Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : JL c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 329

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 17 septembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Connie Dyck
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 mars 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Sœur de l’appelante (témoin)

Date de la décision : Le 29 mars 2022
Numéro de dossier : GP-20-1777

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante n’a pas droit aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) reçues après décembre 2014.

Aperçu

[3] L’appelante est une femme de 35 ans qui a subi de nombreuses blessures physiques lorsqu’elle a été renversée par un véhicule en août 2009Note de bas page 1. Au moment de l’accident, l’appelante travaillait comme assistante juridique chez MacLeod & Company.

[4] L’appelante a demandé une pension d’invalidité au titre du RPC en novembre 2010Note de bas page 2. Dans sa demande, elle a déclaré qu’elle était incapable de travailler en raison de douleurs intenses, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de l’anxiété et de la dépression. Ces problèmes de santé découlaient de l’accidentNote de bas page 3.

[5] En mars 2011, le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demandeNote de bas page 4. L’appelante a obtenu la rétroactivité maximale et ses prestations d’invalidité ont commencé à être versées en décembre 2009Note de bas page 5.

[6] Le 2 février 2018, le ministre a écrit à l’appelante pour lui dire que son dossier était en cours d’examen pour voir si elle continuait d’avoir droit aux prestations d’invaliditéNote de bas page 6. Le ministre a expliqué qu’il avait reçu des renseignements de l’Agence du revenu du Canada (ARC) indiquant que l’appelante avait tiré un revenu d’emploi.

[7] En février 2019, le ministre a envoyé à l’appelante une lettre l’informant que son activité professionnelle à compter du 2 septembre 2014 montrait qu’elle n’était plus invalideNote de bas page 7. Le ministre a expliqué qu’il accordait à l’appelante une période d’essai de trois mois d’octobre 2014 à décembre 2014. Cela signifiait que l’appelante n’avait pas droit aux prestations d’invalidité qu’elle a reçues de janvier 2015 à mars 2018Note de bas page 8. Le ministre a également expliqué que l’appelante avait reçu un trop-payé de 34 269,60 $ et qu’elle devrait rembourser ce montantNote de bas page 9.

[8] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision. Elle explique que même si elle travaillait à temps plein, elle éprouvait beaucoup de douleur. Elle ressentait de la douleur à ses deux épaules, au dos, au cou et à ses poignets. Elle craignait de quitter sa maison et son cerveau fonctionnait beaucoup plus lentement. Elle pouvait difficilement comprendre les directives sans faire répéter ou prendre des notesNote de bas page 10.

[9] Le ministre a révisé sa décision de mettre fin aux prestations de l’appelante à compter du 31 décembre 2014 et a maintenu sa décisionNote de bas page 11.

[10] L’appelante a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que je dois décider

[11] Je dois décider si le ministre a démontré que l’invalidité de l’appelante a cessé d’être grave et, le cas échéant, à quelle dateNote de bas page 12.

Motifs de ma décision

[12] Pour mettre fin à une pension d’invalidité, le ministre doit établir qu’il est plus probable qu’improbable qu’une appelante ou un appelant n’était plus invalide. Une pension d’invalidité cesse d’être versée pour le mois au cours duquel une appelante ou un appelant cesse d’être invalideNote de bas page 13.

[13] Pour être admissible, l’invalidité doit être grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératriceNote de bas page 14. Si une partie appelante est en mesure d’effectuer régulièrement un travail qui lui permettrait de gagner sa vie, elle n’a pas droit à une pension d’invalidité.

[14] Une invalidité est prolongée si elle est susceptible de durer longtemps et qu’elle est d’une durée indéterminéeNote de bas page 15. Il faut s’attendre à ce que l’invalidité empêche l’appelante de travailler longtemps.

L’activité professionnelle de l’appelante depuis janvier 2015

[15] Comme le ministre a mis fin à la pension d’invalidité de l’appelante en janvier 2015, je dois me concentrer sur sa capacité de travailler après la fin de décembre 2014.

X (bureau d’avocats)

[16] Avant l’accident de voiture survenu en août 2009, l’appelante a travaillé comme adjointe juridique chez X. En 2014, son ancien employeur a demandé si elle envisagerait de retourner au travail pendant 2 ou 3 mois pour pourvoir le poste d’une personne en vacances. L’appelante a accepté. Elle m’a dit qu’elle avait commencé à travailler quelques heures par semaine en juin ou juillet 2014 en augmentant graduellement ses heures jusqu’à un travail à temps plein à l’automne 2014Note de bas page 16. Cela est étayé par le relevé d’emploi (RE) de son employeurNote de bas page 17.

[17] L’appelante a témoigné que son employeur était tellement satisfait de son rendement qu’il a congédié l’employée qui était partie en vacances et a plutôt embauché l’appelante. Celle-ci m’a mentionné qu’elle n’avait jamais dit officiellement à son employeur combien de temps elle continuerait à travailler. Toutefois, elle a continué de travailler à temps plein pendant 10 mois avant de démissionner.

[18] L’appelante a travaillé régulièrement à temps plein de septembre 2014 à juillet 2015Note de bas page 18. Elle m’a dit que son taux de présence était bon.

[19] L’employeur était au courant de l’accident et des blessures de l’appelante. Il lui a offert des mesures d’adaptation. On lui a remis une chaise ergonomique et des supports pour poignets. Elle a dit qu’on lui avait confié certaines des tâches plus faciles. Ces mesures d’adaptation ne seraient toutefois pas considérées comme celles d’un employeur bienveillantNote de bas page 19. Pour qu’un employeur soit considéré comme bienveillant, les mesures d’adaptation qu’il offre doivent excéder celles que l’on s’attendrait à trouver dans le marché. Il n’existe aucune preuve que l’appelante n’a pas fourni la valeur marchande de ses services comparativement à d’autres employés occupant le même poste. Rien n’indique qu’elle n’a pas fourni à son employeur [traduction] « un rapport qualité-prix ». Son employeur n’était pas bienveillant.

[20] L’appelante affirme qu’elle n’est pas la même personne depuis l’accident. Cela ne signifie pas cependant qu’elle n’a pas la capacité de travailler. Je comprends que l’appelante ne pouvait pas accomplir les mêmes tâches au cabinet d’avocats qu’avant l’accident. L’appelante accomplissait des tâches plus simples qu’elle ne l’avait fait par le passé, mais il s’agissait de tâches exigées par le cabinet d’avocats. Son employeur était satisfait de la qualité de son travail; son assiduité était bonne; et son patron était très surpris et déçu lorsqu’elle a dit qu’elle quittait son poste.

[21] Je reconnais que les affections de l’appelante ne se sont pas complètement résorbées. Elle a témoigné qu’elle éprouvait de la douleur en position assise et lorsqu’elle dactylographiait et qu’elle devait changer fréquemment de position. Elle ne s’est toutefois pas renseignée sur la possibilité de réduire ses heures. Le Dr Waspe a noté en juillet 2014 que des périodes prolongées devant un ordinateur seraient difficiles pour l’appelante. Elle s’est dite d’avis que son patron accepterait qu’elle travaille à temps partiel, mais a affirmé qu’elle ne voulait pas le décevoir.

[22] Elle avait également de la difficulté à se souvenir des choses et devait poser des questions et prendre des notes. Elle n’était pas capable d’accomplir le même travail qu’avant l’accident. Cependant, la preuve démontre que son patron était heureux de sa performance et déçu de son départ. Plus important encore, une autre employée a été congédiée parce qu’il voulait employer l’appelante. L’appelante a été embauchée à temps plein pour la remplacer.

[23] Elle dit avoir eu de la difficulté à se lever et à se préparer pour le travail. Toutefois, elle a témoigné qu’elle s’était réveillée vers 6 h 30 et qu’elle était à l’arrêt d’autobus à 7 h 30. Il ne s’agit pas d’une période déraisonnable pour se préparer au travail.

[24] L’appelante a également dit qu’elle avait un TSPT lorsqu’elle se rendait au travail et des crises de panique au travail. Toutefois, elle n’a jamais communiqué avec son psychologue, son médecin de famille, son conseiller ou son psychiatre. Elle a vu le Dr Nguyen pour la dernière fois en février 2013Note de bas page 20. L’appelante a également dit au Dr Waspe en juillet 2014 que son TSPT s’était amélioré. Ce n’était plus une préoccupation importante et elle estimait qu’elle gérait bien les recommandations du thérapeuteNote de bas page 21.

[25] La question clé dans un appel concernant une pension d’invalidité est l’effet fonctionnel de cette affection sur la capacité d’un appelant de travaillerNote de bas page 22. Pour déterminer si une invalidité est « grave », il faut établir si l’invalidité « empêche [une appelante ou un appelant] de gagner sa vieNote de bas page 23 ». La capacité de travailler d’une appelante ou d’un appelant, et non le diagnostic de la maladie, détermine la gravité d’une invalidité en vertu du RPCNote de bas page 24. Bien que l’appelante n’ait pas été « la même personne » depuis son accident, elle a pu continuer de travailler à temps plein. Elle était régulièrement capable de se présenter au travail. Elle n’a pas eu besoin de soins médicaux, de traitements ou de médicaments. Son rendement était satisfaisant.

X

[26] L’appelante a travaillé à temps plein chez X (une chocolaterie au détail) du 21 mars 2016 au 29 juillet 2016Note de bas page 25. Elle travaillait entre 80 heures aux deux semaines et 205 heures aux deux semaines environ. L’appelante a expliqué qu’elle travaillait cinq jours par semaine à des heures variées. Elle gagnait d’abord 11 $ l’heure, puis son salaire a été porté à 14 $ l’heure durant les quelques mois où elle a travaillé à cet endroitNote de bas page 26. Elle a déclaré qu’elle restait avant ou après son quart de travail pendant « des heures d’apprentissage ». Pour ce faire, elle devait s’asseoir et apprendre. Une équipe de formation de Paris a également enseigné au personnel comment le magasin fonctionnait en France et comment il devrait fonctionner au Canada.

[27] Elle a témoigné que sa patronne était très gentille avec elle et qu’elles entretenaient une bonne relation. Elle était considérée comme la favorite et sa patronne était heureuse de son rendement. Sa patronne comprenait que l’appelante avait de la difficulté à se souvenir de tous les détails. Elle lui a même offert la possibilité d’accéder à la direction.

[28] L’appelante a dit au ministre qu’elle avait cessé de travailler le 29 juillet 2016 en raison de douleurs, de stress majeur, d’anxiété, d’une fatigue croissante et du TSPTNote de bas page 27. Toutefois, aucune preuve médicale ne démontre que l’état de l’appelante nécessitait un traitement, une thérapie ou des médicaments. Son employeur était satisfait de son rendement, lui a donné une augmentation salariale et lui a offert un poste de direction.

La rémunération brute de l’appelante était supérieure au seuil véritablement rémunérateur

[29] En 2014, le RPC a été modifié de manière à inclure une définition de « véritablement rémunératrice ». Selon le Règlement sur le RPC, « véritablement rémunératrice » se dit d’une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas page 28.

[30] La division d’appel du Tribunal a statué que même lorsque la définition de « véritablement rémunératrice » ne s’applique pas strictement, elle peut fournir des indications raisonnables et sensées sur ce qui devrait être considéré comme « véritablement rémunérateur » lorsqu’il s’agit d’évaluer la rémunération d’une personne dans un cas de cessation des prestationsNote de bas page 29.

[31] Le tableau montre les gains de l’appelante de 2014 à 2016 et indique quel est le seuil de revenu véritablement rémunérateur correspondant.

Année Rémunération de l’appelanteNote de bas page 30 Seuil véritablement rémunérateur
2014 14 137 $ 14 836 $
2015 19 320 $ 15 175 $
2016 19 609 $ 15 489 $

[32] Le tableau ci-dessus montre que la rémunération brute de l’appelante était supérieure au seuil véritablement rémunérateur en 2015 et 2016. Je dois également souligner que la rémunération de l’appelante pour toutes les années n’était que pour une partie de l’année et non pour les 12 mois complets. Elle ne représente pas des années complètes de travail.

[33] La rémunération de l’appelante n’était pas modique, symbolique ou illusoire. Elle représentait des gains appropriés pour le travail accompli. La rémunération de l’appelante était supérieure au montant maximal de la pension d’invalidité du RPC en 2015 et 2016. En 2014, sa rémunération n’était inférieure que de 700 $ au montant maximal des prestations d’invalidité du RPC, mais cela représentait moins d’une année complète de travail.

Les problèmes de santé de l’appelante

[34] L’appelante a déclaré que son invalidité était grave et prolongée. Elle soutient que son état de santé ne s’est pas amélioré et qu’elle continue d’être invalideNote de bas page 31. Par conséquent, elle ne devrait pas être tenue de rembourser les sommes dues, au dire du ministre.

[35] En juillet 2014, à peu près au moment où l’appelante est retournée au travail, elle avait un malaise à l’épaule droiteNote de bas page 32. Le Dr LeBel (médecin de famille) a déclaré que l’appelante avait une tendinite à l’épaule et elle a été dirigée vers le Dr Waspe (spécialiste en médecine physique et en réadaptation). Le Dr Waspe a déclaré que les coincements subtils n’étaient pas des découvertes significativesNote de bas page 33. L’appelante estimait qu’elle pouvait utiliser un ordinateur seulement pendant quelques heures avant de ressentir un malaise accru. Le Dr Waspe était d’avis qu’il serait approprié que l’appelante retourne au travail en ayant des objectifs réalistes. Il estimait que des périodes prolongées devant un ordinateur seraient plutôt difficiles pour elle. Elle devrait trouver un emploi qui lui permettait de s’arrêter, de se reposer et de se déplacer plus régulièrement.

[36] L’appelante a dit au Dr Waspe que ses maux de tête n’étaient plus une préoccupation importante. Bien qu’elle ait continué d’éprouver des douleurs aux épaules et au dos, l’appelante estimait que la chaleur et l’automassage étaient bénéfiques. On lui a retiré tous les analgésiques. Elle était capable de mieux tolérer sa fatigue mentale et physique. Elle était aussi plus active physiquement. Elle fréquentait le gymnase et marchait régulièrement (jusqu’à deux heures par jour), ce qui lui avait apporté un certain soulagement. Elle avait acquis une autonomie complète pour les activités de la vie quotidienne. Cependant, elle ne pouvait pas trop soulever des objets et s’étirer pour les atteindre sans ressentir une douleur accrue.

[37] En juillet 2014, l’appelante a également jugé que ses symptômes de TSPT s’étaient atténués. Elle estimait que cela ne l’inquiétait plus. Elle composait bien avec les recommandations du thérapeute. Elle attribuait une large part de cette amélioration à son évaluation initiale ainsi qu’au counseling de son psychologue. Elle dit qu’ils se sont concentrés sur les stratégies et techniques d’adaptationNote de bas page 34.

[38] L’appelante a également dit au Dr LeBel (médecin de famille) en mars 2014 qu’elle était de bonne humeur, de meilleure humeur depuis qu’elle a cessé de prendre le médicament. Son énergie et sa motivation étaient bonnes.

[39] En mars 2015, l’appelante travaillait à temps plein au cabinet d’avocats depuis six mois. Elle a dit au Dr LeBel qu’elle allait bien et qu’elle était de retour à temps plein. Elle a été sevrée de tous les médicaments et son humeur était stable. Sa douleur a été maîtrisée grâce au Tylenol Extra-FortNote de bas page 35.

[40] L’appelante ne s’est pas absentée du travail en raison d’une maladie ou de rendez-vous chez le médecin. Elle a justifié cette situation en disant qu’elle ne voulait décevoir personne et qu’elle s’est sentie pressée par son parajuriste de ne pas s’absenter. Toutefois, l’appelante aurait pu appeler son médecin ou laisser un message pendant son heure de dîner, au besoin. L’appelante a témoigné qu’elle n’avait pas besoin d’un renouvellement d’ordonnance parce qu’elle utilisait uniquement des médicaments en vente libre. Elle a consulté son médecin de famille en mars 2014 avant de commencer à travailler, puis seulement en mai 2015, soit plus d’un an plus tardNote de bas page 36. Lorsqu’elle a consulté son médecin en mai 2015, cette visite visait un test Pap. Aucun médicament n’a été prescritNote de bas page 37. L’appelante n’a vu son médecin que huit mois plus tard, soit en janvier 2016Note de bas page 38. Cette visite visait un problème qui n’est pas lié à l’invalidité.

[41] La preuve médicale ne démontre pas que les problèmes de santé de l’appelante la rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En fait, elle est retournée travailler à temps partiel à l’été 2014 et a recommencé à travailler à temps plein en septembre 2014.

La situation personnelle de l’appelante

[42] Lorsque je décide si une invalidité est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge de l’appelante, son niveau de scolarité, ses capacités linguistiques, ainsi que son expérience de travail et de vie antérieure. Ces facteurs m’aident à décider si l’appelante pourrait travailler dans le monde réelNote de bas page 39.

[43] En janvier 2015, l’appelante n’avait que 28 ans et il lui restait de nombreuses années avant d’atteindre l’âge normal de la retraite. Elle maîtrise également au moins une des deux langues officielles du Canada. Elle a terminé une 12e année et un cours d’un an comme adjointe administrative dans le domaine juridique. Son expérience de travail lui procure de nombreuses compétences transférables, notamment en informatique, en service à la clientèle, comme caissière, en administration et comme réceptionniste.

[44] Les caractéristiques personnelles de l’appelante ne sont pas telles que son employabilité aurait été irréaliste après décembre 2014. En fait, elle travaillait et déclarait un revenu.

Il n’est pas nécessaire que j’évalue le volet « prolongée » de l’invalidité

[75] Comme j’ai conclu que l’invalidité de l’appelante n’était plus grave à compter de janvier 2015, je n’ai pas à déterminer si elle était prolongée.

Autres questions

[45] L’appelante a déclaré avoir appelé Service Canada (RPC) et leur avoir dit qu’elle tentait de retourner au travail. Ils ont mentionné qu’elle devait leur indiquer quand elle gagnait un certain montant d’argent (elle ne se souvenait pas du montant exact). Elle a expliqué qu’elle ne savait pas combien de temps elle travaillerait au cabinet d’avocats et qu’elle a fini par oublier de se présenter à nouveau à Service Canada.

[46] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Toutefois, je suis un décideur dont les pouvoirs sont prévus par la loi. Je ne peux prendre des décisions que sur la base du RPC. Je ne peux pas prendre de décisions fondées sur de la compassion ou des circonstances atténuantes.

[47] L’appelante peut choisir de demander au ministre d’annuler tout le montant dû en vertu de l’article 66(3) du RPC ou une partie de celui-ci, mais cela ne relève pas de ma compétence.

Conclusion

[48] Je conclus que le ministre a établi qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ait cessé d’être invalide à la fin de décembre 2014. Le ministre était en droit de mettre fin à sa pension d’invalidité à compter de janvier 2015.

[49] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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