Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DC c Ministre de l’Emploi et du Développement social et AR, 2022 TSS 137

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. C.
Représentante ou représentant : Peter Liston
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : A. R.

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du Développement datée du 6 novembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 12 janvier 2022
Personnes participant à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Date de la décision : Le 17 janvier 2022
Numéro de dossier : GP-21-325

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelant, D. C., est admissible à une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) en tant qu’époux légalement marié de la cotisante décédée, D. D. Je suis convaincu que le mis en cause, A. R., ne vivait pas en union de fait avec la cotisante au moment de son décès, conformément à la définition du RPC. J’explique dans la présente décision pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant affirme qu’il a épousé la cotisante décédée vers 2000 ou 2001. Le certificat de mariage n’a toutefois jamais été enregistré. La cotisante est décédée le 21 octobre 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a reçu la demande de pension de survivant de l’appelant en août 2018.

[4] Le ministre a rejeté la demande de l’appelant comme il croyait que la cotisante vivait en union de fait avec le mis en cause au moment de son décèsNote de bas de page 1. Le ministre avait déjà accordé la pension de survivant au mis en cause en mai 2018.

[5] L’appelant a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre a rejeté sa demande de révisionNote de bas de page 2. L’appelant a alors fait appel de la décision de révision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[6] L’appelant dit qu’il a droit à la pension de survivant puisqu’il est l’époux légalement marié de la cotisante décédée et que le mis en cause n’était pas en union de fait avec elle au moment de son décès. L’appelant se fonde sur une décision rendue par un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Selon cette décision, le mis en cause ne vivait pas en union de fait avec la cotisante au moment de son décès.

[7] Le ministre n’a pas contesté que l’appelant était l’époux légalement marié de la cotisante décédéeNote de bas de page 3. Néanmoins, il dit que l’appelant n’a pas droit à la pension de survivait puisque la preuve démontre que le mis en cause avait vécu en union de fait avec la cotisante décédée, conformément à la définition du RPC.

[8] Le mis en cause n’a pas participé à l’audience

Le mis en cause n’a pas participé à l’audience

[9] Le mis en cause n’a pas participé à la conférence préparatoire tenue le 22 octobre 2021 pour toutes les parties

[10] J’ai fixé l’audience au 30 novembre 2021. Le mis en cause a joint le Tribunal le 30 novembre 2021 au matin, pour signaler qu’il avait seulement reçu récemment l’avis d’audience et qu’il n’était pas prêt à procéder. Le mis en cause n’a pas participé à l’audience. L’appelant est son représentant légal se sont opposés à un ajournement (report de l’audience). J’ai autorisé un ajournement, décidant de donner la chance au mis en cause de se préparer à l’audience. J’ai demandé au Tribunal d’envoyer au mis en cause une copie du dossier du Tribunal en entier. L’audience a été reportée au 12 janvier 2022. J’ai donné au mis en cause jusqu’au 8 décembre 2021 pour soulever toute objection à l’audience du 12 janvier 2022. J’ai signalé que l’audience par vidéoconférence aurait lieu de façon impérative le 12 janvier 2022 si je n’avais pas de ses nouvelles. Autrement dit, un nouvel ajournement serait seulement possible si le mis en cause démontrait l’existence de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 4. Le mis en cause n’a jamais communiqué avec le Tribunal pour s’opposer à la tenue de l’audience du 12 janvier 2022.

[11] Le 12 janvier 2022, le mis en cause ne s’est pas joint à l’audience. J’ai donc demandé au bureau du greffe de communiquer avec lui une fois l’audience entamée. Il a cependant été impossible d’entrer en contact avec lui.

[12] Une audience peut avoir lieu sans une partie mise en cause si celle-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 5. J’ai décidé que le mis en cause avait reçu cet avis. D’après le dossier du Tribunal, l’avis d’audience a été livré le 3 décembre 2021 à l’adresse qu’il avait fournie. De plus, le dossier du Tribunal montre que le bureau du greffe avait laissé des messages vocaux aux numéros de téléphone qu’il avait fournis le 4 janvier 2022 afin de lui rappeler l’audience du 12 janvier 2022. L’audience a donc eu lieu, mais sans le mis en cause.

Critère pour une pension de survivant

[13] Une pension de survivant est payable au survivant d’un cotisant décédéNote de bas de page 6. Le survivant est le conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci. À défaut d’un conjoint de fait admissible, le survivant est la personne mariée au cotisant au décès de celui-ciNote de bas de page 7. Un mariage légal prend fin lors d’un divorce, et non d’une séparationNote de bas de page 8.

[14] Le conjoint de fait est la personne qui, au moment considéré, vivait avec la personne décédée dans une relation conjugale depuis au moins un an. Le moment considéré s’entend du moment du décèsNote de bas de page 9.

[15] Dans la décision McLaughlin c Canada (Procureur général), 2012 CF 556, la Cour fédérale a établi que les caractéristiques suivantes indiquent généralement l’existence d’une relation conjugale :

  • le partage d’un toit, notamment le fait que les parties vivaient sous le même toit ou partageaient le même lit ou le fait que quelqu’un d’autre habitait chez elles;
  • les rapports sexuels et personnels, notamment le fait que les parties avaient des relations sexuelles, étaient fidèles l’une à l’autre, communiquaient bien entre elles sur le plan personnel, prenaient leurs repas ensemble, s’entraidaient face aux problèmes ou à la maladie ou s’offraient des cadeaux;
  • les services, notamment le rôle des parties dans la préparation des repas, le lavage, les courses, l’entretien du foyer et d’autres services ménagers;
  • les activités sociales, notamment le fait que les parties participaient ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité et leurs rapports avec les membres de la famille de l’autre;
  • l’image sociétale, notamment l’attitude et le comportement de la collectivité envers chacune des parties, considérées en tant que couple;
  • le soutien, notamment les dispositions financières prises par les parties pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie et la propriété de biens;
  • l’attitude et le comportement des parties à l’égard des enfants.

[16] Ces caractéristiques peuvent être présentes à des degrés divers, et toutes ne sont pas nécessaires pour que l’union soit considérée comme conjugaleNote de bas de page 10.

[17] Pour les raisons qui suivent, je conclus que la preuve a montré que l’appelant était l’époux légalement marié de la cotisante décédée et que le mis en cause ne vivait pas en union de fait avec elle à son décès. C’est donc l’appelant qui a droit à la pension de survivant.

Motifs de ma décision

[18] Je conclus que l’appelant a droit à la pension de survivant. Je suis arrivé à cette décision après avoir examiné les deux questions suivantes :

  • L’appelant était-il l’époux légalement marié de la cotisante décédée?
  • Le mis en cause était-il le conjoint de fait de la cotisante au moment de son décès?

L’appelant était l’époux légalement marié de la cotisante décédée

[19] Quand l’appelant a demandé une pension de survivant en août 2018, il n’a pas précisé qu’il était marié à la cotisante décédéeNote de bas de page 11.

[20] L’appelant a soumis une autre demande de pension de survivant en novembre 2019. Dans cette demande, il a spécifié qu’il avait épousé la cotisante décédée en 2006Note de bas de page 12.

[21] Dans son avis d’appel, l’appelant a expliqué qu’il avait commencé à vivre en union de fait avec la cotisante en 1995. Ils avaient officialisé leur relation lors d’un petit mariage, en 2000. Il a dit que leur licence de mariage n’avait pas bien été enregistrée et que le certificat de mariage original n’avait pas été trouvé. La cotisante et lui avaient eu trois enfants. Ils se sont séparés en 2010, mais n’ont jamais divorcéNote de bas de page 13.

[22] L’appelant a soumis une déclaration assermentée par deux personnes qui avaient assisté à son mariage avec la cotisante décédée. Les témoins ont juré que le mariage avait eu lieu en 2000 ou 2001 à la résidence de l’appelant et de la cotisante décédée. Les témoins avaient signé un registre des mariages, et ont juré que l’appelant et la défunte avaient échangé des vœux de mariage et mis des alliances aux doigts de l’un l’autreNote de bas de page 14.

[23] L’appelant a déclaré qu’il avait donné différentes dates de mariage dans ses demandes de pension parce qu’il n’était pas bon avec les dates. J’accepte que l’appelant n’a pas écrit dans sa demande d’août 2018 qu’il était marié à la cotisante décédée parce qu’il croyait qu’ils avaient été en union de fait. L’appelant entretenait cette idée du fait qu’il n’était jamais parvenu à trouver leur certificat de mariage.

[24] L’appelant a affirmé que la cotisante décédée avait dit au prêtre de ne pas enregistrer leur licence de mariage. Il pense qu’elle avait fait cette requête par crainte que leur nouvel état civil ait une incidence sur leurs impôts. L’appelant a dit qu’il portait une alliance et qu’ils avaient partagé une vie matrimoniale jusqu’à leur séparation. Sa famille considérait qu’ils formaient un couple marié. La famille de la cotisante décédée les considérait aussi comme un couple marié. La défunte mère de la cotisante décédée avait assisté à leur cérémonie de mariage.

[25] Je suis convaincu que l’appelant était l’époux légalement marié de la cotisante décédée. Le ministre ne conteste pas cette position de l’appelant. Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada ne l’oblige pas à fournir au ministre un certificat de mariage prouvant qu’ils étaient légalement mariésNote de bas de page 15. L’appelant a fourni suffisamment d’information pour convaincre le ministre qu’il était légalement marié à la cotisante décédée.

[26] Je suis également d’accord avec les observations du représentant légal de l’appelant, à savoir que celui-ci était l’époux légalement marié de la cotisante décédée, et ce même si leur certificat de mariage n’a pas été enregistréNote de bas de page 16. Je juge que l’appelant et la cotisante décédée se sont mariés de bonne foi. Ils ont échangé des vœux et des alliances, et ont payé un prête-célébrant pour tenir la cérémonie. Deux témoins étaient présents à leur mariage, comme l’exige la loiNote de bas de page 17. L’appelant et la cotisante décédée avaient l’âge légal pour se marier et n’étaient pas en état d’ébriété lors de la cérémonie. Ils avaient également vécu comme un couple marié après la cérémonie et avaient notamment eu une fille en 2004.

[27] Dans ses observations, le représentant légal de l’appelant a traité du critère juridique servant à valider un mariage en vertu de la Loi sur le mariage de l’Ontario, en l’absence d’une licence de mariageNote de bas de page 18. Je ne vais pas traiter de la question de savoir si ce mariage était valide conformément à la Loi sur le mariage de l’Ontario. Je dois plutôt décider si l’appelant était une personne mariée conformément au RPC. Cela étant dit, la Loi sur le mariage de l’Ontario montre que des personnes peuvent être considérées comme légalement mariées même si aucune licence de mariage n’a été délivrée. Je crois aussi que la délivrance d’une telle licence n’est pas exigée par le RPC aux fins d’un mariage légitime.

Le mis en cause n’était pas le conjoint de fait de la cotisante au moment de son décès

[28] L’appelant a soumis une décision rendue le 26 octobre 2018 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, qui montre que le mis en cause n’était pas en union de fait avec la cotisante au décès de celle-ci.

[29] L’appelant et le mis en cause étaient allés devant les tribunaux pour savoir qui était le « survivant » de la cotisante décédée en vertu du régime de retraite de son employeur. Le mis en cause n’a pas participé à cette audience. La Cour a constaté que la défunte avait appelé la police le 14 septembre 2017 pour dénoncer une agression de son [traduction] « colocataire ». Le mis en cause avait été arrêté et accusé de voies de fait. La cotisante décédée avait dit à la politique qu’elle et le mis en cause étaient des amisNote de bas de page 19.

[30] La Cour a conclu que le mis en cause et la cotisante décédée n’étaient pas en union de fait au moment de l’agression, soit environ cinq semaines avant son décès. Le mis en cause était interdit de tout contact avec elle lorsqu’elle est décédée, le 21 octobre 2017. Il était alors en prison à cause de l’agression. La Cour a conclu que le mis en cause et la cotisante n’étaient pas en union de fait au décès de cette dernièreNote de bas de page 20.

[31] La Cour a noté que les enfants de la cotisante décédée étaient les seuls bénéficiaires désignés pour son régime de retraite. D’après le dossier de l’employeur, elle n’avait pas de conjoint au moment de son décèsNote de bas de page 21.

[32] J’accorde beaucoup d’importance à la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario déposée par l’appelant. La Cour y a conclu que le mis en cause et la cotisante décédée n’étaient pas en union de fait au moment de son décès. Il avait d’ailleurs été interdit au mis en cause de voir la cotisante après l’agression, et il ne vivait pas avec elle au moment de son décès puisqu’il était en prison. Je suis d’accord que ces faits montrent l'absence d’une union de fait au moment du décès.

[33] Dans sa demande de pension de survivant, le mis en cause a expliqué qu’il avait commencé à vivre en union de fait avec la défunte en 2006Note de bas de page 22. En mai 2018, il a déclaré sous serment qu’il était en union de fait avec elle quand elle est décédée. Il a dit qu’ils partageaient un bail d’habitation qu’ils avaient signé ensemble, ainsi qu’une police d’assurance automobile et une adresse postaleNote de bas de page 23.

[34] Le mis en cause a soumis des documents justificatifs avec sa demande de pension de survivant. Je juge toutefois que ces documents ne permettent pas de conclure qu’il avait vécu avec la cotisante décédée dans une relation conjugale depuis au moins un an avant son décès.

[35] Le mis en cause a soumis un dossier d’hospitalisation sans date indiquant qu’il était le conjoint de fait de la défunteNote de bas de page 24. J’accorde peu de poids à ce document, puisqu’il ne confirme pas une relation de fait qui aurait duré au moins un an avant le décès.

[36] Le mis en cause a aussi soumis un formulaire de services sociaux indiquant qu'il était le conjoint de fait de la défunteNote de bas de page 25. J’accorde peu de poids à ce document, car il a été produit en février 2016, soit plus d’un an avant le décès de la cotisante.

[37] Le mis en cause a également déposé un document montrant que la cotisante décédée était une assurée désignée de la police d’assurance automobile le nommant comme conducteurNote de bas de page 26. Je n’accorde pas beaucoup de poids à ce document. En effet, ce contrat d’assurance avait pris fin en septembre 2017, avant le décès de la cotisante.

[38] Le mis en cause a présenté une facture pour faire remplacer une prise de chauffe-bloc et un fil grillés. Selon moi, ce document ne démontre pas qu’il était en union de fait avec la cotisante au décès de celle-ci. Ce document avait été créé en janvier 2017, avant l’agression perpétrée par le mis en cause et son incarcérationNote de bas de page 27.

[39] Le mis en cause a fourni la lettre d’un organisme communautaire datant de février 2018. La lettre expliquait que le mis en cause avait commencé à faire de la thérapie pour composer avec la perte de la cotisante décédée. La lettre la décrit comme son épouseNote de bas de page 28. Par contre, je n’accorde pas beaucoup de poids à cette lettre. Des parties en union de fait doivent montrer par leurs actions et leur comportement une intention commune de vivre dans une union conjugale d’une certaine permanenceNote de bas de page 29. Une union de fait prend fin lorsque l’une ou l’autre des parties la considère comme terminée et affiche un comportement qui démontre que cet état d’esprit particulier a un caractère définitifNote de bas de page 30. Je constate que la preuve révèle que la cotisante décédée n’avait pas l’intention de vivre dans une union conjugale d’une certaine permanence avec la cotisante décédée au moment de son décès. J’accorde davantage de poids à la conclusion de la Cour, à savoir que la cotisante décédée considérait le mis en cause comme un ami et un colocataire, plutôt qu’un conjoint. Je suis aussi d’accord avec le représentant légal de l’appelant pour dire que, peu importe l’union de fait qui ait pu exister entre le mis en cause et la cotisante décédée, cette union avait pris fin avant le décès de celle-ci. En effet, au décès de la cotisante, le mis en cause était sujet à une ordonnance de non-communication vis-à-vis d’elle, et était en prison pour l’avoir agressée.

[40] Le témoignage de l’appelant corrobore aussi l’absence d’une union de fait entre le mis en cause et la cotisante au décès de cette dernière. L’appelant a dit qu’il était possible que le mis en cause et la cotisante décédée aient entretenu une union de fait à un certain moment, mais ce n'était certainement plus le cas quand elle est décédée. L’appelant a affirmé que la cotisante décédée avait peur du mis en cause, dont elle avait été victime de violence et de mauvais traitements. L’appelant a déclaré que la relation entre le mis en cause et la cotisante n’était pas une union conjugale lorsque la cotisante est décédée. Ils faisaient alors chambre à part. L’appelant a dit qu’il avait payé et organisé les funérailles de la cotisante décédée et qu’il avait reçu une prestation de décès du RPC. Il était son exécuteur testamentaire. Dans une constatation de décès, un directeur de pompes funèbres désignait l’appelant comme époux de la cotisante décédéeNote de bas de page 31. L’appelant était aussi nommé plus proche parent sur le certificat de décèsNote de bas de page 32.

[41] J’estime que la preuve ne démontre pas que le mis en cause vivait avec la cotisante dans une relation conjugale depuis au moins un an au moment du décès de cette dernière.

Compte tenu des caractéristiques d’une relation conjugale établies par la Cour fédérale dans la décision McLaughlin, je conclus que le mis en cause et la cotisante décédée n’étaient pas en union de fait à son décès. Ils ne vivaient pas ensemble. Leur séparation n’était pas involontaire, puisqu’une ordonnance de non-communication avait été émise contre le mis en cause. Rien ne me permet de douter du témoignage de l’appelant, voulant que la cotisante décédée et le mis en cause faisaient chambre à part avant que le mis en cause soit incarcéré. Rien ne me permet de croire que la cotisante décédée et le mis en cause échangeaient des services ménagers ou participaient ensemble à des activités sociales dans leur quartier ou leur collectivité. Rien ne me permet de croire non plus qu’ils étaient considérés comme un couple par leur collectivité. Le dossier de l’employeur ne contenait aucun document montrant que le mis en cause aurait été le conjoint de la cotisante décédée. Qui plus est, dans une lettre datée d’octobre 2018, le ministre des Services sociaux et communautaires avait qualifié d’époux l’appelant, et non le mis en cause, vis-à-vis de la cotisante décédéeNote de bas de page 33. Je ne vois aucune preuve montrant que le mis en cause et la cotisante décédée se soutenaient sur le plan financier. L’appelant avait la charge de tous les enfants quand la cotisante est décédée, et la preuve révèle que toute relation qui avait pu exister entre le mis en cause et la cotisante avait pris fin au décès de celle-ci.

Conclusion

[42] Je conclus que l’appelant est admissible à une pension de survivant. Il était effectivement l’époux légalement marié de la cotisante au moment de son décès, et le mis en cause n’était pas en union de fait avec elle.

[43] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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