Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 385

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : R. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jared Porter

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 10 août 2021 (GP-21-465)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 10 mai 2022
Numéro de dossier : AD-22-200

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Décision

[1] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel de la requérante de façon sommaire. Les présents motifs expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] R. S. (requérante) a divorcé en 2007. Son ex-époux est décédé le 28 octobre 2019. La requérante a demandé la pension de survivant du Régime de pensions du Canada le 3 décembre 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande initialement et après révision.

[3] La requérante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel sans tenir d’audience (rejet sommaire). Elle a conclu que l’appel de la requérante n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[4] La requérante fait appel de la décision de la division générale.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[6] La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel de la requérante de façon sommaire. L’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. La requérante était divorcée du cotisant au moment de son décès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur en se fondant sur la preuve que la requérante était divorcée?
  2. b) La division générale a-t-elle omis d’offrir un processus équitable à la requérante?

Analyse

[8]  La division d’appel n’offre pas aux parties la possibilité de défendre à nouveau leur position pleinement.

[9] J’ai plutôt examiné les arguments de la requérante et la décision de la division générale pour décider si la division générale avait commis une erreur.

[10] Pour ce faire, je me suis fondée sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui énonce les « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les motifs pour lesquels l’appel est déposé.

[11] Pour accueillir l’appel, je dois conclure que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas agi de façon équitable;
  • elle a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits au dossier;
  • elle a mal interprété ou mal appliqué la loiNote de bas de page 1.

Se fonder sur la preuve que la requérante était divorcée n’est pas une erreur

[12] La division générale n’a pas commis d’erreur en se fondant sur la preuve écrite que la requérante était divorcée.

[13] La requérante soutient que le cotisant décédé et elle n’étaient pas divorcés et que les documents indiquant qu’elle est divorcée sont frauduleuxNote de bas de page 2. La requérante affirme que la division générale a commis une erreur en se fondant sur les documents au dossier qui donnent à penser qu’elle était divorcée du cotisant lorsqu’il est décédé.

[14] Pour être admissible à la pension de survivant, la partie requérante doit être :

  • le conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci;
  • s’il n’y a pas de conjoint de fait, la personne qui était mariée au cotisant au décès de celui-ciNote de bas de page 3.

[15] Le ministre soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur. La division générale ne peut pas revoir une ordonnance de divorce. Elle n’a pas non plus le pouvoir de décider si les documents de divorce de la requérante étaient frauduleux ni si le cotisant décédé a obtenu le divorce de manière frauduleuse.

[16] Le ministre soutient que la loi ne permet pas de remettre en question la légitimité des documents de divorce devant le Tribunal (il s’agit d’une « contestation parallèle »)Note de bas de page 4. Une ordonnance rendue par un tribunal ayant le pouvoir de trancher une affaire (comme une ordonnance de divorce) est définitive et concluante, à moins qu’elle ne soit renversée en appel ou légalement rejetée ou annulée. Étant donné que le Tribunal n’est pas le lieu pour porter en appel ou annuler légalement une ordonnance de divorce, l’ordonnance de divorce de la requérante est définitive. Le fait de dire que le divorce n’est pas définitif est une contestation parallèle et n’est donc pas autorisé.

[17] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur de droit en se fondant sur les documents de divorce. Elle a tenu compte de la preuve écrite portée à sa connaissance qui indiquait que la requérante était divorcée du cotisant bien avant son décèsNote de bas de page 5.

[18] La division générale n’a pas été en mesure d’examiner ou de décider si les documents de divorce étaient frauduleux. Elle a appliqué la loi relative à la pension de survivant aux faits liés au divorce de la requérante et a conclu que la requérante n’était pas admissible à la pension de survivant.

La division générale a offert un processus équitable à la requérante

[19] La requérante n’a pas eu la possibilité d’avoir une audience devant la division générale, bien que celle-ci lui ait offert un processus équitable.

[20] La notion d’équité dépend du contexte particulier de chaque casNote de bas de page 6. Devant un tribunal, une partie requérante devrait avoir la possibilité de présenter des arguments sur chaque facteur susceptible d’influer sur l’issue de l’affaireNote de bas de page 7.

[21] La requérante croyait qu’elle aurait un « appel en direct », ce que j’interprète comme étant une audience lors de laquelle la division générale tranche son appelNote de bas de page 8.

[22] Toutefois, la division générale peut rejeter un appel sans tenir d’audience. Elle rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Si la division générale prévoit de rejeter l’appel de façon sommaire, elle doit d’abord en aviser la partie requérante, puis lui offrir la possibilité de présenter des arguments écrits qui expliquent pourquoi l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Le Tribunal a envoyé cet avis à la requéranteNote de bas de page 10.

[23] La division générale a offert à la requérante la possibilité de présenter des arguments qui expliquent pourquoi l’appel avait une chance raisonnable de succès. La division générale a donc offert un processus équitable à la requérante. Les arguments fournis par la requérante dans le cadre de ce processus ne conféraient à l’appel aucune chance raisonnable de succès, car ils étaient fondés sur l’idée que le divorce était frauduleux.

[24] La division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appel de la requérante n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11.

Conclusion

[25] Je rejette l’appel. La division générale n’a commis aucune erreur.

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