Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : ZR c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 364

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : Z. R.
Représentante ou représentant : M. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 24 décembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Tengteng Gai
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Personne représentant la partie appelante
Témoin de la partie appelante
Interprète
Date de la décision : Le 18 février 2022
Numéro de dossier : GP-21-1015

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, Z. R., n’a pas droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a 55 ans. Elle a fait ses études primaires. Elle a immigré de Cuba au Canada en 1998.

[4] L’appelante travaillait comme préposée au nettoyage. Elle a travaillé pour la dernière fois de janvier 2018 à novembre 2018. Elle a cessé de travailler parce qu’elle avait de la douleur, des migraines et de la fatigue causées par le lupus.

[5] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du RPC le 28 novembre 2019Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. L’appelante a donc fait appel de la décision du ministre à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] L’appelante soutient qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Elle soutient qu’elle avait des symptômes de lupus en 2015.

[7] Le ministre soutient que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 2015.

Ce que l’appelante doit prouver

[8] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2015Note de bas de page 2. Cette date est établie en fonction des cotisations versées au RPC.

[9] Le Régime de pensions du Canada définit les termes « grave » et « prolongée ».

[10] Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3.

[11] Ainsi, je dois examiner tous les problèmes de santé de l’appelante pour évaluer leur effet global sur sa capacité à travailler. Je dois aussi tenir compte de certains facteurs comme son âge, son niveau de scolarité, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Cela me permettra de dresser un portrait réaliste de sa situation et d’établir si son invalidité est grave. Si l’appelante était régulièrement capable d’effectuer un travail quelconque qui lui permettait de gagner sa vie, elle n’a pas droit à la pension d’invalidité.

[12] Une incapacité est prolongée si elle était doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 4.

[13] Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que l’appelante se rétablisse à une certaine date. Il faut plutôt s’attendre à ce que son invalidité la tienne à l’écart du marché du travail pendant très longtemps.

[14] L’appelante doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée, et elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle soit atteinte d’une invalidité.

Motifs de ma décision

[15] L’appelante n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée plus tard à la fin de sa PMA du 31 décembre 2015.

L’invalidité de l’appelante n’était pas grave

[16] J’estime que l’invalidité de l’appelante n’était pas grave. Je me suis fondé sur les nombreux facteurs ci-dessous pour arriver à cette conclusion.

L’appelante a déclaré avoir des limitations fonctionnelles

[17] L’appelante avait le lupus. Je ne peux cependant pas m’arrêter au diagnostic de l’appelanteNote de bas de page 5. En fait, je dois surtout vérifier si elle avait des limitations fonctionnelles découlant de cette maladie qui l’empêchaient de gagner sa vie.Note de bas de page 6 Dans cette optique, je dois examiner tous ses problèmes de santé (pas seulement le plus important) et je dois évaluer leur incidence sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 7.

[18] J’estime que le témoignage de l’appelante est sincère.

[19] À l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle avait des limitations fonctionnelles qui influaient sur sa capacité à travailler des façons suivantes :

  • Elle avait des migraines.
  • Elle avait de la faiblesse aux mains, et de la difficulté à tenir des objets.
  • Elle ne pouvait pas marcher pendant plus d’une heure.
  • Elle ne pouvait pas rester debout pendant plus de deux heures.
  • Elle ne pouvait pas se pencher.

[20] La témoin de l’appelante, sa fille, a déclaré avoir vu la douleur de l’appelante s’aggraver au fil des années.

[21] L’autre témoin de l’appelante, son époux, a déclaré qu’il avait vu la santé de l’appelante se détériorer, et qu’elle devait souvent s’asseoir et se reposer.

La preuve médicale n’appuie pas le témoignage de l’appelante

[22] L’appelante doit fournir une preuve médicale qui démontre que ses limitations fonctionnelles ont nui à sa capacité à travailler au plus tard à la fin de sa PMA du 31 décembre 2015Note de bas de page 8.

[23] L’appelante et ses témoins croyaient sincèrement que ses limitations fonctionnelles nuisaient à sa capacité à travailler. Cependant, la preuve médicale ne corrobore pas leur témoignage. J’ai fondé cette conclusion sur ce qui suit :

  • La preuve médicale ne traite pas du fait que l’appelante était atteinte du lupus vers la fin de sa PMA du 31 décembre 2015. Bien que la preuve médicale mentionne des limitations fonctionnelles, rien ne semble indiquer qu’elles étaient présentes à la fin de la PMA, alors elles ne peuvent pas appuyer l’appel. Le présent appel doit porter sur l’état de santé de l’appelante et ses limitations au plus tard à la fin de la PMANote de bas de page 9.
  • La preuve médicale qui se rapproche le plus de la fin de sa PMA est un rapport du Dr Silverberg, spécialiste de la médecine interne, daté du 2 octobre 2019Note de bas de page 10. Le Dr Silverberg a noté des douleurs articulaires au cours des cinq dernières années et a énuméré un certain nombre de limitations. Cependant, le Dr Silverberg n’a pas antidaté ces limitations à la date de fin de la PMA. Les limitations ont également été décrites au présent. Cela me porte à croire que ces limitations existaient à la date du rapport et non à la date de fin de la PMA.
  • L’autre preuve médicale vient du Dr Dzieciol, le médecin de famille. Le Dr Dzieciol a d’abord mentionné les limitations liées au lupus comme ayant débuté en 2014Note de bas de page 11. Cependant, le Dr Dzieciol a précisé plus loin dans le rapport que l’apparition des symptômes de lupus était avait eu lieu en juillet 2019, bien après la fin de la PMA de l’appelanteNote de bas de page 12.

[24] Lorsqu’on lui a posé des questions au sujet des limitations fonctionnelles liées au lupus qu’elle avait eu au plus tard à la fin de sa PMA, l’appelante a déclaré qu’elle avait seulement reçu un diagnostic et un traitement pour le lupus en 2019. Malgré cela, elle a soutenu qu’elle avait des symptômes de lupus avant son diagnostic et vers la fin de sa PMA.

[25] Même si je comprends la situation de l’appelante, je ne suis pas convaincu qu’elle avait des limitations fonctionnelles au plus tard à la fin de sa PMA. Cela est dû au fait qu’elle n’a pas fourni de preuve médicale objective de l’existence d’une invalidité grave au plus tard à la fin de la PMA du 31 décembre 2015Note de bas de page 13. La preuve médicale qu’elle a fournie ne montre pas qu’elle avait des limitations fonctionnelles qui ont nui à sa capacité à travailler au plus tard à la fin de sa PMA. Par conséquent, elle n’a pas prouvé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave.

[26] Pour décider si une invalidité est grave, je dois généralement tenir compte de ses caractéristiques personnelles de la partie appelante. Cela me permet d’évaluer sa capacité à travailler de façon réalisteNote de bas de page 14.

[27] Je n’ai pas à faire une telle analyse ici parce que les limitations fonctionnelles de la requérante n’ont pas nui à sa capacité à travailler au plus tard le 31 décembre 2015. Cela signifie qu’elle n’a pas prouvé que son invalidité était grave à cette époque-làNote de bas de page 15.

Conclusion

[28] Je conclus que la requérante n’a pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, car elle n’est pas atteinte d’une invalidité grave. Comme j’ai conclu que son incapacité n’était pas grave, je n’ai pas à me demander si elle était prolongée.

[29] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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