Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation: RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 964

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-465

ENTRE :

R. S.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Antoinette Cardillo
DATE DE LA DÉCISION : Le 10 août 2021

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Aperçu

[1] L’appelante a demandé une pension de survivant du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 16 février 2021.

[2] Le présent appel porte sur l’admissibilité de l’appelante à la pension de survivant.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (voir la décision Miter c Canada (Procureur général), 2017 CF 262).

[4] Le Tribunal a conclu que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs énoncés ci-après.

Preuve

[5] Selon la preuveNote de bas de page 1, le cotisant est décédé le 28 octobre 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a reçu la demande de pension de survivant de l’appelante le 3 décembre 2019. L’appelante a précisé dans sa demande qu’elle ne vivait pas avec le cotisant au moment de son décès et qu’ils n’étaient plus mariésNote de bas de page 2. L’appelante et le cotisant décédé ont divorcé en 2007Note de bas de page 3.

Observations

[6] L’appelante a été avisée par écrit de l’intention de rejeter l’appel de façon sommaire. Elle a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelante a soutenu que son divorce en 2007 est fondé sur la corruption et elle en conteste la validitéNote de bas de page 4.

[8] L’intimé a soutenu que pour être admissible à une pension de survivant, l’appelante doit répondre à la définition de survivant prévue à l’article 42(1) du Régime de pensions du Canada. L’appelante et le cotisant ont divorcé avant son décès. Par conséquent, l’appelante ne répond pas à la définition de survivant prévue à l’article 42(1) du Régime de pensions du Canada.

Analyse

[9] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Il doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dansle Régime de pensions du Canada.

[10] Le Tribunal estime que l’appelante n’est pas admissible à la pension de survivant.

[11] Pour être admissible à la pension de survivant, l’appelante doit répondre à la définition de survivant prévue à l’article 42(1) du Régime de pensions du Canada.

[12] Le Régime de pensions du Canada définit le survivant d’un cotisant décédé comme suit :

  1. a) [...] à défaut de la personne visée à l’alinéa b), [...] l’époux du cotisant au décès de celui‑ci;
  2. b) [le] conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci.

[13] L’appelante ne satisfait pas aux exigences énoncées dans le Régime de pensions du Canada concernant le survivant d’un cotisant décédé parce qu’elle était divorcée du cotisant décédé depuis 2007.

[14] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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