Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Ministre de l’Emploi et du Développement social et AB, 2021 TSS 848

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : S. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : A. B.

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 14 juillet 2020 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’instruction : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 octobre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie mise en cause
Fille de la partie mise en cause

Date de la décision : Le 19 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1265

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, S. B., n’est pas admissible à l’annulation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Cette décision explique les raisons pour lesquelles je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant est divorcé. Son ex-épouse et lui se sont mariés le 28 octobre 1990. Ils ont divorcé le 22 juin 2003Note de bas de page 1.

[4] Le requérant a écrit qu’il était en désaccord complet avec la décision d’approuver un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Il estime que cette décision devrait être renversée compte tenu des critères de demande tardive établis dans le Régime de pensions du Canada (RPC). Il a écrit que le divorce a été prononcé le 12 février 2009 et qu’au moment du partage du crédit, 127 mois s’étaient écoulés depuis le divorceNote de bas de page 2.

[5] Le ministre a noté que la preuve permet de déterminer que le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été correctement appliqué en l’espèce. Le ministre a également écrit que la partie mise en cause, A. B., a demandé un partage des crédits le 6 octobre 2018. La partie mise en cause et le requérant n’avaient pas conclu de contrat écrit concernant le partage des crédits de pension et, par conséquent, le partage a été approuvé le 5 septembre 2019Note de bas de page 3.

Ce que le requérant doit prouver

[6] Pour avoir gain de cause, le requérant doit démontrer qu’il existait un contrat écrit prévoyant qu’il n’y aurait pas de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension lors de la dissolution du mariageNote de bas de page 4.

Les questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents présentés après l’audience

[7] La fille de la partie mise en cause a assisté à l’audience et a parlé au nom de cette dernière. Elle m’a informé que les parties avaient conclu une entente de divorce qui prévoyait des crédits du RPC à la dissolution du mariage. Je lui ai demandé de soumettre ce document, car il pourrait être pertinent pour ma décision. Elle me l’a fait parvenir peu après l’audience. J’ai ensuite donné deux semaines au requérant pour qu’il réponde. Il n’a pas fourni de réponse. J’ai admis ce document et l’ai versé au dossier. Je m’appuie sur le document en question parce qu’il est important pour ma décision et qu’il tranche la question en litige.

Les motifs de ma décision

[8] La question en litige dans cet appel est celle de savoir si le ministre a eu raison de procéder au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[9] L’article 55.2(2) du RPC prévoit que sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d’un contrat écrit entre des personnes visées par le partage ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

[10] Les conditions dans lesquelles le ministre est lié par un contrat écrit sont décrites à l’article 55.2(3) du RPC.

[11] L’article 55.2(3) du RPC prévoit ce qui suit :

  1. a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
  2. b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;
  3. c) le contrat a été conclu :
    1. (i) dans le cas d’un partage visé par l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande;
    2. (ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;
  4. d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

[12] Comme exposé ci-dessus, le requérant et la partie mise en cause ont obtenu un jugement de divorce le 15 mars 2009. Le 6 octobre 2018, la partie mise en cause a demandé un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension. Le ministre a mené une enquête, a déterminé qu’il n’existait pas de contrat en place qui empêcherait l’octroi du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et a donc accueilli la demande.

[13] J’ai convoqué une audience. Le requérant n’y a pas assisté. Cependant, la partie mise en cause et sa fille étaient présentes. J’ai parlé à la fille de la partie mise en cause. Elle m’a informé que les parties avaient conclu un contrat concernant le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[14] Le libellé pertinent du contrat est énoncé au paragraphe 3.1 de l’entente de règlement et se lit comme suit :

[traduction]
3.1 Sous réserve de la présente entente, chaque partie conserve ses propres fonds, économies, placements, assurances, régimes enregistrés d’épargne-retraite et pensions, à l’exclusion des droits à pension du RPC. Les crédits et les prestations ouvrant droit à pension du RPC seront divisés conformément aux dispositions du RPC, L.R.C. 1985, ch. C-8Note de bas de page 5.

[15] Non seulement cet article particulier du règlement de divorce traite-t-il du partage lors de la dissolution du mariage, mais il indique spécifiquement que le versement des crédits de pension fera l’objet d’un partage conformément au RPC. Autrement dit, il exige qu’un partage ait lieu comme prévu par le RPC et ne donne au requérant aucun moyen de refuser à la partie mise en cause la prestation qu’elle a demandée et qui lui a été accordée par le ministre.

[16] Par conséquent, je suis convaincu que le requérant n’a pas de cause et que son appel doit être rejeté.

Conclusion

[17] Je juge que le requérant n’est pas admissible à l’annulation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[18] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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