Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation: DH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2021 TSS 983

Numéro de dossier du Tribunal: GP-21-1702

ENTRE :

D. H.

Appelante

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale, Section de la sécurité du revenu


DÉCISION RENDUE PAR : Jackie Laidlaw
DATE DE LA DÉCISION : Le 28 décembre 2021

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Aperçu

[1] L’appelante reçoit des prestations de retraite et des prestations de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC). L’appelante a fait appel du montant des prestations. Le ministre a rejeté la demande après révision. Le 4 août 2021, l’appelante a fait appel de la décision au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le présent appel vise à établir s’il y a une chance raisonnable que l’appel soit accueilli.

[3] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada [PG], 2017 CF 262).

[4] Le Tribunal a décidé que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs décrits ci-dessous.

Preuve

[5] Le ministre a fourni les calculs utilisés pour calculer les prestations de survivant et de retraite de l’appelanteNote de bas de page 1.

Observations

[6] Le Tribunal a avisé l’appelante par écrit de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire et lui a donné un délai raisonnable pour présenter des observations comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelante a fait valoir qu’elle ne peut pas vivre du montant réduit.

[8] L’intimé a soutenu que les calculs avaient été faits conformément à la loiNote de bas de page 2.

Analyse

[9] Le Tribunal comprend que l’appelante a besoin de plus de revenus pour joindre les deux bouts. Malheureusement, cela n’est pas pertinent au calcul de ses prestations.

[10] Le Tribunal conclut que les calculs ont été faits conformément à la loi.

[11] Le Tribunal a été créé par voie législative et, par conséquent, il jouit seulement des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC.

[12] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] Comme il n’y a aucune chance raisonnable de succès, l’appel doit être rejeté sommairement.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté sommairement.

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