Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et DM, 2022 TSS 100

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. M.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant :
Partie mise en cause : D. M.
Représentante ou représentant :

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 décembre 2021 (GP-18-2375)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 25 février 2022
Numéro de dossier : AD-22-58

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler du requérant. L’appel n’ira pas de l’avant. Les motifs sont expliqués ci-dessous.

Aperçu

[2] Cet appel concernait le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (parfois appelé le PGNAP ou partage des crédits) au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Plus précisément, l’appel portait sur la période de cohabitation de D. M. (appelant) et de M. M. (partie mise en cause)Note de bas de page 1. Les parties contestaient la date à laquelle elles ont commencé à vivre ensemble et la date de leur séparation.

[3] La division générale du Tribunal a planifié une audience par téléconférence pour instruire l’appel du requérant le 15 novembre 2021, à 13 h HNE. Le requérant n’a pas assisté à l’audience. La partie mise en cause était préparée et prête à aller de l’avant. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (intimé) n’a pas non plus assisté à l’audience. La membre de la division générale a demandé au personnel de communiquer avec le requérant. Le personnel n’a pas réussi à le joindre.

[4] La membre de la division générale a décidé de tenir l’audience. Elle était convaincue que le requérant avait reçu l’avis d’audience.

[5] Après la tenue de l’audience, le personnel a téléversé un nouveau document dans le dossier d’appel du requérant. Le requérant avait envoyé un courriel avant le début de l’audienceNote de bas de page 2. Dans ce courriel, le requérant disait qu’il retirait son appel.

[6] La division générale a décidé que le requérant avait déposé son retrait avant l’audience, et qu’il était dans son droit de retirer l’appel. Le Tribunal a fermé le dossier.

[7] La partie mise en cause demande la permission d’en appeler. Elle voulait que la division générale rende une décision dans cette affaire plutôt que de fermer le dossier.

[8] Je dois décider si la division générale aurait pu commettre une erreur qui justifierait l’accueil de la demande de permission d’en appeler. L’appel de la partie mise en cause n’ira pas de l’avant.

Question en litige

[9] La question en litige dans cet appel est la suivante :

  • La division générale aurait-elle pu commettre une erreur qui justifierait l’accueil de la demande de permission d’en appeler?

Analyse

[10] Premièrement, je vais décrire mon rôle à la division d’appel en ce qui a trait à l’examen des décisions de la division générale. Deuxièmement, je vais expliquer comment j’ai tiré la conclusion que la partie demanderesse n’a pas soulevé une possible erreur de la division générale qui pourrait justifier d’accorder la permission d’en appeler.

Examen des décisions de la division générale

[11] La division d’appel ne donne pas l’occasion aux parties de défendre de nouveau pleinement leur cause. Au lieu de cela, j’ai examiné les arguments de la partie demanderesse et la décision de la division générale pour décider si la division générale a pu commettre une quelconque erreur. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, qui énonce les « moyens d’appel ».

[12] Les moyens d’appel, ce sont les raisons de faire appel. Pour accorder la permission de faire appel, je dois conclure qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • Elle a été injuste.
  • Elle n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier.
  • Elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas de page 3.

[13] À l’étape de la permission de faire appel, la partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Pour ce faire, il lui suffit de démontrer qu’il existe un moyen qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 5.

Aucune erreur possiblement commise

[14] La partie mise en cause n’a pas soulevé un argument selon lequel la division générale a possiblement commis une erreur qui justifierait l’accueil de la demande de permission d’en appeler.

[15] La partie mise en cause explique qu’elle a présenté de l’information importante à la division générale. Elle dit que sa preuve aurait pu modifier le décision initiale qui a été rendue par le ministre au sujet du PGNAPNote de bas de page 6. Si elle avait le choix, elle préférerait que la division générale rende une décision au sujet du PGNAP.

[16] Selon moi, la demanderesse n’a pas soulevé un argument qui pourrait montrer que la division générale a commis une erreur que je peux examiner. Dans sa décision, la division générale a expliqué que :

[traduction]
[…] l’article 14 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale n’exige pas qu’un appelant obtienne le consentement des autres parties avant de retirer l’appel. L’article 14 n’exige pas non plus qu’un appelant obtienne l’autorisation (ou la permission) du Tribunal pour retirer un appel. Une fois le retrait reçu, le dossier est ferméNote de bas de page 7.

Aucune erreur de droit possiblement commise

[17] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que les parties appelantes peuvent retirer leur appel à tout moment avant la fin de l’audience par téléconférence. Le Tribunal ferme le dossier. Dans cette situation, la division générale ne rend pas de décision au sujet de la principale question faisant l’objet de l’appel (le PGNAP, dans l’affaire qui nous occupe). On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas suivi les règles ou la loi qui s’appliquent concernant le retrait d’un appel.

Aucune erreur de fait possiblement commise

[18] Le requérant a envoyé un courriel au Tribunal avant l’audience, pour retirer l’appelNote de bas de page 8. Ce fait est important, car cela signifie qu’il a satisfait aux exigences du retrait.

[19] La partie mise en cause ne conteste pas le moment où le requérant a envoyé son courriel au Tribunal.

[20] Je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété ou ignoré la preuve à propos du moment où le requérant a fait sa demandeNote de bas de page 9. On ne peut pas soutenir que la division générale a mal interprété les faits entourant le retrait.

Aucune erreur possible au sujet d’un processus équitable ou de ce que la division générale a décidé

[21] On ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’offrir un processus équitable à la partie mise en cause ou que la division générale a refusé de trancher la question principale de l’appel alors qu’elle aurait dû le faire.

[22] Ce qu’exige un processus équitable dépend des circonstancesNote de bas de page 10.

[23] Dans cette affaire, il s’agissait de l’appel du requérant devant la division générale, et non de l’appel de la partie mise en cause. Toute décision que la division générale aurait pu prendre au sujet du PGNAP aurait pu avoir une incidence sur la partie mise en cause. Par conséquent, elle avait la possibilité de participer à l’appel du requérant, notamment en fournissant des éléments de preuve et des arguments à l’appui de sa position. C'est ce que l’équité exigeait. Toutefois, le requérant a retiré son appel, de sorte qu’il n’y a plus d’appel auquel la partie mise en cause peut participer et que la division générale n’a plus de décision à rendre concernant le PGNAP.

[24] La division générale ne pouvait pas décider de la question principale dans cette affaire, même si c’est ce que la partie mise en cause voulait. La division générale a expliqué le fonctionnement des règles de retrait et a expliqué que le requérant n’avait pas besoin de consentement ou de permission pour retirer l’appelNote de bas de page 11. On ne peut pas soutenir qu’une erreur a été commise pour ne pas avoir tranché la question principale.

[25] Il est malheureux que le retrait soit arrivé par courriel si près de l’heure de l'audience par téléconférence. La membre de la division générale n’avait pas accès au courriel en question au moment où elle a tenu l’audience. Toutefois, le processus équitable pour la partie mise en cause n’exige pas que la division générale rende une décision au sujet du PGNAP lorsque le requérant, qui est aux commandes dans l'appel, se retire.

[26] En fin de compte, il s’agissait de l’appel du requérant relativement à la décision rendue par le ministre, et le requérant a le droit de retirer cet appel en tout temps jusqu’à la conclusion de l’audience par téléconférence devant la division générale.

Conclusion

[27] Je refuse la permission d’en appeler. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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