Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 105

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : I. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 17 décembre 2020 (GP-20-596)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 1er mars 2022
Numéro de dossier : AD-21-39

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Décision

[1] La permission d’en appeler est rejetée. Cet appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La requérante cherche à faire appel de la décision du ministre de mettre fin à la prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) relative à son fils après le retour au travail du père.

[3] La requérante est l’ex-épouse de R. S. Après leur divorce, la requérante a eu la garde de leur fils, né en X.

[4] On a diagnostiqué la maladie cardiaque de R. S. Le ministre, par l’intermédiaire de Service Canada, lui a accordé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) à partir de février 2017. Plus tard, le ministre a aussi approuvé la demande de la PECI de la requérante relative à leur fils.

[5] En mai 2018, le ministre a appris que R. S. était retourné au travailNote de bas page 1. Par conséquent, le ministre a décidé que R. S. n’était plus invalide et a mis fin à sa pension d’invalidité du RPC à compter de juillet 2017. En octobre 2018, le ministre a informé la requérante que son fils n’avait plus droit à la PECI de juillet 2017 à janvier 2018, soit le mois où il a eu 18 ansNote de bas page 2. Le ministre a conclu que la requérante avait encouru un trop-payé de 1 450 $.

[6] La requérante a fait appel de la décision du ministre auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu que le fils de la requérante n’avait pas droit à la PECI en vertu de la loi. Elle a également conclu que le ministre avait le pouvoir de mettre fin au paiement de la prestation et d’exiger le remboursement des sommes versées à la requérante de juillet 2017 à janvier 2018.

[7] La requérante a demandé à la division d’appel la permission de faire appel de la décision de la division généraleNote de bas page 3. Elle suggère que les représentants du ministre lui ont donné de fausses assurances qu’elle pouvait encaisser les chèques de la PECI en toute sécurité. Elle affirme qu’elle et son fils subiront des difficultés financières s’ils doivent rembourser une partie de la PECI qu’ils ont reçue.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que la loi et la preuve qu’elle a utilisées pour rendre cette décision. J’ai conclu que l’appel de la requérante n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Il existe quatre motifs d’appel devant la division d’appel. La partie requérante doit démontrer que la division générale a agi de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • Elle n’a pas procédé de manière équitable.
  • Elle a commis une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 4.

Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas page 5. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas page 6. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie qu’une partie requérante doit présenter au moins un argument défendableNote de bas page 7.

Analyse

[10] Il s’agit d’un cas difficile. La requérante est contrainte à rembourser des prestations qu’elle a acceptées de bonne foi, peut-être avec l’approbation du personnel du ministre ou après avoir reçu leurs conseils. À son insu, les prestations ont fait l’objet d’un examen en raison d’un événement – le retour au travail de son ex-époux – qui n’avait aucun rapport avec elle.  

[11] J’éprouve de la sympathie pour la requérante, mais je ne vois aucune chance raisonnable de succès pour son appel.

[12] Comme la division générale l’a noté à juste titre, la PECI est régie par les articles 74 et 76 du Régime de pensions du Canada. L’article 76(1) précise les circonstances selon lesquelles on peut mettre fin aux prestations :

Une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :

  1. (a) l’enfant cesse d’être un enfant à charge;
  2. (b) l’enfant meurt;
  3. (c) la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable [mis en évidence par le soussigné]…

[13] Personne ne conteste que l’ex-époux de la requérante est retourné travailler et qu’on a mis fin à sa pension d’invalidité à compter de juillet 2017. Cela signifie que la PECI du fils de la requérante a pris fin à compter du même mois.

[14] Le problème tient à ce que personne n’a communiqué cela à la requérante avant la fin octobre 2018. Entretemps, le ministre a continué les versements de la PECI, malgré le fait que la pension d’invalidité de l’ex-époux faisait l’objet d’un examen depuis le début de mai 2018. La requérante a continué d’accepter les paiements tout en ignorant que la PECI de son fils risquait d’arrêter. Cela s’est déroulé pendant six mois jusqu’au moment où son fils a eu 18 ans en janvier 2018.

[15] En cours de route, la requérante s’est retrouvée dans une situation compliquée. Elle en était venue à se fier aux paiements réguliers qui ne lui revenaient plus, mais elle n’avait aucun moyen de savoir qu’elle n’avait plus droit à ces paiements. Malgré cette injustice, le ministre pouvait quand même exiger le remboursement de l’excédent de la PECI. En effet, le ministre dispose de vastes pouvoirs pour recouvrer le trop-payé. En vertu du Régime de pensions du Canada, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit doit immédiatement la rembourser au ministreNote de bas page 8. Les sommes qui ne sont pas remboursées deviennent des créances de Sa MajestéNote de bas page 9.

[16] Cela dit, le ministre a aussi le pouvoir de renoncer aux créances de Sa Majesté. Le ministre peut dispenser du remboursement si elle est convaincue que le remboursement de la prestation causerait un préjudice abusif au débiteurNote de bas page 10. Le ministre peut aussi « faire remise » des montants si elle est convaincue que l’excédent résulte d’un avis erroné attribuable au ministre ou à un fonctionnaire du ministèreNote de bas page 11.

[17] Ces pouvoirs sont volontaires, et je n’ai pas le pouvoir de contraindre le ministre à les utiliserNote de bas page 12. Toutefois, j’encourage la requérante à poursuivre ses efforts pour obtenir le pardon du ministre. J’encourage encore plus fortement le ministre à offrir une aide à cette requérante, qui a encouru une dette envers la Couronne sans qu’elle en soit responsable.

Conclusion

[18] La requérante n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[19] Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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