Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: LB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 774

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-632

ENTRE :

L. B.

Requérante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Patrick O'Neil
DATE DE LA DÉCISION : Le 10 août 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès et est donc rejeté.

Aperçu

[2] La requérante a présenté une demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). Sa demande a été reçue par le ministre le 15 juin 2020Note de bas de page 1. Le ministre a approuvé sa demande le 21 décembre 2020Note de bas de page 2. Il a conclu qu’elle était admissible à un versement total de 790,25 $ par mois à compter de janvier 2021, à la fois pour sa pension de retraite et sa pension de survivant du RPC.

[3] Le 18 mars 2021, la requérante a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du CanadaNote de bas de page 3. Elle conteste le montant du versement établi par le ministre. Elle soutient qu’une erreur a été faite dans le calcul de sa pension de retraite du RPC.

[4] Le présent appel porte sur les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour calculer le montant d’un versement combinant à la fois la pension de survivant et la pension de retraite du RPC.

[5] Je dois rejeter de façon sommaire l’appel de la requérante si je suis convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Pour les raisons qui suivent, j’ai décidé que son appel n’a effectivement aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] L’appel de la requérante a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

Le montant du versement combinant la pension de survivant et la pension de retraite du RPC de la requérante a bien été calculé

[7] Selon la définition du RPC, la requérante était la « survivante » de son époux, M. B., lorsque celui-ci est décédé le 1er juin 2020. Elle avait alors 72 ans et recevait une pension de retraite du RPC depuis janvier 2013. Le ministre a jugé qu’elle remplissait les critères lui donnant droit à une pension de survivant du RPC quand M. B. est décédé.

[8] Quand une personne remplit les critères d’admissibilité à la pension de survivant du RPC, un ensemble de règles prévues par le RPC sert ensuite à calculer le montant combiné de sa pension de survivant et sa pension de retraite du RPC. Ce montant est établi au moyen d'une formule mathématique contenue dans le RPC. Le ministre a calculé le versement mensuel auquel la requérante avait droit pour sa pension de survivant et sa pension de retraite d’après la formule prévue au RPC, et ce pour une personne qui a atteint 65 ans et est née après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite est devenue payable après le 31 décembre 1997Note de bas de page 5.

[9] La requérante est une "survivante" ayant atteint l’âge de 65 ans et elle est née après le 31 décembre 1932. Sa pension de retraite a commencé à lui être versée après le 31 décembre 1997. Je constate donc que le ministre a correctement établi le montant du versement combinant sa pension de survivant et sa pension de retraite du RPC selon la formule exigée par le RPC.

[10] J’ai donné à la requérante l’avis écrit nécessaire pour l’informer de mon intention de rejeter son appel de façon sommaireNote de bas de page 6. Je lui ai donné un délai raisonnable pour présenter des observations. La requérante a réitéré le même argument que celui dans son avis d’appel, à savoir qu’une erreur avait été faite dans le calcul de sa pension de retraite du RPCNote de bas de page 7.

[11] La requérante reçoit une pension de retraite du RPC depuis janvier 2013. À la suite d’allégations de la requérante quant à des erreurs supposées dans le calcul de 2012 pour sa pension de retraite, la Cour d’appel fédérale a émis une ordonnance confirmant que toutes les questions concernant sa pension avaient été tranchées de façon définitive. Je suis obligé de respecter les décisions de la Cour fédérale et je ne peux pas rendre une décision différenteNote de bas de page 8.

[12] Le Tribunal est créé par loi. Mes pouvoirs se limitent donc à ceux que lui donne sa loi habilitante. Je suis obligé d’interpréter et d’appliquer ce que prévoit le RPC et de suivre les décisions de la Cour fédérale. Je ne peux pas tenir compte de motifs humanitaires ni de circonstances atténuantes, comme de difficultés financières, pour accorder un montant supérieur à ce que permet le RPC pour le versement combiné d’une pension de survivant et d’une pension de retraite du RPC.

[13] Comme j’ai conclu que le ministre a correctement calculé le versement combinant la pension de survivant et la pension de retraite du RPC de la requérante en utilisant la formule prévue au RPC, je conclus que l’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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