Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 19

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : J. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 novembre 2021 (GP-21-2184)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 14 janvier 2022
Numéro de dossier : AD-21-460

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Décision

[1] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant. Les présents motifs expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] J. L. (requérant) a demandé une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en janvier 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande initialement et après révision. La lettre de révision est datée du 27 mars 2019. Elle explique que le requérant n’avait pas encore atteint l’âge auquel il pouvait demander une pension de retraiteNote de bas de page 1.

[3] Le requérant a déposé un appel devant ce Tribunal le 19 octobre 2021Note de bas de page 2. La division générale a décidé qu’elle ne pouvait pas aller de l’avant avec l’appel puisque le requérant l’a déposé plus d’un an après que le ministre lui a communiqué la décision découlant de la révision.

[4] Le requérant demande la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[5] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait qu’on accorde au requérant la permission de faire appel.

[6] Le requérant n’a pas soulevé un argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur.

[7] Je refuse la permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[8] La question à trancher dans la présente affaire est la suivante :

  • Peut-on affirmer que la division générale a fait une erreur en concluant que l’appel ne pouvait aller de l’avant puisque le requérant a déposé son appel plus d’un an après que le ministre lui a communiqué la décision découlant de la révision?

Analyse

[9] D’abord, je vais décrire le rôle de la division d’appel quand elle examine les décisions de la division générale. Ensuite, je vais expliquer comment je suis arrivée à ma conclusion, à savoir que le requérant n’a pas soulevé un argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur.

Révision des décisions de la division générale

[10] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter de nouveau les arguments liés à leur cause de façon intégrale. J’ai plutôt examiné les arguments du requérant et la décision de la division générale pour décider s’il est possible que la division générale ait commis des erreurs.

[11] Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui établit les « moyens d’appel ». Les moyens d’appels sont les raisons de l’appel. Pour accorder la permission d’en appeler, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a agi de manière inéquitable.
  • Elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a fondé sa décision sur une importante erreur concernant les faits au dossier.
  • Elle a mal interprété ou appliqué la loiNote de bas de page 3.

[12] Au stade de la permission d’en appeler, le requérant doit montrer que son appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Pour ce faire, il lui suffit de montrer qu’il existe un motif défendable grâce auquel il pourrait gagner son appelNote de bas de page 5.

Le requérant n’a pas soulevé un argument selon lequel il y aurait eu erreur

[13] Le requérant n’a pas soulevé un argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur. Le requérant n’a pas fourni un argument qui justifierait que je lui accorde la permission de faire appel.

[14] Une partie requérante doit présenter son appel à la division générale dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui a communiqué la décision. La division générale peut accorder une prolongation du délai, mais pas plus d’« un an suivant la date où [la partie requérante] reçoit communication de la décisionNote de bas de page 6 ».

[15] Lorsqu’une partie requérante présente un appel à la division générale, le formulaire indique qu’elle doit joindre une copie de la décision découlant de la révision qu’elle conteste à l’avis d’appel. Ce formulaire demande également à la partie requérante :

  • de préciser la date à laquelle elle a reçu la décision de révision

    ou

  • de cocher la case qui dit qu’elle ne se souvient plus de la date à laquelle elle l’a reçue.

[16] Le requérant a déposé l’appel le 19 octobre 2021. Lorsqu’il a fait appel, le requérant a déclaré qu’il joignait la décision de révision. Mais la lettre qu’il a jointe provenait du Tribunal. Dans la lettre, le Tribunal a confirmé avoir reçu certains documents de sa part, mais que l’on ne traiterait pas ces documents (puisqu’il n’y avait pas d’appel en cours à son nom)Note de bas de page 7. Cette lettre était datée du 24 mars 2021Note de bas de page 8.

[17] Le Tribunal a écrit au requérant le 26 octobre 2012 [sic], pour confirmer avoir reçu son appel, mais qu’il semblait en retard. La lettre expliquait que le Tribunal ne peut permettre le dépôt tardif d’un appel si plus d’un an s’est écoulé depuis la date à laquelle il a reçu la décision de révision qui le concerneNote de bas de page 9. La lettre ne demande pas au requérant de confirmer le moment où il a reçu la décision de révision, mais elle lui demande de fournir plus de renseignements sur les raisons de son retard. Le document précédent communiqué par le Tribunal au requérant comprenait une copie de la décision découlant de la révisionNote de bas de page 10.

[18] Le requérant n’a donné aucune autre réponse aux questions du Tribunal à propos du retard dans cette lettre.

[19] La division générale a décidé que le requérant essayait visiblement de porter en appel la décision relative à la pension de retraite rendue par le ministre après révision en mars 2019Note de bas de page 11.

[20] La division générale n’avait pas d’éléments de preuve de la part du requérant concernant le moment où il a reçu la décision découlant de la révision provenant du ministre. La division générale a expliqué, d’après la preuve dont elle disposait, qu’il était peu probable que le requérant :

  • ait reçu la décision découlant de la révision deux ans après qu’elle a été communiquée; ou
  • attendrait une décision de révision pendant deux ans sans entrer en contact avec le ministreNote de bas de page 12.

[21] Ainsi, la division générale a conclu qu’il était plus probable que le contraire que le requérant avait présenté son appel à la division générale plus d’un an après que le ministre lui a communiqué la décision découlant de la révision. La division générale n’avait donc pas le pouvoir d’offrir une prolongation au requérant, et l’appel n’irait pas de l’avant.

[22] À mon avis, il n’y a pas de motif défendable selon lequel la division générale a commis une erreur.

[23] Il n’y a pas de motif défendable selon lequel la division générale a appliqué à tort la limite d’un an prévue par la Loi sur le MEDS. Il n’y avait aucune compétence (pouvoir discrétionnaire) permettant d’accorder une prolongation allant au-delà d’un an.

[24] Le requérant n’a offert aucun argument à propos de la façon dont la division générale a commis une erreur en rejetant son appel. Il a déposé l’appel plus de deux ans (une trentaine de mois et trois semaines) après la date de la décision de révision. Il n’a fourni aucun renseignement pour expliquer quand il a reçu cette décision de révision ou pour justifier son retard de façon générale.

[25] Le requérant semble soutenir qu’il a présenté son appel en temps voulu parce qu’il a envoyé certains documents au Tribunal en mars 2021 et que le Tribunal lui a retourné ces documents au cours de ce même mois. Mais le mois de mars 2021 est tout de même plus d’un an après la date de la décision de révision rendue en mars 2019. Même si ces documents avaient fait partie de la demande d’appel du requérant, ils auraient été au-delà de la limite d’un an (si le requérant a reçu la lettre de révision peu de temps après que le ministre l’a écrite).

[26] La division générale a décidé selon la prépondérance des probabilités que la demande du requérant avait plus d’un an de retard. La division générale a évalué les éléments de preuve à sa disposition concernant la question de savoir quand le requérant avait reçu la décision de révision. Comme le requérant n’a soulevé aucun argument ou question concernant le moment où il a reçu la lettre de révision, la division générale a déduit qu’il n’avait pas reçu le document si longtemps après la date de sa rédaction. Si le requérant avait reçu la lettre de révision avec un peu plus de 18 mois de retard pour une raison quelconque, son appel aurait pu être présenté à temps.

[27] Devant la division d’appel, le requérant n’a pas contesté la conclusion de la division générale (fondée sur des déductions) concernant le moment où il a reçu la lettre accompagnant la décision de révision.

[28] Bien que le fait de tirer une conclusion de fait sans fondement probatoire puisse constituer une erreur de droit, je suis convaincue que ce n’est pas le cas dans l’affaire qui nous occupeNote de bas de page 13. Le requérant n’a rien dit quant à la question du moment où il a reçu la décision découlant de la révision. La division générale avait une copie de la lettre de révision, la date figurant sur cette lettre, et des renseignements donnant à croire que le document aurait dû parvenir au requérant des mois après cette date pour faire en sorte que son appel soit admissible à une prolongation. Cela ne semblait pas être un scénario vraisemblable aux yeux de la division générale. Je ne vois aucun argument selon lequel ces conclusions de fait ont été tirées d’une façon qui soit abusive ou arbitraire. Rien ne me porte à dire que la division générale a ignoré des éléments de preuve concernant le moment de l’appel.

[29] J’ai examiné les documents au dossier d’appel du requérant. Je suis convaincue que la division générale n’a aucunement ignoré ni mal compris la preuveNote de bas de page 14. Le requérant ne prétend pas qu’on l’a privé d’une occasion équitable de fournir des renseignements à propos de l’appel tardif. La division générale a appliqué les faits à sa disposition concernant l’appel du requérant au droit qui impose une limite d’un an à la prolongation du délai pour faire appel. Il n’y a aucun argument défendable selon lequel il y a eu erreur.

Conclusion

[30] Je refuse la permission d’en appeler. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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