Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation: MM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et Exécutrice de la succession de LM, 2021 TSS 879

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-602

ENTRE :

M. M.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre

et

Exécutrice de la succession de L. M.

Partie mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Tyler Moore
DATE DE LA DÉCISION : Le 4 novembre 2021

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a demandé une prestation de décès du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelant a fait appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale le 15 mars 2021.

[2] Le présent appel consiste à savoir si l’appelant est admissible à une prestation de décès du RPC.

[3] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue que ce dernier n’a pas de chance raisonnable de succès (Miter c Canada (PG), 2017 CF 262).

[4] J’ai décidé que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-dessous.

Preuve

[5] Le cotisant est décédé le 13 septembre 2018. Il était le frère de l’appelant.

[6] L’exécutrice de la succession du cotisant a demandé une prestation de décès du RPC le 5 novembre 2018. L’intimé a agréé la demande et une prestation de décès du RPC a été versée à cette personne.

[7] L’appelant a demandé une prestation de décès du RPC le 17 février 2020.

Observations

[8] L’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire et a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. a) Il a organisé et payé tous les frais médicaux du cotisant alors qu’il était malade, ainsi que les frais funéraires lorsqu’il est décédé. Il est également le frère du cotisant. Personne n’est venu du Canada, y compris les fils du cotisant, pour assister aux funérailles de ce dernier en Bosnie.

[10] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. a) La prestation de décès a été versée à la succession du cotisant conformément à l’article 71 du RPC. Elle ne peut être versée deux fois.

Analyse

[11] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. En tant que membre du Tribunal, je dois interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[12] J’estime que l’appelant n’a pas droit à une prestation de décès du RPC. Exception faite de certaines circonstances, une prestation de décès est payable aux ayants droit d’un cotisant. Il y aurait exception à cela en l’absence de succession ou si l’exécuteur testamentaire ou la personne qui administre la succession n’a pas demandé la prestation de décès dans le délai prescrit suivant le décès du cotisantNote de bas page 1. Dans le présent cas, la succession du cotisant a demandé une prestation de décès dans le délai prescrit. L’intimé a versé la prestation de décès en conséquence. Lorsqu’un paiement a déjà été effectué au titre de l’article 71 du RPC, l’intimé n’est pas tenu d’effectuer ce paiement à un requérant subséquentNote de bas page 2.

[13] En conséquence, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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