Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : CF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 194

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. F.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 30 novembre 2020 (transmise par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 janvier 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 8 février 2022
Numéro de dossier : GP-21-629

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante, C. F., n’est pas admissible à des versements additionnels rétroactifs de sa pension de retraite au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante est née le X. Elle a eu 65 ans en juillet 2020.

[4] Le 23 juillet 2020, une semaine avant le 65e anniversaire de l’appelante, le ministre a reçu sa demande de pension de retraite du RPCNote de bas de page 1. La pension de retraite du RPC est fondée sur les cotisations versées au RPC. Elle est payable sous certaines conditions aux personnes qui ont versé des cotisations et qui sont âgées de 60 ans et plusNote de bas de page 2.

[5] Le ministre a traité la demande de juillet 2020 de l’appelante, et les versements devaient commencer en août 2020Note de bas de page 3.

[6] L’appelante n’était pas satisfaite de cette date de début. Elle a dit qu’en novembre 2019, elle avait présenté une demande de pension de retraite du RPC dans un Centre Service Canada. Selon la demande, la pension devait être payable à partir de janvier 2020. Elle a demandé que la date de début de sa pension de retraite du RPC soit janvier 2020.

[7] L’appelante a mentionné que lorsqu’elle était allée au Centre Service Canada en novembre 2019, elle avait aussi présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette demande était dans la même enveloppe que sa demande de pension de retraite du RPC. Le ministre a traité la demande de la SV de novembre 2019, mais pas la demande de pension de retraite du RPCNote de bas de page 4.

[8] En novembre 2020, le ministre a rejeté la demande de l’appelante après révisionNote de bas de page 5. Selon lui, il n’existe aucune mention au dossier voulant qu’elle ait soumis une demande de pension de retraite du RPC en novembre 2019. Le bureau du ministre a reçu la demande en juillet 2020, et la date la plus ancienne à laquelle l’appelante pouvait être admissible à la pension était août 2020.

[9] L’appelante a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[10] Je dois décider si l’appelante a droit à une période de rétroactivité plus longue pour sa pension de retraite du RPC.

[11] Pour ce faire, je dois répondre à ces questions :

  1. (i) Le ministre peut-il accorder une période plus longue de rétroactivité sur la base de la demande de 2019?
  2. (ii) Le ministre peut-il accorder une période plus longue de rétroactivité sur la base de la demande de juillet 2020?
  3. (iii) L’appelante a‑t‑elle une date de demande réputée antérieure en raison d’une erreur administrative qui aurait été commise par le ministre?

La position de l’appelante

[12] L’appelante est catégorique : elle a déposé la demande au Centre Service Canada en novembre 2019. Elle affirme qu’il est [traduction] « absolument injuste » qu’elle perde sept mois de prestations « uniquement sur la base que [sa] demande de 2019 a été perdue »Note de bas de page 6.

[13] L’appelante n’a pas conservé de copie de sa demande de pension de retraite de 2019. Cependant, pour appuyer son argument selon lequel elle a présenté une demande à ce moment-là, elle a fourni ce qui suit :

  • Une déclaration sous serment datée du 5 mars 2021 qui précise ce qui suit :
    • elle avait livré elle‑même sa demande de pension du RPC à Service Canada en novembre 2019;
    • sa préposéeNote de bas de page 7 l’a vue signer les deux demandes et les placer dans une enveloppe en papier manille;
    • la préposée l’a conduite au Centre Service Canada, a attendu en ligne avec elle et l’a vue livrer l’enveloppe au personnel de Service Canada;
    • malgré tous ses efforts pour suivre l’évolution de sa demande, ce n’est qu’en juillet 2020 qu’elle a appris que le personnel du Centre Service Canada ne trouvait pas sa demande de pension de retraite du RPC sur papierNote de bas de page 8.
  • Une lettre de sa préposée qui confirme qu’elle a vu l’appelante signer ses demandes au RPC et à la SV puis insérer les deux demandes dans l’enveloppe en papier manille. Le 12 novembre 2019, la préposée a conduit l’appelante au Centre Service Canada, et elle était présente lorsque l’appelante a remis l’enveloppe en mais propres au personnel de Service CanadaNote de bas de page 9.
  • Une déclaration du personnel de X précisant que le dossier de la préposée de l’appelante démontre qu’elle l’a bien conduite à un Centre Service Canada le 12 novembre 2019Note de bas de page 10.

[14] L’appelante a également fourni des documents pour montrer qu’elle avait fait des efforts assidus pour suivre les progrès de sa demande de novembre 2019Note de bas de page 11.

Motifs de ma décision

i.  La demande de 2019

[15] La déclaration sous serment de l’appelante mentionnait qu’à compter de janvier 2020, elle a suivi toutes les instructions pour atteindre son objectif d’obtenir une pension de retraite du RPC en fonction de sa demande de 2019. Je ne doute pas de sa sincérité. Elle a présenté de nombreux éléments de preuve selon lesquelles elle a fait plusieurs suivis.

[16] Il existe toutefois deux problèmes avec sa demande de 2019. Premièrement, la loi prévoit que des prestations sont payables seulement lorsqu’une demande a été faite et que le paiement des prestations a été approuvéNote de bas de page 12. Le versement de la pension de retraite du RPC n’a pas été approuvé sur la base de la demande de novembre 2019.

[17] Deuxièmement, la demande de novembre 2019 n’a pas donné lieu à une demande de révision au titre de l’article 81 du RPC. Selon l’article 82 du RPC, une décision de révision est le seul fondement pour interjeter appel devant le Tribunal.

[18] À l’étape de la révision, le ministre avait le pouvoir de décider uniquement si sa décision initiale concernant la demande de juillet 2020 était correcte. Le ministre n’avait pas le pouvoir d’examiner toute autre demande que l’appelante aurait pu faire. Par conséquent, le ministre ne pouvait pas modifier la date d’entrée en vigueur de la pension de l’appelanteNote de bas de page 13.

ii. La demande de 2020

[19] Pour une personne de moins de 65 ans, la loi prévoit que si le paiement de la pension de retraite est approuvé, il est payable à compter du dernier en date des mois suivants :

  • le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;
  • le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;
  • le mois que choisit le requérant dans sa demandeNote de bas de page 14.

[20] Dans l’affaire de l’appelante, les dates pertinentes sont les suivantes :

  • le mois au cours duquel elle a atteint l’âge de 60 ans en juillet 2015;
  • le mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue était août 2020;
  • la date de début que l’appelante a choisie dans sa demande était janvier 2020.

[21] Le dernier des trois mois est août 2020. Le ministre a reçu la demande de l’appelante en juillet 2020 et le paiement a commencé en août 2020.

[22] L’appelante a reçu la période maximale permise de paiement rétroactif pour sa pension au titre du RPC.

[23] Les observations du ministre ont relevé que la date de début de la pension de retraite qui était demandée dans le formulaire de demande de juillet 2020 de l’appelante était janvier 2020. Cependant, la loi ne prévoit pas de paiements rétroactifs pour les personnes âgées de moins de 65 ansNote de bas de page 15.

iii. L’appelante a-t-elle une date de demande réputée antérieure en raison d’une erreur administrative qui aurait été commise par le ministre?

[24] L’appelante insiste sur le fait qu’elle a déposé sa première demande en novembre 2019. Si elle est vraie, son allégation pourrait établir que le ministre a commis une « erreur administrative » ou a donné un « avis erroné ».

[25] Le RPC explique ce qui peut arriver dans l’éventualité d’une erreur administrative ou d’un avis erroné. Si le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative a eu pour résultat que soit refusé à cette personne en partie une prestation à laquelle elle aurait eu droit, « le ministre doit prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouveraitNote de bas de page 16 ». Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’intervenir dans une affaire d’erreur administrative ou d’avis erronéNote de bas de page 17.

[26] Dans sa décision de révision de novembre 2020, le ministre a mentionné : [traduction] « il n’y a aucune preuve au dossier qu’une demande de pension de retraite du RPC a été présentée » en novembre 2019Note de bas de page 18. Cependant, le ministre n’a fourni aucun document démontrant une recherche de preuveNote de bas de page 19. Il n’est pas évident que la déclaration contenue dans la décision de révision soit une décision officielle relative à une erreur administrative ou à un avis erroné. Toutefois, même si le ministre avait pris une décision relative à une erreur administrative ou à un avis erroné, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’intervenir. Dans ce cas, le seul recours dont dispose l’appelante serait de demander à la Cour fédérale un contrôle judiciaire de la décision du ministreNote de bas de page 20.

[27] Je compatis à la situation de l’appelante. Elle voulait que les versements de sa pension de retraite du RPC commencent en janvier 2020. À son avis, elle a fait tout ce qui était possible pour s’assurer qu’il en soit ainsi. Au lieu de cela, ses versements ont commencé seulement sept mois plus tard. Elle a mentionné qu’elle avait perdu près de 4 000 $ en versements de retraite du RPC [traduction] « simplement parce que [ma] demande a été égaréeNote de bas de page 21 ».

[28] Je ne peux pas aider l’appelante. Je rends des décisions en vertu d’un pouvoir conféré par la loi. Je suis obligée d’appliquer les dispositions du RPC. Je dois interpréter et appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans le RPC. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions. Je ne peux pas non plus rendre une décision fondée sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes.

Conclusion

[29] J’estime que la requérante n’a pas droit à une période de rétroactivité plus longue pour sa pension de retraite du RPC.

[30] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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