Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DM c Ministre de l’Emploi et du Développement social et MM, 2021 TSS 908

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : M. M.

Décision portée en appel : Décision de révision du ministre de l’Emploi et du
Développement social datée du 10 juillet 2018 (transmise
par Service Canada)

Membre du Tribunal : Shannon Russell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie mise en cause
Date de la décision : Le 14 décembre 2021
Numéro de dossier : GP-18-2375

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Décision

[1] L’appel est retiré.

Objet de l’appel

[2] Cet appel concernait le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (parfois appelé le PGNAP ou partage des crédits). Plus précisément, l’appel portait sur la période de cohabitation de l’appelant et de la partie mise en cause. Les parties contestaient la date à laquelle elles ont commencé à vivre ensemble et la date de leur séparation.

[3] Bien que l’appel ait porté sur un DUPE ou partage des crédits, cette décision porte en fait sur la validité d’un avis de retrait.

[4] Les faits ayant mené à la présente décision sont inusités. C’est pourquoi je vais expliquer ce qui s’est passé.

Ce qui s’est passé à l’audience

[5] L’instruction de cet appel devait se tenir par téléconférence le 15 novembre 2021, à 13 h HNE (ou 10 h HNP). La seule autre personne qui était présente outre moi était la partie mise en cause.

[6] Le ministre n’a pas envoyé de représentante ou de représentant à l’audience. Cela ne m’a pas étonnée. Il arrive souvent que le ministre n’est pas représenté aux audiences de la section de la sécurité du revenu de la division générale.

[7] J’ai toutefois été surprise de constater que l’appelant n’était pas présent à l’audience. Après avoir attendu pendant plusieurs minutes l’arrivée de l’appelant, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’essayer de le contacter pour voir s’il avait des difficultés à se connecter à l’audience. Le personnel du Tribunal a fait plusieurs tentatives pour joindre l’appelant, sans succès.

[8] J’ai décidé de procéder à l’audience. Je l’ai fait parce que j’étais convaincue que l’appelant avait reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 1. Je savais que l’appelant avait reçu l’avis d’audience parce qu’il avait mentionné la date de l’audience dans un courriel qu’il a envoyé au Tribunal le 10 novembre 2021Note de bas de page 2.

Ce qui s’est passé après l’audience

[9] Après la conclusion de l’audience, un nouveau document a été téléversé dans le dossier. Le nouveau document était un courriel que l’appelant avait envoyé au Tribunal le jour de l’audience pour dire qu’il retirait son appel. D’après le document, l’appelant a envoyé le courriel au Tribunal à 10 h 53Note de bas de page 3.

[10] Le 24 novembre 2021, j’ai écrit le message suivant aux partiesNote de bas de page 4 :

[traduction]
Je joins un document qui a été téléversé dans le dossier après l’audience qui s’est conclue le 15 novembre 15 2021. Il semble que le Tribunal ait reçu le document pendant la tenue de l’audience. Cependant, comme il n’est pas possible de téléverser des documents dans un dossier d’appel dès sa réception, ce document a été téléversé (et donc porté à ma connaissance) après l’audience.

L’article 14 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit ce qui suit :

14. Retrait – (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut, en tout temps avant qu’une décision ne soit rendue, retirer son appel ou sa demande en déposant un avis auprès du Tribunal.

(2) Exception – Si le Tribunal tient l’audience par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties, une partie ne peut retirer son appel ou sa demande après la fin de l’audience.

Avant de décider d’accepter ou non le retrait, je voudrais donner aux parties l’occasion de le commenter. Si une partie s’oppose au retrait, elle doit l’indiquer clairement et expliquer pourquoi. Si, en revanche, une partie ne s’oppose pas au retrait, elle doit l’indiquer [de la même manière].

[11] Le 25 novembre 2021, la partie mise en cause a écrit au Tribunal pour dire qu’elle s’opposait au retrait. Elle n’a pas formulé d’arguments au sujet de la validité du retrait. Au lieu de cela, elle s’est concentrée sur son argument selon lequel elle avait fourni des éléments de preuve qui montraient les dates correctes de la cohabitationNote de bas de page 5.

[12] Le 1er décembre 2021, l’appelant a écrit au Tribunal et a expliqué qu’il avait en fait envoyé son courriel de retrait au Tribunal le 15 novembre 2021 à 7 h 53 et non à 10 h 53. Pour appuyer cette affirmation, il a joint une copie du courriel qu’il a envoyé qui montrait que l’heure d’envoi était 7 h 53. L’appelant a signalé ainsi qu’il avait déposé son retrait avant le début de l’audienceNote de bas de page 6.

[13] Le ministre n’a pas répondu à ma lettre du 24 novembre 2021.

L’appelant a déposé son retrait avant le début de l’audience

[14] J’admets que l’appelant a envoyé son avis de retrait au Tribunal le 15 novembre 2021 à 7 h 53 (HNP) (et non à 10 h 53 (HNP)).

[15] L’appelant vit en Colombie-Britannique et il y a donc un décalage horaire de trois heures entre la Colombie-Britannique et l’Ontario (où se trouvent les bureaux du Tribunal). J’ai demandé au personnel du Tribunal de confirmer si l’heure d’un courriel est automatiquement convertie en HNE dès sa réception au Tribunal. On m’a répondu que c’était le cas. Cela signifie que l’appelant a déposé son retrait avant le début de l’audience.

L’appel est retiré

[16] Il est regrettable que j’aie appris le retrait de l’appelant seulement après l’audience du 15 novembre 2021.

[17] La preuve montre toutefois que l’appelant a déposé son retrait avant l’audience, et qu’il était donc dans son droit de retirer l’appel.

[18] Je sais que cela sera probablement frustrant pour la partie mise en cause. Après tout, elle a assisté à l’audience et y a participé, vraisemblablement dans l’espoir de voir le différend résolu.

[19] Cependant, l’article 14 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale n’exige pas qu’un appelant obtienne le consentement des autres parties avant de retirer l’appel. L’article 14 n’exige pas non plus qu’un appelant obtienne l’autorisation (ou la permission) du Tribunal pour retirer un appel. Une fois le retrait reçu, le dossier est ferméNote de bas de page 7.

Conclusion

[20] L’appelant a retiré l’appel. Cela signifie que le dossier est fermé.

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