Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: DS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 910

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-1678

ENTRE :

D. S.

Appelant

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Tyler Moore
DATE DE LA DÉCISION : Le 3 novembre 2021

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a demandé une pension de survivant et une prestation d’orphelin du Régime de pensions du Canada (RPC) le 9 octobre 2020. L’intimé a accueilli la demande et les prestations sont devenues payables en date de novembre 2019. L’appelant a ensuite demandé des prestations supplémentaires de façon rétroactive. Cette demande a été rejetée par l’intimé. L’appelant a fait appel de la décision de révision rendue par l’intimé devant le Tribunal de la sécurité sociale le 5 août 2021.

[2] Cet appel porte sur la question de savoir si l’appelant est admissible à une rétroactivité de pension de survivant et de prestation d’orphelin supplémentaires.

[3] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (voir la décision Miter c Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[4] Le Tribunal a décidé que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les raisons expliquées ci-dessous.

Preuve

[5] La cotisante est décédée le 20 juin 2013.

[6] La demande de pension de survivant et de prestation d’orphelin du RPC de l’appelant a été reçue le 9 octobre 2020.

[7] La pension de survivant et la prestation d’orphelin du RPC ont commencé à être versées à l’appelant en novembre 2019, soit 11 mois avant la date de sa demande.

Observations

[8] L’appelant a été informé par écrit de l’intention de rejeter sommairement l’appel, et il a eu une période raisonnable pour présenter des observations, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelant a soutenu ce qui suit :

  1. a) Le comptable de l’appelant l’a mal conseillé. Il a avisé l’appelant qu’il n’était pas admissible aux prestations du RPC après le décès de la cotisante. Cela s’est ajouté au choc traumatique d’avoir perdu son épouse, d’être le principal fournisseur de soins pour ses deux filles en bas âge, d’avoir perdu l’entreprise familiale et de faire face à des difficultés financières considérables. C’est ce qui explique qu’il n’a pas fait de demande plus tôt.
  2. b) Le comptable de l’appelant a également omis de transférer le REER de conjoint dans l’année d’imposition appropriée, ce qui a fait que l’appelant a été doublement imposé par l’Agence du revenu du Canada pour plus de 200 000 $. Cela a contribué au stress mental grave et continu de l’appelant.

[10] L’intimé a soutenu ce qui suit :

  1. a) Il n’y a pas de question à trancher, puisque l’appelant reçoit déjà le montant rétroactif maximal de la pension de survivant et de la prestation d’orphelin autorisé au titre du RPC.
  2. b) La question des REER de la succession dépasse le cadre du RPC. L’appelant devrait s’adresser à l’Agence du revenu du Canada concernant cette question.

Analyse

[11] Le Tribunal est créé par voie législative et ne jouit donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[12] J’estime que l’appelant a déjà reçu la rétroactivité maximale pour la pension de survivant et la prestation d’orphelin du RPC selon la date de sa demande, le 9 octobre 2020.

[13] Les articles 72 et 74 du RPC limitent le versement rétroactif de la pension de survivant et de la prestation d’orphelin à onze mois avant la date à laquelle la demande a été reçue. Il est regrettable que le comptable de l’appelant l’ait mal conseillé, mais je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions au cas par cas. Je constate que les prestations de l’appelant ont déjà été versées à la date la plus proche possible de novembre 2019.

[14] En ce qui concerne l’imposition des REER de la succession, elle dépasse le cadre de ce qui peut faire l’objet d’un appel devant ce Tribunal. Il s’agit d’une question qui ne peut être traitée que par l’Agence du revenu du Canada.

[15] Par conséquent, le Tribunal juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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