Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DD c Ministre de l’Emploi et du Développement social et DD, 2022 TSS 143

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. D.
Représentante : Cheryl Neutt
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : D. D.

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social le 30 septembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 17 janvier 2022
Numéro de dossier : GP-20-2059

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, D. D., a droit à la prestation de décès du Régime de pensions du Canada.

Aperçu

[3] Le 16 octobre 2017, le ministre a reçu la demande de prestation que l’appelante a présenté au nom de la succession de A. D. (son père). Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision parce que le délai de 60 jours était expiré. L’appelante a fait appel de la décision de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Dans ses observations au Tribunal, le ministre a reconnu avoir commis une erreur en refusant à l’appelante la prestation de décès. Il a affirmé que l’appelante était l’exécutrice testamentaire et qu’elle avait demandé la prestation de décès avant l’expiration du délai de 60 jours suivant le décès de son père.

Ce que l’appelante doit prouver

[5] Pour avoir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle a droit à la prestation de décès du Régime.

[6] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une fois le paiement d’une prestation de décès approuvé, la prestation de décès est versée à la succession de la personne cotisante. Les seules exceptions sont les suivantes :

  1. a) si le ministre, après enquête raisonnable, est convaincu qu’il n’y a pas de succession;
  2. b) si la succession n’a pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès de la personne cotisanteNote de bas de page 1.

Questions que je dois d’abord examiner

Une conférence préparatoire a eu lieu

[7] L’appelante, sa représentante et le mise en cause ont assisté à la conférence préparatoire à l’audience.

[8] Les parties se sont entendues sur les faits suivants :

  1. a) A. D. est décédé le 28 août 2017.
  2. b) Le mis en cause a demandé la prestation de décès du Régime le 7 septembre 2017Note de bas de page 2. Sa demande a été approuvée le 10 octobre 2017. Il a affirmé dans sa demande qu’il y avait un testament et que l’appelante était l’exécutrice testamentaire.
  3. c) L’appelante a demandé la prestation de décès le 16 octobre 2017 à titre d’exécutrice testamentaireNote de bas de page 3. Une succession doit demander la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès de la personne cotisante. Dans la présente affaire, la demande a été faite 49 jours après le décès du cotisant.
  4. d) Le ministre avait déjà versé la prestation de décès au mis en cause, de sorte qu’en novembre 2017, il a rejeté la demande de l’appelanteNote de bas de page 4.

Motifs de ma décision

[9] Je conclus que l’appelante a droit à la prestation de décès du Régime.

[10] Le 1er août 2019, l’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision de novembre 2017 relative à sa demande du 16 octobre 2017Note de bas de page 5.

[11] Le 9 septembre 2019, le ministre a dit que l’appelante avait dépassé le délai de 90 jours pour demander une révision. Le dossier demeurerait fermé jusqu’à ce qu’elle explique pourquoi elle avait présenté sa demande de révision en retardNote de bas de page 6.

[12] En octobre 2019, l’appelante a expliqué pourquoi elle avait présenté sa demande de révision en retardNote de bas de page 7. Le ministre a accepté ses raisons et a rendu une décision de révision.

[13] La décision de révision a été rendue un an plus tard, le 30 septembre 2020. Le ministre a maintenu sa décision initiale et a affirmé que l’appelante n’avait pas droit à la prestation de décès parce que sa demande avait été reçue plus de 60 jours après le décès de son pèreNote de bas de page 8.

[14] Toutefois, l’appelante a présenté sa demande à titre d’exécutrice testamentaire 49 jours après le décès de son père, soit avant l’expiration du délai de 60 jours.

[15] Malheureusement, le ministre a fait une erreur en affirmant que la demande n’avait pas été présentée à temps. Après avoir reçu la demande de prestation de décès du mis en cause, il incombait au ministre de mener une enquête raisonnable au sujet de la succession et de décider s’il y avait une succession et un exécuteur testamentaire. Je remarque que le mis en cause a affirmé dans sa demande qu’il y avait une succession et que sa sœur était l’exécutrice testamentaire. Il a été très clair lorsqu’il a fourni cette information au ministre.

[16] Ce n’est qu’après avoir établi à la suite d’une enquête raisonnable qu’il n’y avait pas de succession ou si la succession n’avait pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès du cotisant que le ministre pouvait verser la prestation de décès au mis en cause. Malheureusement, le ministre n’a pas fait les vérifications nécessaires. Comme cela n’a pas été fait et que l’appelante a établi qu’elle est l’exécutrice testamentaire de la succession de son père, et qu’elle a présenté une demande dans les 60 jours suivants son décès, elle a droit à la prestation de décès du Régime.

[17] Je compatis avec la situation du mis en cause. Il a reconnu dans sa demande qu’il y avait une succession et une exécutrice testamentaire. Ce n’est pas sa faute s’il a reçu la prestation de décès par erreur. Cependant, la loi dit que le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles figurent dans le Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 9. Je ne peux pas les changer pour des raisons d’ordre humanitaire.

Conclusion

[18] Je conclus que la requérante a droit à la prestation de décès du Régime. Elle a présenté une demande à titre d’exécutrice testamentaire conformément au testament dans le délai de 60 jours prévu par la loi.

[19] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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