Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Succession de BP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 790

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : Succession de B. P.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 octobre 2021 (GP-21-1111)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 24 décembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-425

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Il n’y aura pas de suite à cet appel.

Aperçu

[2] B. P. cotisait au Régime de pensions du Canada. Elle est décédée en septembre 2019. Le mois suivant, sa succession (le requérant) a fait une demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada.

[3] Le ministre a rejeté la demande puisque ses dossiers indiquaient que la personne défunte avait cotisé seulement pendant 8 ans, ce qui est inférieur au seuil minimum de 10 ans exigé par la loiNote de bas page 1.

[4] En décembre 2020, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté de façon sommaire l’appel de la succession. La division d’appel du Tribunal a par la suite infirmé cette décision parce qu’elle a conclu que la division générale n’avait pas donné au requérant suffisamment de temps pour prouver que B. P. avait davantage d’années de cotisations valides.

[5] La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience et lui a ordonné d’accorder au requérant au moins quatre mois pour qu’il puisse présenter des observations supplémentaires. Après cette période, la division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel du requérant pour une deuxième fois. Bien que la division générale ait reconnu des cotisations valides pour une année supplémentaireNote de bas page 2, elle a constaté que ce n’était pas encore suffisant pour établir l’admissibilité.

[6] Le requérant revient maintenant à la division d’appel pour demander l’autorisation d’en appeler de la deuxième décision de la division générale. Le requérant affirme que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a constaté que les 4,53 $ de cotisations au Régime de pensions du Canada pour l’année 1974 avaient été remboursés à B. P. En fait, selon le requérant, il n’y a pas eu de remboursement pour cette année-là. Le requérant ajoute que la division générale a porté trop d’attention sur les revenus de B. P. plutôt que sur les cotisations qu’elle a réellement versées au Régime de pensions du Canada.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que la loi et les éléments de preuve sur lesquels elle s’est appuyée pour en arriver à cette décision. J’ai conclu que l’appel du requérant n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il y a trois moyens d’appel à la division d’appel. Une personne doit démontrer que la division générale a fait l’une ou l’autre de ces trois choses :

  • a agi de façon inéquitable;
  • a mal interprété la loi;
  • a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3.

[9] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission, ou l’autorisation, d’en appelerNote de bas page 4. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 5. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie qu’une personne doit présenter au moins un argument défendableNote de bas page 6.

[10] Je dois décider si le requérant a présenté un argument défendable.

Analyse

[11] Le requérant affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que B. P. n’avait pas cotisé au Régime de pensions du Canada en 1974.

[12] Je ne vois pas d’argument défendable ici.

[13] Dans sa décision, la division générale a mentionné :

Le ministre a ajouté que les 4,53 $ de cotisations au Régime de pensions du Canada figurant dans le registre des gains de la cotisante décédée pour l’année 1974 lui avaient été remboursés. Ce remboursement a été confirmé, mais il n’y a aucun moyen d’accéder à d’autres dossiers de cette année‑là [mis en évidence par le soussigné]Note de bas page 7.

[14] Pour appuyer sa déclaration voulant que les cotisations de 1974 aient été « remboursées », la division générale a mentionné le relevé des gains à jour de B. PNote de bas page 8. Cependant, quand j’examine ce relevé des gains, je ne vois rien qui confirme que les 4,53 $ en question ont été remboursés. En fait, aucun remboursement n’apparaît en 1974.

[15] Il semble donc que le requérant ait raison de dire que la division générale a commis une erreur de fait. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il a un argument défendable. Pourquoi? Parce que l’erreur de fait n’avait pas d’importance. La division générale a conclu à tort que B. P. n’avait pas versé de cotisations en 1974, mais cette erreur n’a eu aucune incidence sur l’issue de cette affaire puisque B. P. n’a jamais eu suffisamment de revenus cette année‑là. Pour que l’année 1974 soit comptée dans le minimum des 10 ans de cotisations et que sa succession soit admissible à la prestation de décès, B. P. ne devait pas seulement avoir cotisé au Régime de pensions du Canada; elle devait aussi avoir gagné des revenus qui dépassaient un certain seuil. En 1974, ce seuil était de 700 $Note de bas page 9; son relevé de gains montre qu’elle n’a gagné que 384 $.

[16] Bref, la division générale a fait une erreur, mais cette erreur n’a pas eu d’incidence sur sa décision. Bien que la division générale se soit trompée sur la question du remboursement, elle a eu raison de conclure que B. P. n’avait pas atteint le seuil minimum de 10 ans de cotisations valides au Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[17] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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