Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 84

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : C. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 novembre 2021 (GP-21-905)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 11 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-59

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Décision

[1] Je rejette la demande de permission de faire appel. L’appel du requérant n’ira pas de l’avant. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] C. L. (requérant) a eu 65 ans en mars 2015. Ce mois-là, il a demandé une pension de retraite aux termes du Régime de pensions du Canada. Il a déclaré qu’il voulait faire reporter les versements de la pension à 2020.

[3] Le ministre a rejeté sa demande. Le requérant l’avait présentée trop à l’avance. Il a versé des cotisations valides au Régime de pensions du Canada en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018.

[4] En juin 2020, le ministre a demandé la pension de retraite au nom du requérant. La demande était automatique. Les versements devaient commencer en avril 2020. C’était le mois suivant le 70e anniversaire de naissance du requérant. Le ministre a calculé la pension en fonction des gains habituels que le requérant a réalisés jusqu’en avril 2018.

[5] En août 2020, le requérant a contesté la façon dont le ministre avait calculé sa pension de retraite. Il voulait que le calcul soit fondé sur les cotisations normales qu’il avait versées au Régime jusqu’au 31 mars 2015 et sur les cotisations qu’il avait versées au Régime du 1er avril 2015 jusqu’en avril 2018 à titre de cotisations après-retraite.

[6] Le ministre a rejeté la demande une première fois, puis il l’a rejetée de nouveau après révision. Le requérant a fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que le ministre avait utilisé la bonne méthode pour calculer la pension de retraite du requérant.

[7] Je dois décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait la permission de faire appel de sa décision.

[8] Je conclus que le requérant n’a aucun argument qui montre que la division générale a fait une erreur qui justifierait la permission de faire appel. L’appel du requérant n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[9] Voici la question en litige :

  • La division générale aurait-elle pu commettre une erreur qui justifierait que le requérant obtienne la permission de faire appel?

Analyse

[10] Je vais d’abord décrire mon rôle à la division d’appel en ce qui a trait à l’examen des décisions de la division générale. Ensuite, je vais expliquer comment je suis arrivée à la conclusion qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait la permission de faire appel.

Révision des décisions de la division générale

[11] La division d’appel ne donne pas aux parties l’occasion de présenter de nouveau leur cause au complet. J’ai plutôt examiné les arguments du requérant et la décision de la division générale pour savoir si la division générale avait peut-être commis une erreur. Un tel examen repose sur le texte de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci prévoit les « moyens d’appel », c’est-à-dire les raisons de faire appel. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a été injuste.
  • Elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas de page 1 .

[12] À l’étape de la permission de faire appel, la partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2 . Pour ce faire, il lui suffit de démontrer qu’il existe un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 3 .

Aucune possibilité d’erreur

[13] Le requérant n’a présenté aucun argument qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succès. La division générale est obligée de suivre les règles sur la pension de retraite et la prestation après-retraite telles qu’elles sont établies par le Régime. Le requérant n’a soulevé aucun argument indiquant que la division générale aurait pu commettre une erreur quand elle a appliqué ces règles. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[14] Le requérant veut que le calcul de ses prestations repose sur les cotisations normales qu’il a versées au Régime jusqu’au 31 mars 2015 et sur les cotisations qu’il a versées au Régime du 1er avril 2015 à avril 2018 à titre de cotisations après-retraite.

[15] Dans le cadre de l’appel, le requérant avance que la division générale a commis une erreur et qu’elle n’a sans doute pas compris ce qu’il demandait ni pourquoi sa demande était importante pour lui sur le plan financierNote de bas de page 4 .

[16] En 2015, le requérant a présenté une demande à Service Canada pour obtenir une pension de retraite du Régime. Il voulait faire reporter le versement de la prestation de cinq ans, soit jusqu’au 1er avril 2020, de façon à pouvoir recevoir ce qu’il appelle [traduction] « une augmentation de 42 % ». Comme il voulait reporter sa pension de retraite jusqu’à ce qu’il ait 70 ans (au lieu de 65 ans), le montant mensuel de sa pension de retraite serait plus élevé. À l’époque, en 2015, Service Canada avait rejeté sa demande parce qu’il l’avait présentée plusieurs années trop tôt.

[17] Par contre, en juin 2020, Service Canada a inscrit automatiquement le requérant au Régime pour qu’il reçoive la pension de retraite. La première chose à considérer est que la date de la demande de pension est juin 2020.

[18] Service Canada a commencé à verser la pension de retraite (sans la prestation après-retraite) à compter d’avril 2020, quand le requérant a eu 70 ans. À ce moment-là, le requérant a voulu faire devancer la date de sa demande à 2015 pour pouvoir aussi recevoir la prestation après-retraite.

[19] Selon la loi, Service Canada pouvait devancer la date de la demande seulement de 11 mois, c’est-à-dire faire comme si la pension de retraite avait été demandée en juillet 2019.

[20] De plus, pour remplir les conditions prévues par la loi et recevoir la prestation après-retraite, le requérant devait :

  • cotiser au Régime dans le cadre de son emploi;
  • avoir moins de 70 ans.

[21] Cependant, en 2019, le requérant ne cotisait pas au Régime dans le cadre de son emploiNote de bas de page 5 . Par conséquent, même si Service Canada avait devancé le début de sa pension de retraite à juillet 2019, le requérant n’aurait pas été admissible à la prestation après-retraite.

[22] Ce n’est pas tout. Si le versement de la pension de retraite avait débuté en juillet 2019, cela aurait pu avoir un effet négatif sur le montant de la pension. Le requérant aurait perdu la période commençant en juillet 2019 (ce qui aurait grugé « l’augmentation de 42 % » dont il voulait bénéficier en repoussant le versement de sa pension jusqu’à 70 ans).

[23] Je suis convaincue que le requérant n’a soulevé aucune erreur possible, que ce soit par rapport aux faits ou à la façon dont la loi a été comprise et appliquée. La division générale a expliqué pourquoi le requérant ne pouvait pas recevoir la prestation après-retraiteNote de bas de page 6 . Rien ne laisse croire que la procédure de la division générale était inéquitable à l’égard du requérant.

[24] J’ai examiné les mêmes éléments de preuve et les mêmes arguments que la division générale. Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal compris ni ignoré la preuve présentée dans l’appel du requérantNote de bas de page 7 .

Conclusion

[25] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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