Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : La succession de B. P. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2020 TSS 1224

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-724

ENTRE :

La succession de B. P.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Connie Dyck
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 décembre 2020

Sur cette page

Motifs et décision

Décision et aperçu

[1] Je rejette sommairement l’appel, car il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. L’appelant a fait une demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC) en octobre 2019. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a fait appel de la décision découlant d’une révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2020.

[2] Cet appel concerne la prestation de décès de la cotisante B. P., qui peut aussi simplement être appelée la cotisante. L’appelant doit prouver que la cotisante avait fait suffisamment de cotisations valides au RPC pour qu’il soit admissible à une prestation de décès.

[3] J’ai décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les raisons ci-dessous.

Question préliminaire et audience préalable à la conférence [sic]

[4] L’appelant a reçu un avis écrit de l’intention de rejeter sommairement l’appel et on lui a accordé suffisamment de temps pour soumettre des observationsNote de bas de page 2. La réponse de l’appelant a été reçue le 20 novembre 2020Note de bas de page 3, et celui-ci remettait en question le nombre d’années pendant lesquelles la défunte avait fait des cotisations.

[5] J’ai décidé de tenir une conférence préparatoire afin de clarifier toute confusion concernant les années de cotisation de la cotisante.

[6] L’appelant a convenu que la défunte avait besoin de 10 années valides de cotisations [sic] pour satisfaire aux exigences d’admissibilité à la prestation du RPC. Je lui ai expliqué ce que signifie [traduction] « années valides de cotisations ». J’ai dit à l’appelant qu’une cotisation est considérée comme étant valide lorsque les gains sont supérieurs à l’exemption de base de l’année (EBA). On explique ce qu’est l’EBA à l’article 19 [sic] du RPC : « le montant de l’exemption de base de l’année est pour chaque année, le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ». La formule pour calculer le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension se trouve à l’article 18 du RPC. L’appelant m’a dit qu’il comprenait ce que signifiaient dix années valides de cotisations.

[7] L’appelant a demandé pourquoi en 1974 et en 1983 certaines des cotisations de la défunte au RPC ne lui étaient pas revenues étant donné que ces années n’étaient pas des années valides de cotisations [sic]. La personne représentant le ministre a expliqué que cette question relève de la compétence de l’Agence du revenu du Canada (ARC). L’appelant était conscient que le Tribunal doit considérer les gains et les cotisations au RPC de la défunte qui ont été présentés comme étant exacts. Cette information est fournie par l’ARC et seule l’ARC a la compétence de changer ou de modifier cette informationNote de bas de page 4. Le requérant m’a dit qu’il avait communiqué avec l’ARC afin d’obtenir une copie de la déclaration de revenus de la cotisante afin d’étudier davantage cette question.

[8] À la fin de l’audience préalable à la conférence [sic], l’appelant a dit qu’il comprenait que la défunte avait besoin de dix années valides de cotisations. Il a dit qu’il se sentait frustré parce qu’il avait l’impression [traduction] « que les règles changeaient ». Je comprends la frustration de l’appelant. Malheureusement, la lettre contenant la décision découlant d’une révision qui a été envoyée par le ministre en mars 2020Note de bas de page 5 n’explique pas clairement qu’une cotisation au RPC est considérée comme étant valide seulement si les gains sont supérieurs à l’exemption de base de l’année (selon le RPC). Je comprends comment cela peut être mêlant pour une partie appelante. Toutefois, je suis tenue d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

Preuve

[9] Selon le RPC, pour qu’une prestation soit payable, une personne cotisante (B. P.) doit avoir au moins versé le nombre minimal de cotisations requis.

[10] Le nombre minimal de cotisations requis pour être admissible à la pension de survivant et à la prestation de décès est :

  1. 1/3 du nombre total d’années dans la période de cotisation de B. P.; ou
  2. au moins dix années.

[11] La période de cotisation de la cotisante est de plus de 30 années. Elle commence en janvier 1973 (lorsqu’elle a eu 18 ans) et prend fin en décembre 2014 (le mois avant qu’elle commence à toucher sa pension de retraite). Cela signifie que la cotisante aurait besoin de dix années de cotisations pour satisfaire aux exigences minimales en matière de cotisations.

[12] La cotisante avait des cotisations valides pour seulement huit années (1975 à 1980 inclusivement, 1982 et 1985) et non les dix années requises pour satisfaire aux exigences minimales en matière de cotisations.

[13] L’appelant a soutenu que le relevé des cotisations montre que pour l’année 1980 les cotisations au RPC de la cotisante s’élevaient à 3,98 $. Ce montant est inférieur aux cotisations pour 1974 et 1983, mais 1980 est considérée comme une année de cotisations valides. Même si le RPC fait référence aux « cotisations valides », ce qui permet à une personne de cotiser au RPC est les gains. En 1980, la cotisante a eu des gains de 5 514 $. Ces gains sont considérés comme des gains valides parce qu’ils sont supérieurs au montant de l’EBA pour 1980. Ainsi, la requérante a été capable de faire des cotisations au RPC pour 1980. En 1974 et en 1983, les gains de la requérante n’étaient pas équivalents ou supérieurs à l’EBA. Voilà pourquoi elle est considérée comme ayant seulement huit années de cotisations valides. Elle a seulement eu huit années où ses gains étaient supérieurs aux montants de l’EBA, mais elle a besoin de dix années de gains valides pour être admissible à la prestation de décès.

[14] Par conséquent, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté sommairement.

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