Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : ZM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 384

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : Z. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada rendue le 11 août 2021

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 4 février 2022
Numéro de dossier : GP-21-2362

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Décision

[1] La demande de l’appelant visant à annuler ou à modifier la décision du 11 août 2021 de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale est rejetée. L’appelant n’a pas établi de faits nouveaux et essentiels.

[2] La présente décision explique pourquoi je rejette la demande.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en février 2017. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. L’appelant a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en mai 2020, ayant atteint l’âge de 65 ans.

[4] L’appelant a demandé au ministre de réviser le montant de sa pension de retraite du RPC. L’appelant a soutenu que le ministre avait calculé le montant de sa pension de retraite en fonction d’une période de cotisation qui a commencé en 1973. L’appelant croyait que le ministre n’aurait pas dû faire cela parce qu’il avait seulement immigré au Canada en février 1996 et qu’il ne pouvait pas verser de cotisations au RPC avant février 1996Note de bas page 1.

[5] Le ministre a maintenu sa décision initiale concernant le montant de la pension de retraite de l’appelantNote de bas page 2.

[6] L’appelant a fait appel de la décision de révision du ministre auprès de la division générale. Une audience a eu lieu le 10 août 2021. Le Tribunal a rejeté l’appel de l’appelant le 11 août 2021.

[7] Le Tribunal a rendu les conclusions suivantes :

  • Le ministre a suivi la loi et a correctement calculé la période de cotisationNote de bas page 3 de l’appelant;
  • Le Tribunal a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel son incapacité à travailler au Canada devrait être traitée de la même manière que le facteur d’exclusion de la pension d’invalidité du RPC. L’appelant n’a versé aucune cotisation au RPC pour la période de 1973 à 1996, et le RPC ne contenait aucune disposition permettant d’appliquer un facteur d’exclusion de la façon suggérée par l’appelantNote de bas page 4;
  • L’appelant n’avait pas droit à une pension de retraite du RPC plus élevéeNote de bas page 5.

[8] L’appelant a demandé la permission de faire appel à la division d’appel du Tribunal. La division d’appel du Tribunal a rejeté sa demande de permission d’en appeler.

[9] L’appelant a également déposé une demande d’annulation ou de modification au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de lEmploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) afin de rouvrir la décision de la division générale.

[10] Le ministre dit que cette demande devrait être rejetée parce que l’appelant n’a pas établi de faits nouveaux et essentiels. Le ministre affirme que les renseignements que l’appelant a présentés à l’appui de cette demande étaient connus du Tribunal et ne satisfont pas aux critères relatifs aux faits nouveauxNote de bas page 6.

[11] L’appelant affirme que les renseignements qu’il a fournis auraient eu une incidence sur les résultats de l’audience précédenteNote de bas page 7.

Question en litige

[12] L’appelant a-t-il établi des faits nouveaux et essentiels?

Analyse

[13] Je peux modifier ou annuler la décision de la division générale si l’appelant présente un fait nouveau et essentiel qui n’aurait pas pu être découvert au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnableNote de bas page 8.

[14] Pour être admissible en tant que révélatrice de faits nouveaux et essentiels, la preuve doit remplir deux critères :

  • Elle doit établir un fait qui existait au moment de la première audience, mais qui ne pouvait pas être découvert avant celle-ci malgré l’exercice d’une diligence raisonnable (c’est le « critère de la possibilité de découverte »);
  • Il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (c’est le « critère du caractère substantiel »)Note de bas page 9.

[15] Une « version remaniée » d’anciennes preuves examinées par le décideur précédent ne répond pas aux critères relatifs aux faits nouveauxNote de bas page 10.

L’appelant n’a pas établi des faits nouveaux et essentiels

[16] L’appelant a présenté les documents suivants à l’appui de sa demande :

[17] L’appelant fait valoir que l’état des cotisations utilisé pour calculer sa pension indique des valeurs « nulles » dans les cases des colonnes « Cotisations » et « Gains ouvrant droit à pension » pour la période de 1973 à 1995. Il dit que cela ne devrait pas être le cas parce que son dossier du RPC n’existait pas et qu’aucun dossier n’était disponible pendant cette période. Il a fourni au Tribunal des copies de ses cotisations et de ses gains qu’il a obtenus de l’intranet de Service Canada. L’appelant affirme que les documents qu’il a soumis prouvent que ses dossiers ont été ouverts en 1996. Il dit que le ministre avait accès à ces documents lorsqu’il a calculé sa pension de retraite. Il dit que son état des cotisations de 1973 à 1995 ne comporte aucun dossier et ne devrait pas avoir une valeur « nulle ». Il fait valoir que sa pension devrait être recalculée en partant du principe que les années 1973 à 1995 devraient être supprimées de sa période de cotisation, comme il l’avait déjà fait valoir devant la division généraleNote de bas page 16.

[18] Je conviens avec le ministre que les documents présentés par l’appelant ne constituent pas des faits nouveaux et essentiels.

[19] On ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à ce que la demande de NAS de l’appelant ait une incidence sur le résultat de son audience précédente devant la division générale. Le membre de la division générale connaissait l’historique des cotisations de l’appelant.

[20] Les cotisations au RPC et les détails sur les gains fournis par l’appelant ne constituent pas non plus des faits nouveaux et essentiels. La division générale avait déjà une copie de l’état des cotisations de l’appelant, qui montre qu’il a commencé à verser des cotisations au RPC en 1996Note de bas page 17. Le membre de la division générale a examiné cette preuve et a conclu qu’il n’y avait aucune disposition dans le RPC permettant d’appliquer un facteur d’exclusion de la manière suggérée par l’appelantNote de bas page 18.

[21] La transcription de l’audience précédente de la division générale n’est pas un fait nouveau et essentiel. L’appelant semble suggérer qu’il n’a pas eu droit à une audience équitableNote de bas page 19. Une transcription n’est généralement pas une preuve. Je n’ai pas la compétence, dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification, de vérifier si une audience antérieure a été menée de façon équitable. Ma compétence dans une demande d’annulation ou de modification consiste à décider si une partie appelante a établi un fait nouveau et essentiel. Si l’appelant estime que l’audience précédente était inéquitable, il peut demander la permission de faire appel de la décision auprès de la division d’appel. La division d’appel a rejeté ses arguments selon lesquels il a eu une audience inéquitableNote de bas page 20.

[22] La lettre du ministre du 28 octobre 2021 que l’appelant a fournie ne constitue pas non plus un fait nouveau et essentiel. Elle n’a pas d’incidence sur le résultat de la décision précédente de la division générale. En effet, la lettre confirme que la période de cotisation de l’appelant a commencé en 1973 et que le membre précédent du Tribunal a conclu que la période de cotisation de l’appelant a commencé cette année-làNote de bas page 21.

[23] L’appelant avait déjà soutenu devant la division générale que sa période de cotisation devrait indiquer « aucune date » au lieu de « 0 » cotisation avant qu’il ne commence à cotiser au RPC en 1996. Cela s’explique par le fait qu’il a travaillé dans un autre pays. L’appelant a soulevé le même argument dans la présente demandeNote de bas page 22. Le membre précédent de la division générale a déjà examiné ces arguments et les a rejetés.

[24] Une demande d’annulation ou de modification n’est pas une occasion pour une partie appelante de plaider à nouveau sur le fond de sa causeNote de bas page 23. Une demande d’annulation ou de modification donne à l’appelant l’occasion d’établir un fait nouveau et essentiel qui n’aurait pas pu être découvert malgré l’exercice d’une diligence raisonnable et qui aurait eu une incidence sur le résultat d’une décision antérieure. L’appelant n’a pas présenté de tels éléments de preuve dans la présente demande.

[25] L’appelant a également laissé entendre qu’il y avait eu des irrégularités procédurales à la division d’appel parce que la division d’appel a tranché sa demande de permission d’en appeler avant que la présente demande ne soit traitée. Je n’ai pas compétence pour rendre une décision sur ce qui s’est passé à la division d’appel. Ma compétence consiste à examiner si l’appelant a établi des faits nouveaux et essentiels. L’appelant n’a fait que répéter des arguments qui ont déjà été rejetés. Il ne m’a montré aucune nouvelle preuve pour justifier la réouverture de la décision antérieure de la division générale.

Conclusion

[26] Je conclus que l’appelant n’a pas établi de fait nouveau et essentiel au sens de la Loi sur le MEDS.

[27] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

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