Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : CC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 961

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelant : C. C.
Représentante ou représentant : Katie Conrad
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 14 septembre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brianne Shalland-Bennett
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 19 novembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 31 décembre 2021
Numéro de dossier : GP-20-1513

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, C. C., n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 56 ans et détient un diplôme en saisie de données et un certificat en enseignement de Montessori. Elle a travaillé dans une banque pendant 15 ans comme représentante du service à la clientèle et a fait du travail administratif.

[4] Son dernier emploi était celui d’enseignante à temps plein à la maternelle de Montessori. Elle y a travaillé de septembre 2002 à janvier 2018. Elle a également suivi une formation interne à la Canadian Association of Montessori Teachers [Association canadienne des enseignants de Montessori] (CAMT).

[5] Le 10 janvier 2018, l’appelante a glissé sur la glace. Elle s’est fracturé et disloqué la cheville gauche. Elle a eu une intervention chirurgicale le 15 janvier 2018Note de bas de page 1. Elle n’est pas retournée au travail depuis qu’elle est tombée à cause de ses limitations.

[6] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 10 mai 2019Note de bas de page 2. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a donc porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] Le ministre affirme que l’appelante pourrait ne pas être en mesure de faire son travail habituel d’enseignante, mais qu’elle pourrait être en mesure de faire un travail différent. L’appelante n’a pas non plus tenté de retourner exercer un travail convenable. Il soutient que l’appelante a suivi des traitements conservateurs et qu’il lui reste encore des optionsNote de bas de page 3.

[8] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit avoir de la douleur, une amplitude de mouvement limitée et des changements dégénératifs qui l’empêchent de se tenir debout, de marcher ou de rester assise trop longtemps. Sa douleur a eu une incidence sur sa concentration et sa mémoire. Elle est confrontée à ces problèmes depuis quatre ans et son rétablissement a été extrêmement lent. L’ensemble de ses problèmes de santé l’empêche de retourner au travail, quel que soit l’emploi.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour que l’appelante ait gain de cause, elle doit prouver qu’elle a une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date de l’audienceNote de bas de page 4.

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[11] Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 5.

[12] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante pour évaluer leur effet global sur sa capacité de travail. Je dois aussi regarder son passé (y compris son âge, son niveau d’éducation, ses antécédents de travail et son expérience de vie). Ces éléments dresseront un portrait réaliste de sa situation et me permettront de voir si son invalidité est grave. Si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[13] Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit vraisemblablement entraîner le décèsNote de bas de page 6.

[14] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelante se rétablisse à une certaine date. Il faut plutôt s’attendre à ce que son invalidité la tienne à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[15] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. {> Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela veut dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle est invalide.

Questions que je dois d’abord examiner

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience.

[16] L’appelante a envoyé des documents (GD-7) au Tribunal le 8 novembre 2015. Ces documents ont été envoyés au ministre le 15 novembre 2015. Le ministre a demandé du temps pour présenter des arguments le 19 novembre 2021. J’ai donné le temps au ministre de le faire. J’ai également donné à l’appelante le temps de répondre aux arguments du ministre.

[17] Les arguments du ministre ont été reçus le 29 novembre 2019Note de bas de page 7. La réponse de l’appelante a été reçue le 3 décembre 2019Note de bas de page 8.

Motifs de ma décision

[18] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la date de l’audience.

L’invalidité de l’appelante est-elle grave?

[19] L’invalidité de l’appelante n’est pas grave. J’ai tiré cette conclusion en examinant plusieurs éléments. Les voici.

Les limitations fonctionnelles de l’appelante nuisent bel et bien à sa capacité de travail

[20] L’appelante présente les problèmes de santé suivants :

  • Douleur chronique au niveau du tibia, du pied, de la cheville, des genoux, des épaules et du cou.
  • Corps lâches (fragments d’os) dans la cheville gauche.
  • Changements dégénératifs du dos et de la colonne vertébrale.
  • Arthrite au genou gauche, à la hanche droite et à la cheville.
  • Une déchirure partielle dans son épaule gauche.
  • Dépression.

[21] Je ne peux cependant pas m’arrêter à ses diagnosticsNote de bas de page 9. En fait, je dois surtout vérifier si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 10. Dans cette optique, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leurs effets sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 11.

[22] Je juge que l’appelante a des limitations fonctionnelles.

Ce que l’appelante dit au sujet de ses limitations fonctionnelles

[23] L’appelante affirme que ses problèmes de santé ont entraîné des limitations fonctionnelles qui nuisent à sa capacité de travailler. Voici ce qu’elle dit :

  • Elle a une amplitude de mouvement et une mobilité limitées, et une démarche anormale.
  • Elle a des douleurs à la cheville, au tendon d’Achille et au mollet.
  • Elle a de la douleur aux deux genoux et de l’arthrite au genou gauche.
  • Elle peut faire le ménage et prendre soin d’elle, mais cela dépend de sa douleur.
  • Elle a une sensation de brûlure au sommet de son pied.
  • Elle a de la douleur à l’arrière du cou et à l’épaule.
  • Elle avait de la douleur près du coccyx avant l’accident, mais cette douleur s’est aggravée.
  • Elle peut rester assise pendant une heure, mais elle doit déplacer son poids. Elle a de la difficulté à se lever.
  • Elle peut se tenir debout pendant 10 minutes, mais doit déplacer son poids.
  • Elle peut marcher lentement pendant environ 40 minutes. Parfois, elle doit se reposer.
  • Elle a parfois des maux de tête. Elle ressent comme si on lui tirait l’œil droit.
  • Elle a beaucoup de difficulté à monter et à descendre les escaliers.
  • Elle utilise un chariot motorisé pour faire l’épicerie avec son mari.
  • Elle a des problèmes de concentration et de mémoire à court terme. Elle utilise un chevalet dans sa cuisine et son téléphone pour l’aider à se souvenir.
  • Elle a de la difficulté à tendre la main. Par exemple, mettre une ceinture de sécurité est difficile du côté gauche, ou mettre un soutien-gorge peut poser problème.
  • Elle avait une dépression, mais sa santé mentale est maintenant stable.

[24] Conduire représente la liberté pour l’appelante. Elle aime conduire parce qu’elle se sent piégée dans presque toutes les autres situations. Elle peut conduire pendant environ une heure, mais elle a de la difficulté à sortir de la voiture par la suite. Une fois par mois, elle devient confuse ou a un brouillard cérébral lorsqu’elle conduit.

[25] L’appelante a fait du bénévolat auprès de l’église pendant la pandémieNote de bas de page 12. La représentante de l’appelante fait valoir que la capacité de l’appelante à faire du bénévolat ne démontre pas qu’elle peut régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 13.

[26] Je suis d’accord. Les expériences de bénévolat de l’appelante ne correspondent pas pour autant à l’exercice d’une occupation véritablement rémunératrice. Elle a donné des cours de communion sur Zoom avec les autres enseignantes et enseignants pendant une heure, une fois par semaine, pendant environ 16 semaines. Elle n’avait pas beaucoup de difficulté à faire du bénévolat. Elle restait assise, mais déplaçait son poids. Si elle avait de la douleur, les autres enseignantes et enseignants la remplaçaient. Elle ne pouvait pas se lever pour attirer l’attention des enfants.

[27] Lorsque je considère la douleur de l’appelante, je ne peux pas me contenter d’examiner des conclusions objectives. Je dois prendre en considération son expérience avec la douleurNote de bas de page 14.

[28] L’appelante a expliqué qu’elle ressentait un certain soulagement pendant quelques jours après avoir reçu des traitements. Elle passe la plus grande partie de son temps assise, mais en déplaçant son poids. Parfois, elle peut passer l’aspirateur sur un étage de sa maison. Parfois, non. Cela dépend si elle passe une bonne ou une mauvaise journée. Elle dit qu’elle ne peut pas prédire la douleur qu’elle pourrait ressentir. Habituellement, elle a de [traduction] « bonnes journées » trois jours par semaine et de [traduction] « mauvaises journées » quatre jours par semaine. Après avoir fait une activité pendant longtemps, sa douleur est de 6 ou 7 sur 10.

Ce que la preuve médicale révèle sur les limitations fonctionnelles de l’appelante

[29] L’appelante doit soumettre des éléments de preuve médicale qui montrent que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité de travailler au plus tard à la date de l’audienceNote de bas de page 15.

[30] La preuve médicale appuie ce que dit l’appelante.

[31] La Dre Palombo est la médecin de famille de l’appelante. Voici ce qu’elle dit :

  • L’appelante a de la douleur au mollet, aux genoux et au tendon d’Achille. Son pied est sensible au toucher. Elle a une amplitude de mouvement limitée dans ses genoux. Son rétablissement est lentNote de bas de page 16.
  • En avril 2020, elle croyait que la fracture de l’appelante causait des problèmes chroniques à la hanche, au dos, au genou et à la chevilleNote de bas de page 17. Les imageries par résonnance magnétique effectuées en 2019 ont confirmé que l’appelante avait de l’arthrite aux deux hanches et au genou gaucheNote de bas de page 18.
  • En août 2019, l’appelante n’a pas pu retourner au travail en raison de ses limitations, même avec des tâches modifiées. Elle avait besoin de trois à six mois de congéNote de bas de page 19.
  • En septembre 2019, elle a déclaré que l’appelante aurait de la difficulté à effectuer des tâches modifiées dans le cadre de son emploi d’enseignante. Cela est à cause des petits pupitres et des petites chaises, et au fait de devoir se mettre par terre avec les enfants. Elle n’aurait pas d’endroit où s’asseoir même si elle accomplissait des tâches sédentairesNote de bas de page 20.
  • Elle a des maux de tête de tension dans les yeuxNote de bas de page 21.
  • En octobre 2020, son moral était bas, mais n’avait pas de dépressionNote de bas de page 22.
  • En octobre 2021, elle éprouvait beaucoup de douleur à l’épaule gauche et au couNote de bas de page 23. Une radiographie a confirmé que l’épaule de l’appelante était partiellement déchiréeNote de bas de page 24.

[32] Le Dr Benmoftah est le chirurgien orthopédiste de l’appelante. Voici ce qu’il dit :

  • En juillet 2019, l’appelante avait de la douleur chronique à la cheville et de raideurs causées par une fracture de la cheville gauche et une dislocation en 2018. Il s’attendait à ce que l’état de l’appelante demeure le même et qu’il soit continu, et elle pourrait être en mesure de faire du travail modifié dans 6 à 12 moisNote de bas de page 25.
  • En janvier 2020, il a remarqué des changements dégénératifs dans sa cheville avec des fragments osseux détachés. Il y avait de la raideur au niveau de la cheville, mais l’était de l’appelante s’amélioraitNote de bas de page 26.

[33] En novembre 2019, le Dr Lansang, chirurgien orthopédiste, a déclaré que l’arthrite post-traumatique est une complication de l’état de santé de l’appelante. Il pensait qu’elle pouvait avoir une tendinose d’Achille. Il a recommandé de la physiothérapieNote de bas de page 27.

[34] L’appelante a vu le Dr Ghavanini, neurologue. Il ne pensait pas qu’il y avait des preuves d’une blessure importante qui pourrait être corrigée par une intervention chirurgicale. Il a recommandé que l’appelante consulte une ou un spécialiste de la douleur pour gérer sa douleurNote de bas de page 28.

[35] La Dre Paleksic, physiatre, a traité l’appelante en mars 2020 pour sa douleur. Elle a constaté que les progrès de l’appelante avaient plafonné. La douleur à sa cheville s’est propagée au genou gauche, à la hanche gauche, au genou droit et à la hanche droite. Elle pensait que l’état de l’appelante pourrait s’améliorer dans trois moisNote de bas de page 29.

[36] En mai 2021, la Dre Singer, chirurgienne orthopédiste, a découvert des fragments d’os dans la cheville de l’appelante qui causent de la douleur. Elle a suggéré que l’appelante effectue une intervention chirurgicale pour retirer les fragments. Elle dit que cela pourrait atténuer ses douleurs intenses et améliorer l’amplitude de ses mouvements, mais les résultats ne sont pas garantisNote de bas de page 30.

[37] En octobre 2021, la Dre Cuddihy, une spécialiste de la douleur, a signalé que l’appelante avait de la difficulté à marcher avec une démarche normale. La douleur à la cheville a causé des douleurs aux genoux, aux hanches et au dos. Elle croit qu’une lésion nerveuse cause la douleur de l’appelante. Elle ne pense pas que le niveau de mobilité de l’appelante lui permette de retourner au travail. Toutefois, elle ne sait pas quelle sera l’incidence de l’intervention chirurgicale à venir de l’appelante sur son amplitude de mouvement et sa mobilitéNote de bas de page 31.

[38] La preuve médicale appuie le fait que l’appelante a des limitations qui l’ont empêchée d’accomplir certaines tâches et de faire son travail régulier à la date de l’audience.

[39] Je vais maintenant vérifier si l’appelante a suivi les conseils médicaux.

L’appelante a suivi les conseils médicaux

[40] L’appelante a suivi les conseils médicauxNote de bas de page 32.

[41] Pour recevoir une pension d’invalidité, il faut suivre les conseils des médecinsNote de bas de page 33. Une personne qui ne respecte pas les conseils doit fournir une explication raisonnable. Il me faut aussi examiner les effets potentiels des conseils sur l’invalidité de la personneNote de bas de page 34.

[42] Le ministre affirme que l’appelante a suivi des traitements conservateurs et qu’il lui reste encore des optionsNote de bas de page 35.

[43] Je conviens qu’il reste des options à l’appelante. Cependant, l’appelante a subi une intervention chirurgicale en 2018 et en subira une autre en 2021. Je ne trouve pas qu’une chirurgie invasive soit un traitement conservateur.

[44] L’appelante a suivi de nombreux autres traitements pour tenter de gérer son état de santé. Voici ce que j’ai pris en considération :

  • Elle parle à son médecin de famille et consulte une spécialiste de la douleur.
  • Elle a fait de l’aquathérapie, de la physiothérapie et de la massothérapieNote de bas de page 36. Les thérapies lui procurent certains avantages.
  • Elle prend de l’huile de CBD. Cela réduit sa douleur au point où elle peut s’endormir.
  • Elle porte des orthèses tous les jours, ce qui l’aide à marcher un peu mieux.
  • Elle a essayé l’oxycodone, le naproxène et la gabapentine pour sa douleur. Les effets secondaires lui donnaient mal au ventre, alors elle a cessé de les prendre.
  • Elle prend du Moringa pour son inflammation.
  • Elle prend du Tylenol extra-fort lorsqu’elle ressent une forte douleur.
  • Elle utilise de la glace lorsqu’il y a de l’enflure sur son corps ou de la chaleur pour soulager la douleur.
  • Elle a subi une intervention chirurgicale à la cheville après son accident. En novembre 2021, elle effectuera une autre intervention chirurgicale pour retirer des fragments d’os de sa cheville.
  • Le Dr Benmoftah a recommandé des injectionsNote de bas de page 37. Elle n’a pas donné suite à cette recommandation parce qu’elle a obtenu un deuxième avis des membres de sa famille, qui sont physiothérapeutes. Ils ont dit que ce serait une [traduction] « solution rapide », mais que cela pourrait causer plus de tort à son tendon d’Achille. J’estime qu’il s’agit d’une raison raisonnable de ne pas prendre les injections, et elle a géré sa douleur de différentes façons.
  • Sa dépression est gérée par sa foi.

[45] À présent, je dois décider si l’appelante est régulièrement capable d’effectuer d’autres types de travail. Pour être graves, ses limitations fonctionnelles doivent l’empêcher de gagner sa vie dans n’importe quel type d’emploi, pas seulement dans son emploi habituelNote de bas de page 38.

L’appelante ne peut pas occuper son emploi habituel en raison de ses limitations

[46] La représentante de l’appelante affirme que son emploi d’enseignante était principalement sédentaireNote de bas de page 39. Elle ne peut pas occuper ce poste, alors elle ne peut pas occuper d’autres emplois sédentaires.

[47] Je suis d’accord en partie. L’emploi régulier de l’appelante comportait un certain travail sédentaire. Son travail exigeait également que l’appelante fasse de nombreuses activités physiques, comme se tenir debout pendant de longues périodes pour assurer une surveillance extérieure, s’accroupir, se baisser, s’asseoir au sol et s’asseoir sur de petites chaises. Je reconnais que l’appelante ne serait pas en mesure de faire son travail régulier en raison de la combinaison de ses limitations. Les preuves médicales le confirment égalementNote de bas de page 40.

L’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste

[48] Mon analyse ne peut pas s’arrêter aux problèmes médicaux et à leur effet fonctionnel. Pour décider si l’appelante est capable de travailler, je dois aussi tenir compte des facteurs suivants :

  • son âge;
  • son niveau d’éducation;
  • ses aptitudes linguistiques;
  • ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[49] Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante est capable de travailler dans un contexte réaliste. Autrement dit, ils me permettent de voir s’il est réaliste de dire qu’elle peut travaillerNote de bas de page 41.

[50] J’estime que l’appelante peut travailler dans un contexte réaliste.

[51] Le ministre affirme que les caractéristiques personnelles de l’appelante peuvent l’aider à trouver un autre emploi ou à se recycler. Il dit que son âge peut limiter ses possibilités d’emploi, mais ses études, ses compétences linguistiques et son expérience de travail sont des facteurs positifsNote de bas de page 42.

[52] La représentante de l’appelante affirme que le diplôme en saisie de données de l’appelante est périmé et que son certificat de Montessori ne lui permet pas d’occuper d’autres emplois d’enseignanteNote de bas de page 43.

[53] Je suis d’accord avec le ministre. L’appelante possède des compétences transférables découlant de ses études et de ses antécédents professionnels. Elle a 56 ans, ce qui pourrait nuire à sa capacité de trouver un autre emploi. Cependant, elle parle couramment l’anglais et est instruite. Elle a longtemps été enseignante et a utilisé ses compétences pour enseigner à l’église à l’ordinateur. Elle possède également des compétences découlant de son expérience de travail à la banque.

[54] Pour être graves, les limitations fonctionnelles de l’appelante doivent l’empêcher de régulièrement détenir toute occupation véritablement rémunératrice, pas seulement son emploi habituelNote de bas de page 44.

[55] Selon le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, une occupation véritablement rémunératrice en est une qui permet de gagner un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 45. La pension d’invalidité maximale du RPC est d’environ 16 000 $ par annéeNote de bas de page 46.

[56] J’ai demandé à l’appelante si elle pensait pouvoir faire un certain type de travail. Elle a dit : [traduction] « Si c’est à l’ordinateur ou quelque chose du genreNote de bas de page 47. » Toutefois, elle ne sait pas ce qu’elle pourrait faire.

[57] Le ministre affirme que l’appelante n’a pas à se rétablir complètement ou à reprendre son ancien niveau de capacité pour être une personne productive. Ce n’est pas parce qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer son travail habituel qu’elle ne peut pas faire un autre travailNote de bas de page 48.

[58] Je suis d’accord avec le ministre. Je reconnais que l’appelante ne serait même pas en mesure de faire un travail physique léger. Je reconnais également que l’appelante dit qu’elle ne peut pas faire certaines choses en raison de sa douleur. Cependant, j’estime qu’elle pourrait peut-être faire un travail qui ne demande pas beaucoup d’effort physique. Bien que sa douleur nuise à sa concentration, elle peut conduire pendant une heure. Cela montre qu’elle peut rester assise et concentrée pendant une période prolongée. Elle peut utiliser un ordinateur. Elle peut rester assise pendant une heure, mais elle doit déplacer son poids. Si l’on tient compte de son expérience professionnelle et personnelle, j’estime qu’elle pourrait trouver un emploi bien rémunéré, même à temps partiel.

L’appelante n’a pas essayé de trouver et de garder un emploi convenable

[59] S’il est réaliste qu’elle travaille, l’appelante doit montrer qu’elle a essayé de trouver et de garder un emploi. Elle doit aussi montrer que ses efforts ont échoué à cause de sa santéNote de bas de page 49. Une personne fait des efforts pour trouver et garder un emploi si, par exemple, elle suit une nouvelle formation ou cherche un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.

[60] Je reconnais qu’il est possible que l’appelante ait des limitations qui pourraient nuire à sa capacité d’effectuer un travail à temps plein ou son emploi régulier. Je reconnais également qu’elle aimait travailler avec les enfants et qu’elle voulait continuer à occuper son ancien emploi avec des mesures d’adaptation (par l’intermédiaire de Zoom) après son accident. Malheureusement, son employeur n’a pas pu lui fournir des mesures d’adaptation pour ses limitationsNote de bas de page 50.

[61] L’appelante a expliqué qu’en 2019, son employeur lui avait demandé de retourner au travail comme réceptionniste et qu’il lui avait appris à utiliser Excel. J’accepte qu’à ce moment-là, l’appelante n’était pas en mesure de travailler. Toutefois, j’estime que l’appelante pourrait maintenant être en mesure de travailler à temps partiel ou d’essayer un autre emploi.

[62] L’appelante n’a pas fait d’efforts pour occuper un emploi adapté à ses problèmes de santé et à ses limitations. Je lui ai demandé si elle avait essayé de trouver du travail malgré ses limitations. Elle a dit qu’elle ne savait pas quel travail elle pourrait faire, mais qu’elle n’avait pas essayé.

[63] Par conséquent, je ne peux pas conclure que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave au plus tard à la date de l’audience.

Conclusion

[64] Je conclus que l’appelante n’a pas droit à une pension d’invalidité du RPC, car elle n’est pas atteinte d’une invalidité grave.

[65] Étant donné que l’invalidité doit obligatoirement être grave et prolongée, il ne sert à rien de décider si son invalidité est prolongée.

[66] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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