Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: JL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 834

Numéro de dossier du Tribunal: : GP-21-2184

ENTRE :

J. L.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Jackie Laidlaw
DATE DE LA DÉCISION : Le 30 novembre 2021

Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a rejeté la demande de prestations de retraite de l’appelant au stade initial et après révision. L’appelant a fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale le 19 octobre 2021.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Droit applicable

[3] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel d’au plus un an après que la décision découlant de la révision de l’intimé a été communiquée à la partie appelante.

Observations et preuve de l’appelant

[4] L’appelant a demandé une pension de retraite, qui lui a été refusée après révision le 27 mars 2019, parce qu’il n’était pas admissible. Il n’avait pas encore 60 ans.

[5] Le 19 octobre 2021, l’appelant a fait appel de la décision découlant de la révision relative à la prestation de retraite. Dans l’avis d’appel, il souligne avoir reçu la décision le 24 mars 2021.

[6] Une lettre datée du 24 mars 2021 était jointe à l’avis d’appel. La lettre, envoyée par le Tribunal, était la réponse à la correspondance de l’appelant reçue le 18 mars 2021. La lettre du Tribunal précise qu’il n’y a pas d’appel en cours au nom de l’appelant.

[7] Le 13 septembre 2021, on a rejeté la demande de prestation d’enfant survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant après révision.

[8] Le 18 novembre 2021, l’appelant a présenté un état de compte de ses cotisations au RPC.

Analyse

[9] L’appelant a dit qu’il a reçu la lettre accompagnant la décision découlant de la révision le 24 mars 2021. Cependant, le Tribunal juge qu’il fait référence à la lettre du 24 mars 2021, qui n’est pas une décision découlant d’une révision relative à la prestation de retraite.

[10] Le Tribunal reconnaît qu’il y a une lettre de décision découlant d’une révision qui précède l’avis d’appel, daté du 13 septembre 2021. Il s’agit d’une révision concernant une autre prestation, à savoir la prestation d’enfant survivant. Il est évident que l’avis d’appel concerne la prestation de retraite. De plus, étant donné qu’il a ensuite présenté ses cotisations au RPC, le Tribunal accepte que l’appelant fasse appel du refus de la prestation de retraite.

[11] Il est peu probable que l’appelant a reçu la lettre accompagnant la décision découlant de la révision deux ans après qu’elle a été communiquée. Après examen du dossier, il est évident que l’appelant souhaite que cette question soit résolue. Il est peu probable qu’il attendrait une décision de révision pendant deux ans sans entrer en contact avec le ministre.

[12] Le Tribunal conclut que l’appelant a présenté l’appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision lui a été communiquée. Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit que l’on peut interjeter appel au plus un an après que la décision découlant de la révision a été communiquée à la partie appelante.

Conclusion

[13] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.