Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : ZR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 363

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante (partie requérante) : Z. R.
Représentante ou représentant : M. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jared Porter

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du18 février 2022 (GP-21-1015)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 9 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-130

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Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a commis des erreurs de fait et de droit. Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : la requérante a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Les motifs qui suivent expliquent cette décision.

Aperçu

[2] Z. R. (requérante) est arrivée au Canada en provenance de Cuba en 1998. Elle travaillait comme préposée au nettoyage. Elle a cessé de travailler en novembre 2018. Elle a le lupus. Elle est atteinte de migraines et de fatigue. Elle a les articulations enflées et de la douleur aux poignets, aux hanches, aux genoux, aux chevilles et aux pieds.

[3] La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada le 28 novembre 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada a rejeté sa demande initialement et après révision.

[4] La requérante a fait appel au présent Tribunal. La division générale a décidé que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 31 décembre 2015, et qu’elle n’est donc pas admissible à la pension d’invalidité.

[5] J’ai accordé à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale. J’ai conclu qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de fait en comprenant mal la preuve des médecins de la requérante au sujet du moment où celle-ci a commencé à avoir des symptômes et des limitations fonctionnelles.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur et, le cas échéant, ce que je ferai pour corriger (réparer) cette erreur.

[7] J’estime que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit. Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre : la requérante a droit à une pension d’invalidité.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[8] À la suite d’une conférence de règlement tenue le 4 mai 2022, la requérante et le ministre se sont entendus pour régler l’affaire à la division d’appel. Après la conférence, ils ont remis au Tribunal une entente écrite et signée. Ils ont convenu que :

[traduction]
La division générale a commis une erreur de fait en déclarant que le rapport du Dr Dzieciol indiquait une date d’apparition des symptômes du lupus en juillet 2019, alors qu’en réalité, le rapport indiquait que la date d’apparition des symptômes était 2014. La Division générale a également commis une erreur de fait en déclarant que le rapport de 2019 du Dr Silverberg laissait entendre que les limitations [de la requérante] ne la touchaient qu’à la date du rapport, alors qu’en réalité, le rapport du Dr Silverberg indiquait que [sic] [la requérante] a de plus en plus de douleurs articulaires depuis cinq ans.

La division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le bon critère pour la gravité de l’invalidité, car elle n’a pas analysé comment les caractéristiques personnelles de [la requérante] pourraient avoir une incidence sur sa capacité à obtenir un revenu véritablement rémunérateur dans un contexte « réaliste », conformément à Villani c Canada (PG). La division générale a également commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la preuve médicale d’après la période minimale d’admissibilité (PMA) qui est pertinente à l’état de santé [de la requérante] avant sa PMANote de bas de page 1.

[9] Les parties ont demandé à la division d’appel d’accueillir l’appel et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, comme suit :

  1. a) Le revenu et les cotisations de la [requérante] font en sorte que sa période minimale d’admissibilité (PMA) prend fin le 31 décembre 2015.
  2. b) La [requérante] est devenue invalide en décembre 2015, conformément à la définition de l’article 42(2)a) du Régime de pensions du Canada (RPC). Toutefois, au titre de l’article 42(2)b) du RPC, la date réputée la plus rapprochée possible du début de l’invalidité est le mois d’août 2018, soit quinze (15) mois avant le 28 novembre 2019, date à laquelle la requérante a présenté une demande de prestations d’invalidité.
  3. c) Au titre des articles 44(1)b)(ii) et 69 du RPC, la [requérante] a droit à une pension d’invalidité à compter de décembre 2018, soit quatre mois après le mois réputé du début de l’invalidité (août 2018).
  4. d) Toute entente entre les parties est assujettie à la loi et, en particulier, au RPC, au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) et à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).
  5. e) Cette façon de procéder est la plus rentable et efficiente pour les deux parties et est conforme aux articles 2 et 3(1)a) du Règlement sur le TSS.

J’accepte l’issue proposée

[10] J’accepte l’entente des parties dans son intégralité.

[11] Je suis convaincue que la division générale a commis toutes les erreurs énumérées dans leur entente. Le dossier contredit directement la conclusion de la division générale sur le moment où la requérante a commencé à avoir des symptômes et des limitations fonctionnelles. Les conclusions de la division générale concernant le moment où les symptômes de la requérante ont commencé ont été tirées de façon abusive ou arbitraire.

[12] De plus, la division générale n’a pas tenu compte des circonstances personnelles de la requérante, ce qui constitue une erreur de droit. La requérante était atteinte d’un problème de santé grave avant la fin de sa PMA. La loi exige que la division générale examine si les circonstances personnelles de la requérante (comme son âge, son niveau de scolarité, sa capacité à communiquer en anglais et ses antécédents professionnels et personnels) constituent des obstacles supplémentaires à sa capacité de travailler dans un contexte réaliste.

[13] La requérante est atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1. La requérante a des limitations fonctionnelles, ce qui signifie qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au plus tard à la fin de sa PMA. Le travail alternatif ou le recyclage ne sont pas des options réalistes compte tenu de ses circonstances personnelles.

[14] Pour corriger l’erreur, je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Conformément à l’entente conclue entre les parties et au Régime de pensions du Canada, les versements entrent en vigueur en décembre 2018.

Conclusion

[15] J’accueille l’appel conformément à l’entente des parties. La division générale a commis des erreurs. Pour y remédier, j’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La requérante a droit à une pension d’invalidité et ses versements commencent à compter de décembre 2018.

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