Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 112

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : R. C.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 octobre 2021 (GP-20-992)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 3 mars 2022
Numéro de dossier : AD-22-92

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] La requérante affirme être la conjointe de fait de C. G., un cotisant au Régime de pensions du Canada (RPC), décédé en décembre 2018. En mars 2020, Service Canada a rejeté la demande de pension de survivant du RPC de la requérante. Il a conclu que la requérante n’avait pas cohabité avec C. G. dans une relation conjugale pendant une période continue d’un an avant son décès.

[3] La requérante a fait appel de la décision du ministre au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a reconnu que la requérante et C. G. avaient déjà été conjoints de fait, mais elle n’a pas trouvé suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’ils étaient encore ensemble au moment du décès.

[4] La requérante demande maintenant à la division d’appel de lui donner la permission de faire appel de la décision de la division généraleFootnote 1. Elle prétend que la division générale n’a pas tenu compte du témoignage d’une personne voulant qu’elle et C. G. aient vécu ensemble dans sa maison à Calgary.

[5] J’ai examiné la décision de la division générale, de même que la loi et la preuve sur lesquelles elle s’est fondée pour arriver à sa décision. J’ai conclu que l’appel de la requérante n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Il y a quatre moyens d’appel à la division générale. Une partie requérante doit démontrer que la division générale a :

  • procédé de manière inéquitable;
  • excédé sa compétence ou refusé de l’exercer;
  • interprété la loi de façon incorrecte;
  • fondé sa décision sur une importante erreur de faitFootnote 2.

Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelFootnote 3. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsFootnote 4. Il est assez facile de satisfaire à ce critère, qui signifie que la partie requérante doit présenter au moins un argument défendableFootnote 5.

Analyse

[7] La requérante prétend que la division générale n’a pas tenu compte du témoignage de ses témoins, qui ont toutes deux déclaré qu’elle et C. G. vivaient ensemble chez elle à X, à Calgary.

[8] J’ai examiné attentivement le dossier, mais je ne vois pas d’argument défendable sur ce point.

[9] Je ne suis pas d’accord pour dire que la division générale a ignoré les témoins de la requérante. Dans sa décision, la division générale a résumé leur témoignage de façon assez détailléeFootnote 6 :

  • A. R., la sœur de C. G., a affirmé que « pour autant qu’elle sache », son frère et la requérante étaient en couple depuis 18 ans et qu’elle considérait la requérante comme sa belle-sœur.
  • P. R., la voisine de la requérante, a dit que G. C. partait de la maison de la requérante puis revenait, et qu’il y gardait ses effets personnels.

[10] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. À mon avis, la division générale a décrit avec exactitude le fond de ce que A. R. et P. R. avaient à direFootnote 7. Bien que la division générale n’ait pas expressément abordé leur témoignage dans son analyse, il est clair qu’elle estimait que le témoignage était éclipsé par d’autres facteurs, notamment :

  • la requérante s’est décrite comme « séparée » dans sa demande de prestations;
  • la requérante a écrit dans sa demande de révision qu’elle et C. G. travaillaient sur des « problèmes » et prévoyaient vivre ensemble à l’avenir;
  • la police n’a pas avisé la requérante du décès de C. G.;
  • la requérante n’a pas été mentionnée dans l’avis de décès de C. G.;
  • C. G. a payé un loyer quotidien à la requérante pour le temps qu’il a passé chez elle;
  • la requérante a fait une demande de pension alimentaire pour époux à C. G. en 2016.

L’un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Ce faisant, elle a droit à une certaine latitude quant à la façon dont elle évalue la preuve. La requérante pense peut-être que le témoignage de ses témoins a prouvé ce qu’elle avance, mais ce n’était qu’un des nombreux facteurs que la division générale devait prendre en considération.

[11] La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur ce point dans l’affaire SimpsonFootnote 8, dans laquelle la requérante soutenait que le tribunal avait accordé trop d’importance à certains éléments de preuve. La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire en affirmant ceci :

[L]e poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

[12] Dans la présente affaire, la division générale a fait un effort total et véritable pour trier les éléments de preuve pertinents et en évaluer la qualité. Je ne vois aucune raison de remettre en question la décision de la division générale d’accorder plus de poids à certains éléments de preuve qu’à d’autres.

Conclusion

[13] La requérante n’a soulevé aucun moyen d’appel pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] La permission de faire appel est donc refusée.

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