Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : DH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 551

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : D. H.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Jared Porter

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 décembre 2021 (GP-21-1702)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 21 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-227

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La prestataire recevait une pension de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC) depuis 2007, lorsque son époux est décédé. En janvier 2020, le ministre a accueilli la demande de pension de retraite du RPC de la prestataire. Un an plus tard, la prestataire a eu 65 ans, ce qui a incité le ministre à recalculer le montant combiné des deux pensions. Cela a eu pour effet de faire passer le versement mensuel combiné de la prestataire de 388,58 $ à 231,50 $Note de bas de page 1.

[3] La prestataire a fait appel du nouveau calcul de sa pension par le ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a soutenu que sa pension aurait dû augmenter, et non diminuer, et que le montant combiné était trop faible pour qu’elle puisse en vivre.

[4] La division générale n’a rien vu qui indiquait que le nouveau calcul du ministre était inexact. Elle a rejeté sommairement l’appel de la prestataire parce qu’elle n’était pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

[5] La prestataire fait maintenant appel du rejet sommaire auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle se plaint que la division générale ne lui a pas accordé d’audience. Elle insiste pour dire qu’elle ne peut pas vivre du montant qu’elle reçoit maintenant du gouvernement.

[6] J’ai décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience dans cette affaire. Les questions en litige sont claires, tout comme les faits pertinents et la loi applicable. La présente décision est fondée sur mon examen des documents déjà au dossier, les observations de la prestataire ainsi que les renseignements mis à la disposition de la division générale.

Questions en litige

[7] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La prestataire doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • que la division générale a agi de façon injuste;
  • qu’elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • qu’elle a mal interprété la loi;
  • qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2.

[8] À mon avis, les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  • La division générale a-t-elle appliqué le bon critère de rejet sommaire?
  • Les motifs d’appel de la prestataire sont-ils fondés?

[9] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que la loi et les éléments de preuve utilisés pour en arriver à cette décision. J’ai conclu que la division générale n’avait commis aucune erreur.

Analyse

La division générale a appliqué le bon critère de rejet sommaire.

[10] La division générale a traité l’appel de la prestataire de la façon appropriée. Dans sa décision, la division générale a déclaré à juste titre qu’elle pouvait rejeter sommairement un appel s’il n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Je suis convaincu que la division générale a compris le critère juridique et l’a correctement appliqué aux faits.

[11] Le seuil de rejet sommaire est élevéNote de bas de page 4. Il n’est pas suffisant d’examiner le bien-fondé d’une affaire en l’absence des parties et de conclure que l’appel est voué à l’échec. La personne chargée de trancher l’affaire doit décider s’il est clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 5. La question n’est pas de savoir si la personne chargée de trancher l’affaire doit rejeter l’appel après avoir examiné à fond les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. La question est plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience.

[12] Dans la présente affaire, la division générale a rejeté l’appel de la prestataire pour les raisons suivantes :

  • La prestataire n’a pas expliqué comment le ministre avait mal calculé le montant de sa pension mensuelle.
  • Elle n’a pu trouver aucune erreur dans la façon dont le ministre a appliqué les dispositions pertinentes du Régime de pensions du Canada.

[13] Ce faisant, la division générale a correctement appliqué un seuil élevé, concluant que l’appel n’avait « aucune chance raisonnable de succès ». Pour les motifs que j’expliquerai ci-dessous, il était clair et évident à la lecture du dossier que la prestataire n’obtiendrait pas gain de cause.

Aucun des motifs d’appel de la prestataire n’est fondé

La division générale n’a pas injustement privé la prestataire d’une audience.

[14] La prestataire soutient que la division générale a agi injustement en ne lui accordant pas d’audience.

[15] Je ne suis pas convaincu par cet argument.

[16] Le Tribunal n’est pas tenu d’accorder une audience à toutes les parties prestataires. La loi confère à la division générale le pouvoir de rejeter sommairement un appel si elle conclut qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Toutefois, la division générale doit d’abord donner à la partie prestataire la possibilité d’expliquer par écrit pourquoi son appel est fondéNote de bas de page 7.

[17] Dans la présente affaire, la division générale a envoyé à la prestataire une lettre par courriel l’informant de son intention de rejeter sommairement l’appelNote de bas de page 8. La prestataire a eu 30 jours pour présenter des observations.

[18] La prestataire a confirmé avoir reçu le courrielNote de bas de page 9, mais rien au dossier ne montre qu’elle a répondu à l’avis d’intention de rejet sommaire de la division générale. La prestataire a eu l’occasion de répondre aux préoccupations de la division générale, mais elle n’en a pas profité.

La division d’appel n’est pas un endroit où l’on peut argumenter de nouveau du bien-fondé d’une affaire.

[19] La prestataire se présente à la division d’appel en disant essentiellement la même chose que ce qu’elle a dit à la division générale. Elle insiste sur le fait que le montant de sa pension combinée devrait être plus élevé.

[20] À mon avis, cet argument ne peut pas être retenu.

[21] Pour que l’appel d’une personne soit accueilli par la division d’appel, elle doit faire plus que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Elle doit également indiquer les erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, s’il y a lieu, s’inscrivent dans au moins un des quatre moyens d’appel prévus par la loi. Il ne suffit pas qu’une personne présente les mêmes arguments qu’elle a présentés à la division générale.

[22] Dans la présente affaire, la division générale a examiné le dossier et a conclu que le ministre s’était conformé à la loi lorsqu’il a recalculé le montant de la pension de la prestataire. Je ne vois aucune indication que la division générale ait commis une erreur en tirant cette conclusion.

La prestataire n’a pas expliqué comment le ministre a mal calculé sa pension.

[23] Malgré le fait qu’on le lui ait demandé à plusieurs reprises, la prestataire n’a jamais expliqué comment, à son avis, le ministre avait mal calculé le montant combiné de sa pension. Il s’agit d’un point important parce que, dans un appel comme celui-ci, il incombe à la prestataire de prouver qu’elle a droit à une pension ou à un montant de pension précis; en revanche, le ministre n’est pas tenu de prouver quoi que ce soit.

[24] Plutôt que de démontrer comment le ministre s’est trompé en calculant sa pension, la prestataire proteste en disant qu’elle ne peut pas vivre de si peu. Cela est peut-être vrai, mais ce n’était pas la question dont était saisie la division générale, et ce n’est pas non plus la question dont est maintenant saisie la division d’appel. Le Tribunal ne peut pas tenir compte de la situation financière d’une partie prestataire au moment de décider de son droit à une pensionNote de bas de page 10.

[25] La prestataire peut penser que c’est injuste, mais la division générale était tenue de respecter la loi à la lettre, et je le suis aussiNote de bas de page 11. Je peux seulement exercer les pouvoirs qui me sont conférés par la loi.

Rien n’indique que le ministre a mal appliqué la loi.

[26] La division générale n’a pu trouver aucune erreur dans la façon dont le ministre a calculé le montant mensuel de la pension combinée de la prestataire. Ayant examiné la façon dont la prestataire satisfait aux critères pour la pension à la lumière de la loi applicable, je ne vois pas non plus comment le ministre aurait commis une erreur. Dans des lettres à la prestataireNote de bas de page 12 et dans des observations écrites à la division généraleNote de bas de page 13, le ministre a expliqué comment il était arrivé au montant :

[traduction]
Dans l’affaire qui nous occupe, [la prestataire] touche une pension de survivant depuis juin 2007. De juin 2007 à décembre 2019, la pension de survivant a été versée à [la prestataire] de façon autonome (elle recevait seulement une pension de survivant). En janvier 2020, la pension de survivant a été combinée à une pension de retraite. À ce moment-là, le calcul de la pension de survivant et de la pension de retraite combinées a été effectué conformément à l’article 58(2)(a) du RPC.

 [La prestataire] est née le 2 janvier 1956. Le RPC considère qu’une personne a atteint un âge donné le mois suivant son anniversaire. Par conséquent, dans le cas de [la prestataire], son 65e anniversaire de naissance a eu lieu le 2 janvier 2021 et elle est réputée avoir atteint l’âge de 65 ans en février 2021. Conformément au RPC, à compter de février 2021, la pension de survivant et la pension de retraite combinées ont été recalculées au titre de l’article 58(2)(c) du RPCNote de bas de page 14.

[27] Cet aperçu est suivi d’une ventilation détaillée de la façon dont le ministre a calculé le montant de la pension combinée de la prestataire conformément aux règles très techniques énoncées à l’article 58 du Régime de pensions du Canada.

[28] L’article 58(2)(c) du Régime de pensions du Canada fournit la formule pour calculer le montant de la pension combinée pour les survivants, comme la prestataire, qui sont nés après le 31 décembre 1932 et qui ont commencé à recevoir une pension de retraite après le 31 décembre 1997. Le problème pour la prestataire, est que cet article entraîne une réduction du montant de pension combinée lorsqu’une bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, parce qu’elle n’est plus admissible à recevoir la portion à taux fixe de la pension de survivant. Même si la prestataire peut être en désaccord avec ce résultat, c’est ce que le législateur a ordonné. La division générale n’avait pas le choix d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite.

Conclusion

[29] La prestataire n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur en concluant que le ministre avait mal calculé le montant de sa pension de retraite et de sa pension de survivant combinées.

[30] L’appel est donc rejeté.

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