Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Ministre de l’Emploi et du Développement social et CR, 2022 TSS 141

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Appelante : S. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : C. R.

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 23 janvier 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 5 octobre, le 16 novembre et le 3 décembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Soeur de l’appelante (témoin)
Représentante de la partie intimée
Partie mise en cause
Père de la partie mise en cause (témoin)
Mère de la partie mise en cause (témoin)
Date de la décision : Le janvier 19 2021 [Le 19 janvier 2022]
DATE DU CORRIGENDUM : Le 11 mars 2022
Numéro de dossier : GP-20-761

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Décision

[1] L’appel est partiellement accueilli. La requérante, S. R., est admissible à une prestation d’enfant de cotisant invalide (PECI) de février 2017 au mois d’août 2018.

[2] Je n’ai pas la compétence de lui accorder une PECI avant février 2017.

[3] Ces raisons expliquent pourquoi j’ai rendu cette décision.

Aperçu

[4] La requérante et la partie mise en cause se sont mariés en septembre 2003. Ils se sont séparés en septembre 2013. Ils ont deux enfants de moins de 18 ans.

[5] La partie mise en cause reçoit une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il a demandé la PECI en avril 2013. Sa demande a été approuvée. Il a commencé à recevoir une PECI à partir de mai 2012.  

[6] Ce n’est qu’en décembre 2017 qu’on a mis la requérante au courant de la PECI. C’est à ce moment-là que la partie mise en cause a informé le ministre de l’Emploi et du Développement social qu’il n’avait plus la garde ni la surveillance des enfantsNote de bas de page 1. Le ministre a communiqué avec la requérante en décembre 2017 et lui a dit qu’elle pourrait être admissible à la PECI pour ses enfantsNote de bas de page 2.

[7] La requérante a demandé la PECI en janvier 2018Note de bas de page 3. Le ministre lui a accordé la PECI d’avril à novembre 2015, soit la période où la partie mise en cause n’avait pas accès aux enfants. Le ministre lui a aussi accordé la PECI de janvier au mois d’août 2018, soit le mois où la demande a été reçue jusqu’à la date où est entrée en vigueur une nouvelle politique ministérielle.

[8] La requérante ne conteste pas le fait que la partie mise en cause a reçu la PECI après le mois d’août 2018. La politique du ministre qui est entrée en vigueur en août 2018 affirme qu’une PECI pour des enfants de moins de 18 ans devrait être payable au cotisant invalide qui exerçait une certaine garde et une certaine surveillance des enfants. La requérante accepte que le défunt exerçait une certaine garde et une certaine surveillance des enfants à compter d’août 2018.  

[9] La requérante n’est pas d’accord avec la décision du ministre lui accordant la PECI pour les périodes d’avril à novembre 2015 et janvier à août 2018. Elle pense que le ministre aurait dû lui verser la PECI de septembre 2013 (date de la séparation) jusqu’à août 2018. Toutefois, le ministre a maintenu sa décision initialeNote de bas de page 4. La requérante a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[10] La requérante dit qu’elle devrait recevoir la PECI de septembre 2013 au mois d’août 2018 parce qu’elle exerçait la garde et la surveillance des enfants.  

[11] La partie mise en cause affirme qu’il devrait recevoir la PECI de septembre 2013 à août 2018 parce qu’il exerçait la garde et la surveillance des enfants.

[12] Le ministre a changé sa position avant l’audience. Le ministre affirme que la requérante devrait recevoir la PECI de février 2017 à août 2018. Car la requérante a demandé la PECI en janvier 2018 et la loi affirme que le paiement de la PECI peut commencer au plus tôt 11 mois avant que le ministre ne reçoive la demande de la PECINote de bas de page 5.

PECI : qu’est-ce que c’est?

[13] La PECI est une prestation mensuelle à taux fixe versée pour chaque enfant d’une personne qui reçoit des prestations d’invalidité du RPCNote de bas de page 6.

[14] Selon le RPC, lorsqu’une PECI est payable à un enfant de moins de 18 ans, les versements sont faits à la personne qui a la garde et la surveillance de l’enfantNote de bas de page 7.

[15] Le RPC précise aussi que la personne cotisante est réputée être celle qui a la garde et la surveillance de l’enfant, sauf lorsque l’enfant ne vit pas avec elleNote de bas de page 8. Les enfants ne vivent pas avec le cotisant (la partie mise en cause). Cela signifie que je ne peux pas présumer qu’il a eu la garde et la surveillance des enfants.

[16] Le RPC ne définit pas le terme « garde et surveillance ». Le Tribunal a accepté la définition de la garde énoncée par un tribunal de la Colombie-Britannique. Elle précise [traduction] :

Au sens restreint du mot, « garde » signifie la surveillance et les soins physiques, ou la surveillance et les soins quotidiens d’un enfant. Au sens large du mot, « garde » désigne l’ensemble des droits et des obligations associés à la surveillance et aux soins physiques quotidiens d’un enfant, ainsi qu’au droit et à l’obligation de prendre soin de l’enfant en veillant à ce qu’il soit pris en charge et en prenant des décisions relativement à ce qui suit : la santé physique et émotionnelle, l’éducation, le développement religieux ou spirituel et toutes les autres questions qui ont une incidence sur son bien‑êtreNote de bas de page 9.

[17]  Dans la décision Warren, la Commission d’appel des pensions a conclu que le parent qui était responsable des besoins de l’enfant, de son éducation et de sa participation à des activités sportives, et qui était financièrement responsable du bien‑être de l’enfant en avait la « surveillance »Note de bas de page 10.

Motifs de ma décision

[18] J’estime que la requérante est admissible à recevoir la PECI de février 2017 à août 2018. J’ai pris cette décision en examinant les questions suivantes :

  • Qui exerçait la garde et la surveillance des enfants et à quel moment?
  • Puis-je accorder à la requérante une PECI avant le mois de février 2017?

Qui exerçait la garde et la surveillance des enfants?

[19] J’estime que la requérante avait la garde principale et la surveillance des enfants de septembre 2013 à octobre 2018. Cette période s’étend de la date de la séparation jusqu’à la date où les parties ont conclu un accord parental, lequel prévoyait la garde partagée des enfants.

[20] La requérante et la partie mise en cause ont été impliquées dans un litige matrimonial en Saskatchewan. La requérante a déposé une copie d’une décision du 22 novembre 2016 de la Court of Queen’s Bench de la Saskatchewan à l’appui de son appelNote de bas de page 11. La décision portait sur plusieurs questions, notamment la garde des enfants. La décision a également formulé des conclusions sur la question de savoir qui avait la garde principale des enfants.

[21] Selon la Court of Queen’s Bench de la Saskatchewan, la requérante a travaillé à temps plein de septembre 2013 à avril 2015. Les deux parties ont reconnu que la partie mise en cause venait à la maison familiale pour s’occuper des enfants durant la journée pendant que la requérante travaillait. Cela s’est poursuivi jusqu’en avril 2015Note de bas de page 12.

[22] En avril 2015, la requérante a dit à la partie mise en cause qu’elle n’était pas à l’aise avec le fait qu’il vienne chez elle quand elle travaillait. La requérante a allégué que la partie mise en cause ne contribuait pas aux dépenses du ménage. La partie mise en cause n’était pas d’accord. L’entente parentale a changé à ce moment-làNote de bas de page 13.

[23] La Court of Queen’s Bench de la Saskatchewan a déclaré que la partie mise en cause a vécu dans l’appartement de ses parents d’avril à novembre 2015. La requérante a allégué que la partie mise en cause a refusé de surveiller les enfants ou d’avoir du temps parental avec les enfants pendant la nuit. La décision dit que la partie mise en cause n’a pas contesté cela, sauf pour dire qu’il prenait soin des enfants quand ils étaient à l’appartement de ses parentsNote de bas de page 14.

[24] La Court of Queen’s Bench de la Saskatchewan a décidé que la requérante avait été la principale responsable des soins des enfants pendant la période d’un an et demi avant la décision de novembre 2016. Le tribunal a décidé qu’il serait dans l’intérêt des enfants de rester sous la garde principale de la requérante sur une base provisoireNote de bas de page 15. Le tribunal a décidé que la partie mise en cause aurait un temps parental toutes les deux semaines à partir du jeudi après l’école jusqu’au dimanche soir, sauf si le lundi était un jour férié, auquel cas le temps parental de la partie mise en cause serait prolongé jusqu’au lundi soir. La partie mise en cause aurait également la garde des enfants tous les mardis soirs après l’école, jusqu’à 19 h.

[25] La requérante et la partie mise en cause ont témoigné que l’entente parentale de novembre 2016 est restée en place jusqu’en octobre 2018. Ils sont allés en médiation et ils ont la garde partagée des enfants depuis octobre 2018. Ils alternent la garde des enfants sur une base hebdomadaire.

[26] La partie mise en cause a contesté certaines des conclusions de la décision du tribunal. Il a contesté la conclusion selon laquelle il a refusé le droit de visite des enfants d’avril à novembre 2015. Le juge qui a entendu la demande n’évaluait pas le critère pour une PECI. Mais les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs preuves et une décision a été rendue selon laquelle la requérante avait été la principale responsable des enfants depuis avril 2015. J’accorde un poids important à la conclusion du tribunal selon laquelle la requérante était la principale responsable des soins des enfants depuis avril 2015.

[27] La requérante a témoigné que les enfants vivaient toujours avec elle. Elle a dit qu’elle était la principale responsable des enfants après qu’elle et la partie mise en cause se sont séparés en septembre 2013. Les enfants étaient tout le temps avec elle. Elle est retournée au travail en octobre 2013, mais elle est restée la principale responsable des soins des enfants. Elle a dit qu’elle soutenait financièrement les enfants. La partie mise en cause devait verser mensuellement 539 $ en pension alimentaire pour enfants en vertu d’une ordonnance du tribunal de décembre 2016, mais il a pris du retard dans ses paiementsNote de bas de page 16. Elle a dit que les enfants étaient couverts par son régime de soins médicaux avant 2018. Elle a dit qu’elle a payé la nourriture des enfants avant octobre 2018. Elle a confirmé que la partie mise en cause a respecté l’ordonnance de garde rendue en novembre 2016, sauf aux moments où il travaillait.

[28] La sœur de la requérante a témoigné que la requérante payait les activités parascolaires et les vêtements des enfants. La requérante payait la majorité de leurs dépenses et s’occupait des enfants.

[29] La partie mise en cause a témoigné qu’il a contribué aux dépenses du ménage après la séparation de septembre 2013. Il a payé les factures d’épicerie et les services publics. Il a dit qu’il n’a pas payé de pension alimentaire pour enfants de septembre 2013 à avril 2015, mais qu’il a payé pour la nourriture et les vêtements et les besoins des enfants. Il a dit qu’il a emmené les enfants à l’école de 2013 à 2018 et qu’il a participé à leurs activités extrascolaires. Il a dit que le travail de la requérante nécessitait des déplacements et qu’il s’occupait des enfants. Il a dit qu’il était le principal responsable de la garde des enfants de septembre 2013 à avril 2015, mais que la requérante lui refusait le droit de visite des enfants. Il a dit avoir payé les dépenses des enfants lorsqu’ils étaient sous sa garde d’avril 2015 à octobre 2018.

[30] Le père de la partie mise en cause a témoigné que la partie mise en cause prenait soin des enfants. Il n’a jamais perdu leur garde. Il aidait les enfants dans leurs activités parascolaires. Il a également dit que la partie mise en cause nettoyait et cuisinait pour les enfants.

[31] La mère de la partie mise en cause a témoigné que la partie mise en cause a toujours eu la garde des enfants, même si ce n’était pas la garde complète. Il prenait soin des enfants et contribuait à leurs dépenses.

[32] J’estime que la preuve a démontré que la requérante avait la garde et la surveillance principales des enfants de septembre 2013 à octobre 2018. La Court of Queen’s Bench de la Saskatchewan a confirmé qu’elle avait la garde et la surveillance principales des enfants depuis au moins avril 2015. Toutefois, je suis également convaincu que la requérante avait également la garde et la surveillance principales des enfants de septembre 2013 à avril 2015. En effet, les enfants vivaient avec elle et elle s’occupait d’eux lorsqu’elle ne travaillait pas.

[33] Je suis convaincu que la requérante était principalement responsable des soins quotidiens des enfants de septembre 2013 à octobre 2018. C’est elle qui était principalement responsable de veiller à ce que les enfants disposent des éléments essentiels à la vie quotidienne, notamment la nourriture, les vêtements et un endroit où vivre.

[34] Je reconnais que la partie mise en cause avait accès aux enfants. Mais je m’intéresse davantage à la question de savoir qui avait la responsabilité principale ou réelle des activités quotidiennes des enfants. Je suis convaincu que la requérante avait cette responsabilité. Je ne veux pas dire que la partie mise en cause n’a pas rempli sa responsabilité parentale. J’accepte la preuve de la partie mise en cause et celle de ses parents qu’il a maintenu le contact avec les enfants et a fourni des soins aux enfants. Mais lorsque je compare ses responsabilités quotidiennes à celles assumées par la requérante, je ne peux conclure, sur la base de ces faits, que la partie mise en cause avait la garde et la surveillance principales des enfants. 

[35] La question est maintenant de savoir si le RPC me permet d’accorder à la requérante une PECI remontant à septembre 2013.

La loi ne me permet pas d’accorder à la requérante une PECI commençant en septembre 2013

[36] Je ne peux pas accorder à la requérante une PECI à compter de septembre 2013. Je suis d’accord avec le ministre que la requérante devrait commencer à recevoir une PECI en février 2017, soit onze mois avant sa demande de prestation.

[37] L’article 74(2) du RPC indique jusqu’à quand le ministre peut remonter dans le temps pour payer une PECI. Le ministre a déclaré que le libellé de l’article 74(2) du RPC est clair. La PECI ne peut être accordée plus de onze mois avant le moment où la requérante a présenté sa demande de prestation. La requérante a demandé la PECI en janvier 2018. Cela signifie qu’elle a le droit de recevoir une PECI à partir de février 2017, car elle était le parent qui avait la garde et la surveillance principales des enfants.

[38] Lorsque j’interprète le RPC, je dois appliquer le « principe moderne » d’interprétation législative. Cela signifie que les mots d’une loi doivent être lus « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateurNote de bas de page 17 ». Je dois tenir compte du contexte global de l’article de la loi que j’interprète, même lorsque le libellé de la loi semble clairNote de bas de page 18.

[39] Lorsque je lis l’article 74(2) du RPC, il est dit que la prestation est payable dans le cas d’un « cotisant invalide » pas plus de onze mois avant la réception de la demande.

[40] On pourrait soutenir que la période maximale de rétroactivité de onze mois ne s’applique pas à la requérante parce qu’elle n’est pas une cotisante invalide.

[41] Toutefois, lorsque j’interprète l’article 74(2) du RPC, je dois chercher à l’interpréter de la manière qui répond le mieux à l’objectif primordial du RPCNote de bas de page 19.

[42] Lorsque j’examine l’objet d’une loi, j’ai le droit de présumer que toutes les lois ont un objet. Dans la mesure où le langage de la loi le permet, je dois adopter une interprétation qui est conforme à l’objectif de la loi ou qui le favoriseNote de bas de page 20.

[43] Lorsque je considère l’objectif de la PECI, je crois que l’attribution d’une PECI à la requérante remontant à septembre 2013 ne favoriserait pas l’objectif de la PECI. Les tribunaux ont examiné l’objectif de la PECI. Les tribunaux ont statué que la PECI appartient à l’enfant. Elle n’appartient pas à l’un ou l’autre des parentsNote de bas de page 21. Le RPC est une loi conférant des prestations et devrait être interprété de façon large et généreuseNote de bas de page 22. Le RPC établit un programme de prestations pour les personnes qui subissent une perte de revenus en raison de la retraite, de l’invalidité ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salariéNote de bas de page 23. La PECI est une prestation pour l’enfant d’un cotisant invalide, payable pour compenser les coûts associés aux soins d’un enfant d’un cotisant invalideNote de bas de page 24.

[44] Lorsque j’interprète la PECI, je me concentre sur l’enfant et non sur les parents. La partie mise en cause a reçu la PECI à partir de mai 2012. Si j’accordais à la requérante une PECI à compter de septembre 2013, la partie mise en cause devrait vraisemblablement rembourser les prestations qu’il a reçues à partir de cette date. Cependant, la preuve a démontré que la partie mise en cause a fourni au moins un certain soutien financier aux enfants. La requérante bénéficierait certainement d’une PECI à partir de septembre 2013. Toutefois, les enfants auraient reçu un certain soutien financier de la partie mise en cause depuis septembre 2013, en partie parce qu’il avait reçu une PECI.  

[45] Lorsque j’interprète une loi, je dois effectuer une analyse conséquente. Je dois examiner si une interprétation disant que la requérante peut recevoir une PECI qui remonte à septembre 2013 entraînerait un résultat absurde. Je dois examiner des questions telles que celle de savoir si une telle interprétation conduirait à un résultat déraisonnable ou inéquitable ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions du RPCNote de bas de page 25.

[46] J’estime qu’interpréter la PECI pour permettre à la requérante de la recevoir de septembre 2013 à août 2018 serait incompatible avec d’autres dispositions du RPC. Le RPC affirme qu’une demande doit être faite pour recevoir une prestationNote de bas de page 26. Il existe des exceptions à cette règle pour la prestation d’invalidité après-retraiteNote de bas de page 27. Cependant, je ne vois pas une telle exception lorsqu’il s’agit de la PECI. L’article 74(1) du RPC fait spécifiquement référence à une demande faite au nom d’un enfant. Il ne dit pas que la demande est faite au nom d’un parent. La loi considère que les enfants sont les bénéficiaires de la prestation et non le parent qui exerce la garde et la surveillance. De plus, le RPC offre d’autres prestations qui nécessitent une demande et il existe des périodes de rétroactivité maximales pour recevoir ces prestations. Par exemple, la période de rétroactivité maximale pour une demande de pension d’invalidité du RPC est de onze moisNote de bas de page 28. La période de rétroactivité maximale pour une pension de survivant du RPC est de onze moisNote de bas de page 29. Accorder à la requérante une prolongation de sa période de rétroactivité porterait atteinte au régime législatif du RPC, qui inclut des règles explicites sur la date à laquelle on peut remonter pour verser les prestations.

[47] Je ne vois aucune raison de prolonger la période de rétroactivité maximale de la requérante simplement parce qu’elle n’avait pas connaissance de la PECI avant que le ministre ne lui écrive en décembre 2017. La division d’appel du Tribunal a décidé qu’aucune disposition du RPC ne permet de prolonger la période de rétroactivité de onze mois pour la PECINote de bas de page 30. La Cour fédérale s’est prononcée sur le fait qu’il n’existe aucune obligation légale pour le ministre d’informer les individus de leur droit à une prestation, y compris la PECINote de bas de page 31.

[48] Le Tribunal est créé par la loi. Il a seulement les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Je n’ai pas compétence pour traiter de la question de savoir si la requérante estime qu’elle a reçu des conseils erronés du ministre en décembre 2017 parce qu’on ne lui a pas dit plus tôt qu’elle était peut-être admissible à la PECINote de bas de page 32.

[49] Je conclus par conséquent que la requérante ne peut pas recevoir la PECI à compter de septembre 2013. Je suis d’accord avec le ministre qu’elle peut commencer à recevoir une PECI en février 2017.

Conclusion

[50] Je conclus que la requérante est admissible à la PECI de février 2017 à août 2018.

[51] Cela signifie que l’appel est partiellement accueilli.

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