Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DD c Ministre de l’Emploi et du Développement social et La succession d’ED, 2022 TSS 139

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. D.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : La succession d’E. D.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 27 juillet 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 21 janvier 2022
Numéro de dossier : GP-20-1640

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La requérante, D. D., n’a pas droit à un partage des crédits du Régime de pensions du Canada (RPC)Note de bas page 1. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] La requérante a 63 ans. De juillet 1989 à mars 2000, elle était en union de fait avec J. S.Note de bas page 2 Ce dernier est décédé le 18 février 2004. E. D., qui était aussi le père de la requérante, était l’exécuteur de la succession de J. S. E. D. est décédé en septembre 2019. De sorte que M. D. (le frère de la requérante) est maintenant l’exécuteur de la succession de J. S.

[4] Le 24 juillet 2019, la requérante a demandé un partage des crédits du RPC. Elle a présenté une demande étant donné son union de fait avec J. S. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande initialement et après révision. La requérante a ensuite fait appel de la décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La requérante affirme qu’elle devrait recevoir un partage des crédits du RPC parce que l’ex-épouse de J. S. a demandé et obtenu un partage en 2007 à l’âge de 60 ans. La requérante dit que son union de fait avec J. S. ressemblait à un mariage. Elle dit aussi qu’elle avait l’intention de marier J. S. Malgré le fait qu’ils se sont séparés en 2000, elle dit qu’elle était toujours la bénéficiaire du testament de J. S. Elle a demandé le partage des crédits dès qu’elle a eu 60 ans, suivant les conseils de son conseiller financier et l’exécuteur de J. S. Lors de l’audience, la requérante a avoué qu’elle ne savait pas si un partage des crédits du RPC augmenterait ou diminuerait son droit au RPC.

[6] Le ministre dit qu’un partage des crédits du RPC ne peut se produire que lorsqu’un conjoint de fait présente une demande dans les quatre ans suivant la fin de l’union. Toutefois, dans cette affaire, la requérante a présenté sa demande plus de 19 ans après la fin de l’union. Le ministre note également qu’aucune renonciation signée pour contourner la limite de quatre ans n’a été déposée. Une renonciation ne peut pas non plus être signée après le décès du conjoint décédé.

Ce que la requérante doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, la requérante doit d’abord démontrer qu’elle était la conjointe de fait de J. S. pour une période définie. Elle doit ensuite démontrer qu’elle a présenté sa demande dans les délais impartis après la fin de l’union de fait.

Motifs de ma décision

[8] Pour les raisons suivantes, je conclus que la requérante était la conjointe de fait de J. S. du 8 juillet 1989 au 26 mars 2000.

[9] Toutefois, je conclus aussi que la requérante n’a pas présenté sa demande à temps pour recevoir un partage des crédits du RPC.

La requérante était une conjointe de fait du 8 juillet 1989 au 26 mars 2000

[10] J’accepte que la requérante était la conjointe de fait de J. S. Sa déclaration solennelle de juillet 2019 dit qu’ils ont eu une union de fait du 8 juillet 1989 au 26 mars 2000Note de bas page 3. Elle a également donné ces dates dans sa demande de partage des crédits du RPCNote de bas page 4. Elle a déposé une partie d’un accord de séparation de décembre 2000 qui indique également les mêmes datesNote de bas page 5.

[11] Je ne vois rien qui contredise les dates déclarées de l’union de fait. La requérante a dit que J. S. et elle avaient l’intention de se marierNote de bas page 6, mais que la relation a pris fin avant qu’ils puissent franchir cette étape. La description orale qu’elle a faite de leur relation appuie les dates déclarées. L’union de fait a duré au moins une année continue : c’est le minimum prévu par le Régime de pensions du CanadaNote de bas page 7.

[12] Comme la requérante a prouvé qu’elle était dans une union de fait du 8 juillet 1989 au 6 mars 2000, je dois maintenant décider si elle a satisfait aux autres exigences pour un partage des crédits du RPC.

La requérante ne satisfait pas à toutes les autres exigences pour un partage des crédits du RPC

[13] Un ancien conjoint de fait doit attendre au moins un an après la fin de la relation avant de présenter une demande de partage des crédits du RPC (à moins que l’autre partenaire ne décède au cours de cette période)Note de bas page 8. La requérante a satisfait à cette exigence, car elle a fait une demande plus de 19 ans après la fin de la relation.

[14] Un ancien conjoint de fait doit également faire la demande de partage des crédits du RPC dans les quatre ans suivant la fin de la relationNote de bas page 9. La requérante n’a pas satisfait à cette exigence. La seule exception est si les anciens conjoints de fait conviennent par écrit du partage des crédits du RPC malgré le fait que plus de quatre ans se soient écoulésNote de bas page 10. Cependant, cette disposition n’est entrée en vigueur qu’en 2007. J. S. est décédé en 2004. Il ne pouvait pas consentir à une prolongation qui n’existait pas encoreNote de bas page 11. En tout cas, la requérante doute que J. S. ait jamais signé un tel document. Lors de l’audience, elle a dit qu’aucun des deux n’était au courant de la limite de quatre ans. Elle a également confirmé que leur accord de séparation de décembre 2000 ne disait rien au sujet d’un partage des crédits du RPC.

[15] Je ne vois pas non plus de preuve que la requérante n’avait pas la capacité de demander le partage des crédits du RPC dans les quatre ans suivant le 6 mars 2000. Il est très difficile d’établir l’incapacité en vertu du Régime de pensions du Canada. Il n’est pas suffisant de démontrer simplement que l’idée de faire une demande n’est pas venue à l’esprit d’une partie requérante, ou que la partie requérante a une incapacitéNote de bas page 12. Je note que la requérante avait la capacité de signer un accord de séparation en décembre 2000Note de bas page 13. Elle a fréquenté l’école des sciences infirmières pendant cette période de quatre ans. À partir de février 2004, elle s’est également occupée des restes, des effets et de la succession de J. S.Note de bas page 14 Toutes ces actions indiquent fortement qu’elle avait la capacité pendant la période de quatre ansNote de bas page 15.

[16] Comme la requérante n’a pas demandé le partage des crédits du RPC avant le 6 mars 2004, elle n’est pas admissible à ce partage. Cela signifie que son appel doit être rejeté.

[17] Je vais maintenant examiner brièvement certaines des observations de la requérante que l’analyse ci-dessus ne permet pas d’aborder directement.

Les observations de la requérante

[18] La requérante dit que sa relation avec J. S. ressemblait beaucoup à un mariage. Elle pense qu’elle devrait être traitée comme si elle était mariée à J. S.

[19] Les rédacteurs du Régime de pensions du Canada ont jugé bon de traiter les conjoints mariés différemment des conjoints de fait. Comme le Tribunal est créé par une loi, il ne peut accorder que les réparations que la loi l’autorise expressément à accorderNote de bas page 16. Cela signifie que je ne peux pas renoncer au délai imparti de quatre ans. Je ne peux pas traiter la requérante et J. S. comme des conjoints mariés alors qu’ils ne l’étaient pas en réalité. Je peux seulement les traiter comme des conjoints de fait.

[20] La requérante souligne que l’ex-épouse de J. S. a réussi à demander un partage des crédits du RPC en 2007, alors qu’elle avait 60 ans. Cela peut être vrai. Cependant, comme mentionné, le RPC traite les conjoints mariés différemment. Quoi qu’il en soit, l’ex-épouse de J. S. n’a pas obtenu le partage des crédits du RPC parce qu’elle avait atteint l’âge de 60 ans. L’admissibilité au partage des crédits du RPC n’est pas fondée sur l’âge de la partie requérante, que ce soit pour les anciens époux ou les anciens conjoints de faitNote de bas page 17. Le Tribunal ne peut pas non plus aider la requérante si elle a reçu des conseils erronés de la part de ses conseillers.

[21] Enfin, le fait que la requérante ait pu être bénéficiaire du testament de J. S. n’est pas pertinent. J’accepte que la requérante et sa famille soient restées en contact avec J. S. après la fin de leur union de fait. Elle a fait ses impôts d’entreprise après leur séparation. Elle a noté que J. S. n’avait pas d’autre famille au Canada. Elle et sa famille se sont occupées de nombreuses choses, y compris de sa succession, après son décès en février 2004Note de bas page 18. Ils ont même ramené la dépouille de J. S. dans son Écosse natale. Mais cela ne change rien au fait que l’union de fait a pris fin le 6 mars 2000. Cela ne change pas non plus le fait qu’elle n’a pas demandé le partage des crédits du RPC avant le 24 juillet 2019.

Conclusion

[22] Je conclus que la requérante n’est pas admissible au partage des crédits du RPC. Elle ne l’a pas demandé dans les quatre ans suivant la fin de l’union de fait avec J. S.

[23] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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