Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : BB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 855

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : B. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 21 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 1er novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante

Date de la décision : Le 23 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-21-1277

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La requérante, B. B., n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada à l’égard de feu R. E. (cotisant). La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] La requérante vit maintenant au Nouveau-Brunswick. Elle a de la famille là-bas. Cependant, pendant de nombreuses années, elle a vécu dans le Nord de l’Alberta et en Colombie-Britannique. Pendant au moins une partie de cette période, elle a entretenu une relation avec le cotisant. Le cotisant est décédé le 13 avril 2019, à X. Il vivait dans le même appartement depuis plus de 13 ans. Bien que la requérante soit retournée au Nouveau-Brunswick au début de 2018, elle a tout de même pris part aux décisions médicales lors de la dernière semaine de la vie du cotisant.

[4] La requérante a demandé la pension de survivant du Régime de pensions du Canada en mai 2020. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. La requérante a ensuite fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La requérante affirme qu’elle devrait recevoir la pension de survivant du Régime de pensions du Canada parce qu’elle était la conjointe de fait du cotisant depuis 2008. Elle a dit avoir déménagé au Nouveau-Brunswick en février 2018 parce qu’elle était malade et qu’elle voulait se rapprocher de sa famille. Toutefois, elle a dit que le cotisant avait aussi l’intention de déménager au Nouveau-Brunswick, une fois que la requérante aurait trouvé un appartement convenable pour eux. Malheureusement, il est tombé malade et ne pouvait pas voyager. La requérante s’est aussi occupée de nombreuses choses après le décès du cotisant, puisqu’elle était l’exécutrice testamentaire et que [traduction] « [son] nom figurait sur toute la paperasse [du cotisant]Footnote 1 ».

[6] Le ministre affirme que l’appel de la requérante doit être rejeté parce que la requérante n’a pas vécu avec le cotisant pendant les 12 mois précédant immédiatement son décès (ou pendant toute période de 12 mois consécutifs). Bien que la vie en union de fait puisse être interrompue par des séparations temporaires au cours de la dernière année de vie du cotisant, ce principe ne s’applique pas dans le cas présent. Le ministre a ajouté que le délai entre la date de la séparation involontaire et le décès du cotisant était de plus d’un an.

Ce que la requérante doit prouver

[7] Pour que son appel soit accueilli, la requérante doit prouver qu’elle était la conjointe de fait du cotisant lorsqu’il est décédé le 13 avril 2019. Je dois donc décider si la requérante et le cotisant vivaient en union de fait au moment de son décès et pendant au moins un anFootnote 2.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[8] Deux séries de documents ont été déposées après l’audience. Le 3 novembre 2021, le ministre a déposé la première série (document GD15 du dossier d’appel). Le document GD15 contenait des copies non caviardées de documents déposés antérieurement par la requérante. Toutefois, le ministre n’avait auparavant déposé que des copies caviardées de ces documents devant le Tribunal. L’une des pages provient d’un courriel envoyé le 7 décembre 2020Footnote 3. Les autres pages provenaient du testament du cotisantFootnote 4.

[9] J’ai choisi d’accepter le document GD15. Il était potentiellement pertinent dans le cadre de l’appel. J’ai aussi demandé ce document avant l’audience. Je l’ai d’abord demandé le 29 septembre 2021, ainsi que d’autres documents mal caviardésFootnote 5. Dans sa réponse du 5 octobre 2021, le ministre n’a pas inclus les pages du document GD15, apparemment par omissionFootnote 6. Le 15 octobre 2021, j’ai de nouveau demandé qu’on m’envoie le document non caviardéFootnote 7. Étant donné qu’il a été déposé quelques semaines plus tard et que la requérante aurait déjà eu accès au document non caviardé, je constate qu’aucun préjudice n’a été causé.

[10] Le ministre a également présenté des observations supplémentaires le 16 novembre 2021 (document GD16). Le document GD16 a été déposé en réponse aux documentsFootnote 8 que la requérante a soumis moins de deux semaines avant l’audience. Le 2 novembre 2021, j’ai invité le ministre à présenter ses observations sur les derniers documents de la requérante avant le 19 novembre 2021. Comme le ministre a répondu avant la date limite, j’ai reçu le document GD16 même s’il a été déposé après l’audience.

Motifs de ma décision

[11] J’accepte que la requérante et le cotisant aient déjà vécu en union de fait. Toutefois, la question clé est de savoir si c’était toujours le cas au moment du décès du cotisant et pendant au moins un an.

[12] Le Régime de pensions du Canada ne définit pas la notion de « vivre en union de fait ». Toutefois, la décision Betts, rendue en 2001, énonce les facteurs qui sont habituellement pertinents à cette questionFootnote 9. Les voici :

  1. a) l’interdépendance financière;
  2. b) les relations sexuelles;
  3. c) la résidence commune;
  4. d) l’achat de cadeaux pour des occasions spéciales;
  5. e) le partage des responsabilités du foyer;
  6. f) l’usage partagé des biens;
  7. g) le partage des responsabilités liées aux enfants;
  8. h) des vacances communes;
  9. i) le fait de penser que la dépendance mutuelle va se poursuivre;
  10. j) le fait d’être bénéficiaire du testament de l’autre;
  11. k) le fait d’être bénéficiaire de la police d’assurance de l’autre;
  12. l) l’endroit où chaque personne conserve ses vêtements;
  13. m) le fait de prendre soin de l’autre en cas de maladie et de connaître ses besoins médicaux;
  14. n) la communication entre les parties;
  15. o) la reconnaissance publique;
  16. p) l’attitude et le comportement des membres de la collectivité;
  17. q) l’état civil selon divers documents;
  18. r) les arrangements funéraires.

[13] Les facteurs établis dans la décision Betts n’ont pas tous le même poids dans chaque affaire. Dans le cas présent, la preuve ne démontre ni ne réfute complètement l’existence d’une union de fait. Toutefois, une certitude totale n’est pas nécessaire. Il incombe à la requérante de prouver qu’elle vivait en union de fait avec le cotisant au moment de son décès et pendant au moins un an. Je conclus que la requérante et le cotisant n’entretenaient pas une telle relation. J’expliquerai pourquoi j’ai tiré cette conclusion après avoir appliqué les facteurs établis dans la décision Betts aux faits de la présente affaire.

Application des facteurs établis dans la décision Betts

[14] Plusieurs facteurs établis dans la décision Betts n’appuient pas la notion de vivre en union de fait. Par exemple, la requérante et le cotisant étaient financièrement indépendants. Ils n’avaient pas de comptes bancaires ni de cartes de crédit conjoints. Ils n’ont pas signé de bail ensemble. Ils n’avaient pas de propriété conjointeFootnote 10. Ils n’ont pas vécu ensemble pendant au moins un an avant le décès du cotisant. Au mieux, ils ont vécu ensemble jusqu’en février 2018Footnote 11. Et, comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous, il est peu probable qu’ils aient vécu ensemble pendant au moins un an. Ils ne se sont pas mutuellement désignés comme bénéficiaires de l’assurance-vieFootnote 12. La requérante a déclaré que la famille du cotisant [traduction] « ne s’est pas souciée de lui avant son décès », de sorte qu’ils ne semblent pas l’avoir reconnue comme sa conjointe de fait.

[15] Les autres facteurs établis dans la décision Betts n’appuient pas non plus la notion de vivre en union de fait. La requérante a dit qu’elle a toujours prétendu être célibataire dans les demandes et les formulaires. Elle a dit que le cotisant indiquait probablement la même chose. Bien que la requérante était la personne-ressource principale du cotisant à l’hôpital, elle y était décrite seulement comme son « amieFootnote 13 ». Je constate également des éléments de preuve contradictoires au sujet de l’état matrimonial du cotisant dans sa dernière déclaration de revenus de 2019. Le formulaire présenté indique qu’il était à la fois [traduction] « célibataire » et [traduction] « vivant en union de fait » à son décès. La requérante n’a pas pu expliquer cela à l’audience : elle a dit que des fiscalistes avaient préparé le formulaire et qu’elle n’avait jamais remarqué les renseignements contradictoires. De plus, je ne vois pas de réponse à la question suivante : [traduction] « Étiez-vous marié ou avez-vous vécu en union de fait à quelque moment que ce soit au cours de la présente année d’imposition?Footnote 14 » Encore une fois, elle n’a pas pu expliquer cette omission à l’audience. Le cotisant n’a pas eu de funérailles. Je remarque également que la sœur du cotisant a payé les frais d’inhumation à partir du compte bancaire du cotisantFootnote 15.

[16] Certains facteurs établis dans la décision Betts sont peu pertinents. La requérante a attribué l’absence de relations sexuelles au cancer de la prostate du cotisant. Ils ne pouvaient pas partager l’utilisation d’actifs comme des voitures ou des bateaux puisqu’ils n’en avaient pas au cours des dernières années de la vie du cotisant. Ils n’avaient pas d’enfants. La requérante a dit qu’ils ne prenaient pas beaucoup de vacances ensemble parce qu’avant de devenir invalide, sa vie tournait autour du travail.

[17] Certains facteurs établis dans la décision Betts pourraient appuyer en partie une union de fait. En cas de maladie, la requérante a déclaré que le cotisant et elle prenaient soin l’un de l’autre. Certains éléments de preuve démontrent cela, car la requérante était la personne-ressource principale du cotisant lorsqu’il a été admis à l’hôpital de Dawson Creek le 5 avril 2019. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, elle a seulement été inscrite comme une « amieFootnote 16 ». À l’audience, elle a dit avoir reçu un appel de l’hôpital et avoir donné son accord pour une ordonnance de non‑réanimation. Cela signifie que le cotisant et elle connaissaient les besoins médicaux de l’autre. Malgré tout, les dossiers de l’hôpital indiquaient que l’adresse de la requérante était inconnueFootnote 17. Cela donne à penser que le cotisant a fait de la requérante sa personne-ressource principale bien avant son admission à l’hôpital en avril 2019 et qu’il n’a jamais désigné une nouvelle personne. De même, la requérante a été désignée comme bénéficiaire et fiduciaire dans le testament du cotisantFootnote 18. Toutefois, cela n’est pas un facteur déterminant : le cotisant a fait son testament en 2015. Je constate aussi que la requérante n’a jamais préparé de testament.

[18] Bon nombre des facteurs établis dans la décision Betts favorisant la vie en union de fait sont ceux pour lesquels la requérante a présenté des éléments de preuve non corroborés. La requérante a dit que le cotisant et elle s’achetaient des cadeaux aux occasions spéciales, qu’ils se partageaient les tâches ménagères et qu’ils gardaient tous leurs vêtements dans l’appartement du cotisant. Au cours de la dernière année de vie du cotisant, elle a dit qu’ils se parlaient de deux à trois fois par jour. Cependant, aucune preuve n’a été déposée à l’appui de cette affirmation (sous forme de factures téléphoniques, par exemple). Elle a affirmé qu’ils étaient reconnus publiquement comme un couple, ainsi que par sa mère, mais je ne vois aucun élément permettant de vérifier cela de façon fiable et indépendante. Il est également difficile de voir comment ils pourraient être reconnus publiquement comme un couple au cours de la dernière année de la vie du cotisant. Il vivait à des milliers de kilomètres de la requérante, et elle a dit qu’il y avait eu beaucoup de changements dans son immeuble d’habitation. Elle a aussi laissé entendre qu’il y avait une dépendance mutuelle chaque jour. Toutefois, je n’accorde pas beaucoup de poids à ces éléments de preuve non corroborés. Toute preuve objective peut contredire la preuve de la requérante.

[19] Par exemple, la requérante affirme dans sa déclaration solennelle qu’elle a vécu avec le cotisant pendant huit années complètes, soit du 1er février 2010 au 1er février 2018Footnote 19. À l’audience, elle a dit qu’elle avait donné la mauvaise date et qu’ils avaient plutôt commencé à vivre ensemble en 2008. Cela contredit considérablement les antécédents de résidence de la requérante, tels que rapportés par la requérante elle-même à divers ministères fédéraux.

[20] Le cotisant a déclaré une seule adresse entre décembre 2005 et son décès : X (appartement du cotisant)Footnote 20. Toutefois, du début de 2008 jusqu’au décès du cotisant, la requérante a mentionné au moins onze adresses différentes à des organismes fédérauxFootnote 21 :

Date de début Date de fin Adresse
Mars 2007 Février 2008 X
Février 2008 Octobre 2008 X
Octobre 2008 Février 2009 X
Février 2009 Mars 2009 X
Mars 2009 Août 2009 X
Août 2009 Mai 2010 X
Mai 2010 Janvier 2011 X
Janvier 2011 Novembre 2014 X
Septembre 2014 Février 2018 X
Septembre 2016 Juillet 2017 X
Février 2018 Présent X

[21] Selon ces informations objectives, la requérante a résidé avec le cotisant pendant moins d’un an. Je remarque notamment une période de 22 mois entre novembre 2014 et septembre 2016 pendant laquelle la requérante a déclaré une seule adresse à X. À l’audience, elle a dit qu’il s’agissait de l’adresse de sa mère. Elle a précisé qu’elle n’y était allée que [traduction] « pour une visite ».

[22] La requérante affirme que le cotisant et elle ont conservé leurs propres appartements à X pendant la majeure partie de leur relation. Elle a dit qu’ils avaient tous deux eu de mauvaises expériences et qu’ils aimaient leur indépendance. Elle a ajouté que leur devise était la suivante : [traduction] « Ce qui est à lui est à lui, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à nous est à nous ».

[23] Je remarque que la requérante a seulement fourni deux documents selon lesquels elle résidait à l’appartement du cotisant. Le premier document, une lettre de Sears, datait de décembre 2016Footnote 22, soit l’époque où elle avait donné la même adresse au gouvernement fédéral. Le deuxième document était un formulaire partiellement illisible de l’Agence du revenu du Canada daté de 2017, mais je ne vois aucune date préciseFootnote 23. En l’absence d’autres éléments de preuve confirmant sa résidence conjointe, je ne peux pas conclure qu’elle a vécu dans l’appartement du cotisant à un autre moment que de septembre 2016 à juillet 2017. Je m’interroge quant à la fiabilité de la preuve de la requérante.

Fiabilité de la preuve de la requérante

[24] Selon moi, le fait que le récit de la requérante concernant son déménagement à l’appartement X ne concorde pas avec ses antécédents d’adresses objectifs est très important. En janvier 2021, elle a dit qu’elle était retournée au Nouveau‑Brunswick en 2018 pour cause de maladie et qu’elle n’avait pas pu retourner à XFootnote 24. À l’audience, elle a affirmé qu’elle était allée au Nouveau-Brunswick en partie en raison de son invalidité et pour trouver un endroit où vivre. Elle a dit qu’il lui a fallu [traduction] « plus de six mois » pour trouver un endroit convenable où vivre pour une personne atteinte d’une invalidité. Il s’agissait de l’appartement X. La requérante a précisé qu’elle vivait avec sa mère jusqu’à ce moment-là. Lorsqu’elle a emménagé dans l’appartement X, elle a dit que le cotisant n’était plus en mesure de voyager.

[25] Je n’accepte pas le récit de la requérante. Elle avait déjà mentionné l’adresse de l’appartement X le 6 février 2018Footnote 25. Il ne lui aurait pas fallu plus de six mois pour trouver l’appartement si elle avait été à X jusqu’en février 2018. Quoi qu’il en soit, je ne vois aucune preuve fiable que le cotisant avait des problèmes de santé importants avant son admission à l’hôpital le 5 avril 2019Footnote 26. Cela a eu lieu plus d’un an après que la requérante eut trouvé l’appartement X, mais je ne vois aucune preuve que le cotisant a essayé de déménager de X à X. Il est donc très peu probable que la requérante et le cotisant aient été séparés involontairement en février 2018.

[26] Le déménagement antérieur de la requérante au Nouveau-Brunswick en 2014 rend encore plus improbable qu’elle et le cotisant se soient séparés involontairement en 2018. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait vécu au Nouveau-Brunswick de septembre 2014 à février 2018, la requérante a répondu ceci : [traduction] « Je n’y suis jamais restée aussi longtemps ». Elle a nié avoir vécu au Nouveau-Brunswick à ce moment-là. Elle a dit qu’elle y était seulement allée le temps d’une visite après avoir terminé son programme de réadaptation à Vancouver. J’ai du mal à croire à son récit. Elle n’a mentionné aucune autre adresse que celle du Nouveau-Brunswick, du moins de novembre 2014 à septembre 2016. Elle a expliqué qu’elle avait informé le Régime de pensions du Canada et l’Agence du revenu du Canada de son adresse au Nouveau‑Brunswick à ce moment-là. Elle a notamment dit ceci : [traduction] « J’ai toujours pensé que je devais dire aux gens où j’étaisFootnote 27 ». Si tel est le cas, elle était probablement au Nouveau-Brunswick pendant au moins la période de novembre 2014 à septembre 2016. Son retour au Nouveau-Brunswick en 2014 contredit également son témoignage de vive voix à l’audience selon lequel elle n’avait pas vu sa famille au Nouveau-Brunswick depuis 16 ans lorsqu’elle y est retournée en 2018.

[27] Enfin, la fiabilité de la preuve de la requérante n’est pas renforcée par sa déclaration orale selon laquelle elle oublie ce qu’elle dit [traduction] « cinq secondes plus tard ». Elle a ajouté qu’elle [traduction] « prenait des notes, parce que c’est la meilleure façon de garder une trace en cas de perte de mémoire ». Je vais maintenant tirer ma conclusion sur les facteurs établis dans la décision Betts.

Conclusion sur les facteurs établis dans la décision Betts

[28] J’estime que les facteurs qui n’appuient pas une union de fait sont beaucoup plus convaincants que ceux qui appuient une union de fait. Par exemple, il existe des preuves claires et sans équivoque que la requérante et le cotisant n’étaient pas financièrement interdépendants et qu’ils avaient peu de biens communs. Ils avaient presque toujours des adresses différentes et vivaient séparément pendant la dernière année de la vie du cotisant. Ils prétendaient être célibataires sur d’autres formulaires. J’accorde beaucoup de poids à ces facteurs. Le cotisant a seulement décrit la requérante comme son [traduction] « amie » dans son testament et ses dossiers d’hôpital. La preuve à l’appui d’une union de fait était presque toujours non corroborée et fondée uniquement sur la preuve de la requérante. Toutefois, comme je l’ai mentionné, j’ai de la difficulté à me fier à son témoignage. Je remarque également que certains facteurs, comme le testament du cotisant et les coordonnées de la personne-ressource de l’hôpital, ne semblent pas être liés à la dernière année de la vie du cotisant.

[29] Le fardeau de la preuve revient à la requérante. Celle-ci ne m’a pas convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, le cotisant et elle entretenaient une union de fait au moment de son décès. Je ne suis pas non plus convaincu qu’ils étaient en union de fait après la période de septembre 2016 à juillet 2017, alors qu’ils partageaient la même adresse à X. Dans le cas présent, le fait de partager une adresse est particulièrement important.

[30] Pour en arriver à la conclusion ci-dessus, je n’accorde essentiellement aucun poids à la brève déclaration de Mme Karen Shute du 24 octobre 2021. Cette déclaration a été déposée une semaine seulement avant l’audience. Mme Shute a dit qu’elle était la préposée aux soins à domicile de la requérante lorsque celle-ci résidait à l’appartement du cotisant à X. Cependant, Mme Shute n’a donné aucun autre renseignement à son sujetFootnote 28. Elle n’a pas fourni d’adresse ni de coordonnées. Elle n’a pas non plus précisé à quel moment elle avait été la préposée aux soins à domicile de la requérante. J’ai demandé à la requérante comment elle avait obtenu la lettre de Mme Shute. La requérante a déclaré que Mme Shute avait également été sa préposée aux soins à domicile au Nouveau-Brunswick au cours des derniers mois. Toutefois, elle aurait cessé de l’être la veille de l’audience. Compte tenu de ces circonstances très inhabituelles et de la grande distance entre le Nord de la Colombie-Britannique et la résidence de la requérante dans une région rurale du Nouveau-Brunswick, je ne peux pas me fier à la lettre.

[31] De plus, j’accorde relativement peu de poids aux nombreux éléments de preuve de la requérante concernant les mesures prises par les membres de la famille du cotisant après son décèsFootnote 29. Ces éléments de preuve peuvent démontrer une certaine distance entre le cotisant et sa famille. Bien que cela soit malheureux, l’éloignement entre le cotisant et sa famille ne permet pas d’établir une union de fait entre la requérante et le cotisant au moment de son décès. Cela correspond également au besoin du cotisant de compter sur ses amis et ses connaissances.

Conclusion

[32] Je conclus que la requérante n’est pas admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Elle a vécu en union de fait avec le cotisant de septembre 2016 à juillet 2017. Cela représente moins d’un an. Il n’y avait pas d’union de fait au moment du décès du cotisant ou au cours de la dernière année de sa vie.

[33] L’appel est donc rejeté.

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