Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DL c Ministre de l’Emploi et du Développement social et MF, 2021 TSS 909

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-117

ENTRE :

D. L.

Appelante (requérante)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre

et

M. F.

Mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Tyler Moore
Date de l’audience par téléconférence : Le 13 avril 2021
Date de la décision : Le 28 avril 2021

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Décision

[1] La requérante, D. L., n’est pas admissible à la pension de survivant du Régime de pensions du Canada. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada le 22 juin 2016 en tant qu’épouse séparée du cotisant, M. P. Celui-ci est décédé le 28 janvier 2015.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté la demande de la requérante parce que la preuve montrait que le cotisant vivait déjà en union de fait avec la mise en cause. Le 6 février 2015, la mise en cause a demandé la même pension de survivant que l’épouse séparée du cotisant. Cette demande a été approuvée par le ministre le 10 août 2015.

[4] Le ministre a rejeté la demande de révision de la requérante. La requérante a fait appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que la requérante doit prouver

[5] La requérante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle, et non la mise en cause, répondait à la définition de survivante.

[6] Une survivante ou un survivant à l’égard d’une personne cotisante s’entend :

  1. a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’épouse ou de l’époux de la personne cotisante au décès de celle-ci;
  2. b) de la conjointe ou du conjoint de fait de la personne cotisante au décès de celle-ciNote de bas de page 1 .

[7] La conjointe ou le conjoint de fait de la personne cotisante s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec cette dernière dans une relation conjugale depuis au moins un an. Pour plus de certitude, dans le cas du décès d’une personne cotisante, il est entendu que « moment considéré » s’entend du moment de son décèsNote de bas de page 2 .

Motifs de ma décision

[8] Je conclus que la requérante n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Je suis arrivé à cette décision en examinant les questions suivantes.

Le cotisant vivait en relation de fait avec la mise en cause à son décès

[9] Il ne s’agit pas de savoir si l’épouse de droit mérite davantage la pension de survivant que la conjointe de fait. La question est de savoir s’il y avait une union de fait pendant la période pertinenteNote de bas de page 3 .

[10] Il ne peut y avoir qu’une seule survivante ou un seul survivant à l’égard d’une personne cotisante donnée. Il s’agit de la personne qui était dans une relation conjugale avec la personne cotisante à son décès. Si la preuve montre que le cotisant vivait en union de fait à son décès, sa conjointe de fait, et non son épouse séparée, est sa survivanteNote de bas de page 4 .

[11] Il est admis que la requérante et le cotisant se sont séparés en 1990. Il n’y a jamais eu d’accord officiel de séparation ou de divorce, mais c’est seulement parce que les événements de leur vie semblaient toujours y faire obstacle. En 2000, la requérante a quitté Ottawa pour s’installer à Halifax, où elle vit depuis. À l’exception de quelques courriels et d’une visite en personne en 2001, la requérante et le cotisant n’ont eu aucun contact direct après 2000. La seule raison pour laquelle le cotisant a rendu visite à la requérante en 2001 était pour organiser la vente de leur domicile conjugal à Ottawa. La requérante a inscrit que son état matrimonial était « séparée » dans ses déclarations de revenus depuis 1990. Elle a également eu d’autres relations amoureuses depuis.

[12] La requérante a soutenu qu’elle a obtenu la plupart de ses renseignements sur la vie du cotisant après 1990 par l’entremise d’un enquêteur privé et de quelques amis communs. Elle a dit qu’elle n’a appris le décès du cotisant qu’en 2015 par accident.

[13] Il y a de nombreux éléments à prendre en considération au moment d’évaluer si deux personnes vivent dans une union de fait. Ces éléments comprennent notamment l’interdépendance financière, une relation sexuelle, une résidence commune, l’utilisation partagée des biens, la désignation de chacun comme bénéficiaire dans le testament ou la police d’assurance de l’autre, la reconnaissance publique de la relation, le fait d’être au courant des besoins médicaux de l’autre, l’attitude et le comportement des membres de la collectivité et des familles des parties envers elles, la question de savoir qui a pris en charge les arrangements funéraires du défunt et qui a reçu la facture pour les frais funérairesNote de bas de page 5 .

[14] Voici un résumé des éléments de preuve sur lesquels le ministre s’est appuyé pour décider que la mise en cause remplissait les critères d’admissibilité à une pension de survivant :

  1. a) une déclaration signée de la mise en cause;
  2. b) une copie certifiée d’un chèque tiré d’un compte bancaire conjoint détenu par la mise en cause et le cotisant;
  3. c) une copie du permis de conduire du cotisant indiquant que son adresse est le X à Kingston, en Ontario;
  4. d) une copie du certificat d’immatriculation de l’Ontario du cotisant dont la date d’entrée en vigueur est le 09/04/08, et indiquant que son adresse est le X à Kingston, en Ontario;
  5. e) une copie d’une déclaration solennelle que le cotisant a signée le 4 janvier 1999 concernant sa séparation d’avec la requérante vers septembre 1990;
  6. f) une copie du certificat de décès du cotisant dans lequel la mise en cause est désignée comme son informatrice et conjointe, et indiquant que leur adresse domiciliaire est le X à Kingston, en Ontario;
  7. g) une copie du testament du cotisant daté du 9 décembre 1998, qui lègue la totalité de sa succession à la mise en cause résidant au X à Kingston, en Ontario;
  8. h) une copie du régime de prestations de décès du cotisant signé le 9 décembre 1998 désignant la mise en cause comme bénéficiaire;
  9. i) la demande de pension de retraite du cotisant datée du 14 janvier 2004 indiquant que son adresse domiciliaire est le X à Kingston, en Ontario, et une demande pour que sa pension soit partagée avec la mise en cause qu’il a désignée comme étant sa conjointe de fait;
  10. j) une déclaration de la mise en cause datée du 2 octobre 2018 indiquant que le cotisant et elle ont résidé ensemble du 1er mars 1990 au 28 janvier 2015.

[15] La requérante soutient qu’elle ne croit pas que le cotisant et la mise en cause vivaient en union de fait. En même temps, elle reconnaît qu’elle a une connaissance limitée des relations personnelles du cotisant au cours des 25 dernières années. Elle fait également valoir que le certificat d’immatriculation du cotisant indique que son adresse est le X, et non le X. Le permis de conduire de la mise en cause indique que son adresse était le X.

[16] La témoin, mandataire et belle-sœur de la mise en cause soutient que même si le numéro de rue indiqué sur le certificat d’immatriculation du cotisant soulève quelques doutes, le chèque annulé tiré du compte bancaire conjoint indique que le cotisant et la mise en cause résidaient tous deux au X. Le permis de conduire de la mise en cause confirme également cette adresse.

[17] La témoin elle-même vit au X depuis 1986. Elle a signé un affidavit précisant que le cotisant et la mise en cause ont vécu en union de fait au X entre les années 1990 et son décès. La requérante fréquentait régulièrement le cotisant et la mise en cause, et elle a dit qu’ils se présentaient toujours aux autres comme des conjoints de fait. Elle a réitéré que c’est à la qui avait pris en charge tous les arrangements funéraires et les frais funéraires du cotisant. Elle était également l’exécutrice testamentaire et la seule bénéficiaire de sa succession.

[18] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que le cotisant et la mise en cause aient vécu en union de fait pendant au moins un an avant son décès. Je me suis appuyé sur plusieurs éléments pour arriver à cette conclusion. Même si le numéro de rue indiqué sur le certificat d’immatriculation du cotisant soulève quelques doutes en raison de la mauvaise qualité de la copie, il y a des éléments de preuve qui montrent que le cotisant et la mise en cause étaient interdépendants financièrement, qu’ils se présentaient aux autres comme étant des conjoints de fait, que la mise en cause a pris en charge les arrangements et les frais funéraires du cotisant et qu’elle était son exécutrice testamentaire et la seule bénéficiaire de la succession. Je suis également convaincu qu’ils ont demeuré à la même résidence.

[19] La mise en cause répond à la définition de survivante selon le Régime de pensions du Canada. Par conséquent, la requérante n’est pas admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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