Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 196

Numéro de dossier du Tribunal: GP-20-1028

ENTRE :

S. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Shannon Russell
DATE DE LA DÉCISION : Le 16 février 2022

Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] K. C., le mari de l’appelante, est décédé en décembre 2007Note de bas page 1. En mars 2020, l’appelante a demandé la prestation de décès, la pension de survivant et la prestation d’orphelin au titre du Régime de pensions du CanadaNote de bas page 2.

[2] Le ministre a rejeté les demandes parce qu’il a établi que K. C. (le cotisant) n’avait pas assez cotisé au Régime de pensions du Canada pour que sa succession ait droit aux prestations. Le ministre a expliqué qu’il aurait fallu que le cotisant verse des cotisations pendant au moins huit ans. Cependant, il en avait versé pendant seulement sept ansNote de bas page 3.

[3] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision. Elle n’a pas nié que son mari n’avait pas cotisé au Régime pendant huit ans. Elle a plutôt mis l’accent sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas versé de cotisations en 2007Note de bas page 4.

[4] Le ministre a révisé le dossier et a décidé de maintenir son refusNote de bas page 5. L’appelante a porté la décision de révision du ministre en appel au Tribunal de la sécurité socialeNote de bas page 6.

Rejet sommaire

[5] Je dois rejeter sommairement un appel si je suis convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 7. Pour voir si un appel a une chance raisonnable de succès, je dois me demander s’il est clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments que l’appelante pourrait présenter lors d’une audienceNote de bas page 8.

[6] J’ai décidé que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. En d’autres mots, j’ai décidé qu’il était voué à l’échec.

[7] Le 18 janvier 2021, j’ai envoyé aux parties une lettre intitulée Avis d’intention de rejeter sommairement l’appel. Dans cette lettre, j’ai expliqué pourquoi l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. J’ai ajouté que, si l’appelante croit que son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire, elle devait expliquer sa position par écrit et déposer sa réponse au plus tard le 22 février 2021.

Ce qui s’est passé après l’envoi de l’avis d’intention

[8] Le 19 février 2021, l’appelante a répondu à l’avis d’intention de rejeter sommairement l’appel. Elle a affirmé que son appel avait une chance raisonnable de succès parce que la déclaration de revenus de son mari pour 2007 n’a pas été produite correctement. Elle a expliqué que la déclaration ne montrait aucun revenu, mais qu’elle aurait dû indiquer un revenu de 33 360 $Note de bas page 9.

[9] Le 9 mars 2021, l’appelante a écrit une lettre pour demander au ministre s’il pouvait [traduction] « considérer » 2007 comme une année de référence, même s’il n’y avait aucune cotisation pour cette année-là. Elle a ajouté qu’elle déposerait, au besoin, une demande de modification auprès de l’Agence du revenu du CanadaNote de bas page 10.

[10] Le 29 mars 2021, j’ai envoyé une lettre à l’appelante pour lui expliquer, entre autres choses, que le ministre avait déjà affirmé qu’il n’apporterait aucune correction à l’état de compte du cotisant. J’ai invité l’appelante à se reporter aux observations du ministre à ce sujet. Dans cette optique, j’ai demandé à l’appelante de préciser si elle présenterait une demande de modification à l’Agence du revenu du CanadaNote de bas page 11.

[11] L’appelante a confirmé qu’elle présenterait une demande à l’AgenceNote de bas page 12. J’ai donc mis l’appel en suspens (en attente) pour lui donner le temps de faire sa demande.

[12] Le 11 février 2022, l’appelante a déposé les lettres que l’Agence lui a fait parvenir. Les lettres indiquent que l’Agence ne réévaluera pas la déclaration de revenus du cotisant pour 2007 parce que la demande a été présentée en retardNote de bas page 13.

[13] Maintenant que l’Agence du revenu du Canada a rendu sa décision, j’ai rendu la mienne dans la présente affaire.

Mes constatations

Ce que la loi dit au sujet de la prestation de décès, de la pension de survivant et de la prestation d’orphelin

[14] Les critères d’admissibilité à la prestation de décès, à la pension de survivant et à la prestation d’orphelin figurent dans la législation relative au Régime de pensions du Canada. Ainsi, les critères d’admissibilité ne découlent pas d’une simple politique. Ils ont force de loi.

[15] Le Régime prévoit que les prestations peuvent être versées seulement si des cotisations de base ont été versées pendant au moins la période minimale d’admissibilitéNote de bas page 14.

[16] Pour respecter la période minimale d’admissibilité, il faut avoir cotiséNote de bas page 15 :

  • soit pendant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable;
  • soit pendant au moins 10 ans.

[17] La période cotisable d’une personne commence soit le 1er janvier 1966 (date où le Régime est entré en vigueur) ou le mois suivant son 18e anniversaire, selon la plus tardive des deux datesNote de bas page 16.

[18] La période cotisable se termine avec le premier des mois suivantsNote de bas page 17 :

  • le mois précédant celui au cours duquel la personne atteint l’âge de 70 ans;
  • le mois de son décès;
  • le mois précédant celui où la pension de retraite commence.

Dans la présente affaire, la période cotisable comprend 23 années

[19] Le cotisant est né en janvier 1967. Sa période cotisable a donc commencé en février 1985 (le mois suivant son 18e anniversaireNote de bas page 18).

[20] Le cotisant est décédé en décembre 2007. Sa période cotisable a donc pris fin à ce moment-là.

[21] Sa période cotisable comprend 23 années entières ou partielles.

Il fallait que le cotisant ait versé des cotisations pendant au moins 8 ans

[22] Un tiers de 23 correspond à 7,6. La loi ne me permet pas d’arrondir ce chiffre au nombre entier qui vient juste avantNote de bas page 19. Autrement dit, je ne peux pas arrondir 7,6 à 7. Par conséquent, il fallait que le cotisant verse des cotisations valides au Régime pendant au moins 8 ans pour que sa succession ait droit à la prestation de décès, à la pension de survivant et à la prestation d’orphelin.

Le cotisant n’a pas cotisé au Régime pendant 8 ans

[23] Le registre des gains du cotisant montre qu’il a cotisé au Régime pendant 7 ans, soit de 2000 à 2006 inclusivementNote de bas page 20. Il n’a donc pas versé assez de cotisations pour que sa succession ait droit à des prestations.

On présume que le registre des gains est exact

[24] Pour vérifier les cotisations versées au Régime par une personne, je dois utiliser les renseignements qui figurent dans son registre des gains. On présume que le registre est exactNote de bas page 21.

[25] Je ne peux pas modifier le relevé des cotisations. Autrement dit, je ne peux pas « considérer » que des cotisations ont été versées alors que ce n’est pas le cas.

Je ne peux pas tenir compte de circonstances atténuantes

[26] L’appelante a expliqué pourquoi son mari n’a pas pu cotiser au Régime en 2007. Elle a dit, par exemple, que son mari avait dû composer avec de grandes sources de stress. Elle a produit des documents montrant les difficultés que son mari avait éprouvées en 2007 et auparavantNote de bas page 22.

[27] L’explication de l’appelante est solide, et je suis sensible à sa situation. Cependant, les règles qui régissent les cotisations ne prévoient aucune exception pour les personnes qui vivent des moments difficiles ou se retrouvent dans des circonstances atténuantes. Je suis obligée d’appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans le Régime de pensions du Canada. Je ne peux pas ignorer ou modifier la loi, peu importe le caractère exceptionnel de la situationNote de bas page 23.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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