de page 10 ».
  • Le défunt a reçu [traduction] « des versements mensuels de pension du Canada par dépôts électroniques pendant plus de 20 ansNote de bas de page 11 ». Il a notamment reçu un dernier versement en août 2019. La requérante a fourni des relevés bancaires qui confirmaient les dépôts électroniques.
  • Il existe des accords en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République tchèque et entre le Canada et les États-Unis. La requérante fait valoir que la veuve est admissible à une pension en vertu de ces accords en matière de sécurité sociale parce qu’elle a épousé le défunt en janvier 1981 et a vécu avec lui d’avril 1981 à août 2019. Elle est également citoyenne de la République tchèque et des États-Unis.
  • Le ministre n’a pas exigé de documents supplémentaires de la part de la requérante.

[31] Le ministre fait valoir que la division d’appel ne devrait pas tenir compte des relevés bancaires, car ils représentent de « nouveaux éléments de preuve » dont la division générale ne disposait pas. Je suis d’accord. Généralement, la division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve. Il n’y a pas de fondement me permettant de considérer ces nouveaux éléments de preuve.

[32] Néanmoins, si j’avais pu examiner les relevés bancaires, je les aurais trouvés trop vagues et peu concluants. Il y a une description pour chaque dépôt. Or, comme le fait valoir le ministre, la description [traduction] « Dépôt électronique gouv. Rég. pensions Canada » aurait tout aussi bien pu décrire les dépôts d’une pension de sécurité de la vieillesse. Ils ne prouvent pas que le défunt a cotisé au Régime de pensions du Canada.

[33] La plupart de ces éléments de preuve ne sont pas pertinents à la question de l’admissibilité de la requérante à la prestation de décès. La division générale ne devait donc pas prendre en compte ces éléments de preuve. J’estime que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait en ignorant ou en négligeant des éléments de preuve.

[34] La seule preuve que la division générale devait examiner était celle relative à la question de savoir si le défunt avait cotisé au Régime de pensions du Canada et pendant combien d’années. Les affirmations de la requérante selon lesquelles le défunt avait cotisé au Régime de pensions du Canada ne constituaient pas une preuve suffisante. Il devait y avoir des documents justificatifs indiquant que le défunt avait cotisé au Régime de pensions du Canada.

[35] Les documents dont disposait la division générale étaient les suivants :

  • Des copies des relevés d’impôt de 2016, de 2018 et de 2019 de l’Agence du revenu du Canada concernant les paiements versés de pension de la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 12. La requérante s’est appuyée sur ces relevés. Cependant, ils ne montrent pas que le défunt a cotisé au Régime de pensions du Canada.

    Il est important de noter que la requérante n’a pas produit de relevés d’impôt de l’Agence du revenu du Canada concernant le Régime de pensions du Canada. Si le défunt avait reçu des relevés d’impôt du Régime de pensions du Canada pour, par exemple, des prestations de retraite, cela aurait pu établir qu’il avait versé certaines cotisations au Régime de pensions du Canada. Toutefois, cela n’aurait pas permis d’établir s’il avait suffisamment cotisé.

  • L’historique des cotisationsNote de bas de page 13 montre que le défunt n’a pas cotisé au Régime de pensions du Canada.

[36] Compte tenu des éléments de preuve présentés à la division générale, j’estime que la seule conclusion qu’elle aurait pu tirer était que le défunt n’avait pas cotisé au Régime de pensions du Canada. Par conséquent, la requérante n’était pas admissible à une prestation de décès parce que le défunt ne répondait pas aux conditions d’admissibilité prévues à l’article 44(1)(c) du Régime de pensions du Canada.

[37] L’appel de la requérante n’avait pas de chance raisonnable de succès compte tenu des éléments de preuve présentés devant la division générale. Par conséquent, la division générale avait le droit de rejeter sommairement l’appel.

Conclusion

[38] La division générale n’a commis aucune erreur de compétence, de procédure, de droit ou de fait. C’est également à juste titre que la division générale a rejeté sommairement l’appel. Je rejette l’appel portant sur la décision de la division générale. La requérante n’est pas admissible à une prestation de décès du Régime de pensions du Canada.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.