Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 897

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 27 janvier 2021 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 2 novembre 2021
Numéro de dossier : GP-21-905

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Décision

[1] Le ministre a calculé la pension de retraite du Régime de pensions du Canada comme il se doit, à savoir en fonction des gains réalisés par le requérant jusqu’en avril 2018. Aucune disposition dans le Régime de pensions du Canada ne permettrait au requérant de toucher la pension de retraite en fonction des gains qu’il a réalisés jusqu’en 2015 et la prestation après-retraite pour la période allant de 2015 à 2018.

[2] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant a eu 65 ans en mars 2015. Ce mois-là, il a demandé la pension de retraite du Régime de pensions du Canada. Il a déclaré qu’il voulait faire reporter le paiement jusqu’en 2020Note de bas de page 1 .

[4] Le ministre a rejeté la demande du requérant. Ce dernier l’avait présentée trop à l’avanceNote de bas de page 2 .

[5] En 2015, en 2016, en 2017 et en 2018, le requérant a versé au Régime des cotisations validesNote de bas de page 3 .

[6] En juin 2020, le ministre a demandé la pension de retraite au nom du requérant. La demande était automatique. Les versements devaient commencer en avril 2020. C’était le mois suivant le 70e anniversaire de naissance du requérant. Le ministre a calculé la pension de retraite en fonction des gains habituels que le requérant a réalisés jusqu’en avril 2018.

[7] En août 2020, le requérant a contesté la façon dont le ministre avait calculé sa pension de retraite. Il voulait que le calcul utilise les cotisations normales qu’il avait versées au Régime jusqu’au 31 mars 2015 ainsi que les cotisations qu’il avait versées au Régime du 1er avril 2015 jusqu’en avril 2018 à titre de cotisations après-retraiteNote de bas de page 4 .

[8] Le ministre a rejeté la demande une première fois, puis il l’a rejetée de nouveau après révision.

[9] Le requérant a porté la décision de révision en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions que je dois aborder en premier

[10] J’ai organisé une conférence préparatoire le 5 octobre 2021. Le requérant et une personne représentant le ministre y ont assisté.

[11] À la fin de la conférence, le requérant a accepté que je rédige une décision sur la foi du dossier.

Question en litige

[12] Le ministre a-t-il utilisé la bonne méthode pour calculer la pension de retraite à verser au requérant?

Le ministre a utilisé la bonne méthode pour calculer la pension de retraite du Régime

[13] Une personne admissible à la pension de retraite du Régime peut décider de commencer à la recevoir à tout moment dès l’âge de 60 ans jusqu’à 70 ans – ou même plus tard – selon la date de la demandeNote de bas de page 5 .

[14] Dans la présente affaire, le requérant a commencé à recevoir sa pension de retraite le mois suivant son 70e anniversaire.

[15] Pour être admissible à la prestation après-retraite du Régime, il faut remplir les conditions suivantes :

  • déjà recevoir la pension de retraite du Régime;
  • avoir moins de 70 ans;
  • verser au Régime des cotisations valides qui proviennent d’un revenu d’emploi actuelNote de bas de page 6 .

[16] La prestation après-retraite est offerte seulement aux personnes de moins de 70 ans qui continuent à travailler après avoir commencé à toucher leur pension de retraite du Régime. Le requérant a commencé à recevoir sa pension de retraite du Régime seulement après avoir cessé de travailler. Il n’était donc pas admissible à la prestation après-retraite.

[17] Comme le requérant a reporté le versement de sa pension de retraite du Régime après ses 65 ans, il reçoit plus d’argent que s’il avait commencé à la recevoir à 65 ansNote de bas de page 7 .

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

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