Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : TB c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 378

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : T. B.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Heather Carr

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 20 avril 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 20 avril 2022
Numéro de dossier : GP-21-1538

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le Tribunal n’a pas l’autorité d’examiner les questions soulevées dans le présent appel.

Aperçu

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a écrit à l’appelante le 18 décembre 2020. Il l’a avisée qu’elle n’était plus admissible à la prestation d’enfant de cotisant invalide au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), pour ses trois enfants, depuis juin 2015. Cela tient du fait que l’ex-époux de l’appelante n’avait plus droit à la pension d’invalidité du RPC à partir de juin 2015. Le ministre a donc demandé à l’appelante de rembourser les 20 553,90 $ reçus de juin 2015 à juin 2018.

[4] Selon l’appelante, ce n’est pas à elle d’assumer le remboursement de cette somme. Elle a donc fait appel de la décision du ministre au Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[5] L’appelante juge que la décision du ministre est injuste. Elle n’avait aucun pouvoir de refuser les versements de la prestation d’enfant de cotisant invalide. Elle n’a pas communiqué avec son ex-époux depuis des années. Elle se sent punie d’être tenue responsable de cette dette. Elle dit n’avoir rien fait de mal. Elle demande au Tribunal de décider que le ministre n’a pas le droit de lui demander de rembourser cette dette, et que toute dette quelle qu’elle soit appartient à son ex-époux. L’appelante note aussi que le ministre l’a avisée très tard de la demande de remboursement. Elle estime que le ministre a probablement fait une erreur administrative.

[6] J’ai invité l’appelante à une conférence préparatoire, car je me doutais que le Tribunal n’ait pas l’autorité de rendre une décision dans le présent appel et que celui-ci doive être rejeté.

[7] J’ai donc tenu la conférence préparatoire avec l’appelante et le ministre le 14 avril 2022. La représentante du ministre était d’accord avec moi sur le fait que le Tribunal n’avait pas compétence de se pencher sur le présent appel. L’appelante a refusé de retirer son appel. Elle m’a demandé de rédiger une décision rejetant son appel. J’ai accepté de le faire en me basant sur les documents au dossier.

Motifs de ma décision

[8] Le Tribunal est créé par la loi. Il n’a que l’autorité de traiter les appels qui relèvent de sa loi habilitante. Le présent appel ne relève pas du Tribunal, car il concerne une dette et son remboursement.

[9] Le RPC décrit la procédure d’appel du Tribunal. En vertu de l’article 81 du RPC, une personne peut demander au ministre de réviser sa décision dans les 90 jours après avoir été avisée de cette décision.

[10] L’article 81 du RPC présente le type de décision où une personne peut demander une révision . Selon le RPC, le ministre est tenu de réviser sans délai toute décision qu’il a prise en application de l’article 81 . Si le ministre refuse toute révision, une personne peut faire appel de cette décision devant le Tribunal .

[11] Le problème pour l’appelante est qu’elle demande au ministre de réviser une décision qui porte sur une dette présumée qu’elle doit régler. L’article 81 du RPC ne traite pas de contestation de dettes. Par conséquent, l’appelante n’a pas droit d’appel devant le Tribunal.

[12] Selon le RPC, il ne revient pas au Tribunal de corriger les erreurs administratives faites par le ministre .

[13] Le Tribunal n’a pas non plus l’autorité d’annuler la totalité ou une partie d’une dette en raison d’un préjudice financier abusif; seul le ministre peut le faire .

[14] La représentante du ministre a fourni à l’appelante l’information nécessaire pour signaler un cas de préjudice abusif et d’erreur administrative. L’appelante doit faire un appel au numéro sans frais 1-800-277-9914. La représentante du ministre a aussi mentionné qu’elle enverrait à l’appelante une lettre avec un numéro d’identification du client. Le fils de l’appelante a un problème semblable. On lui demande de rembourser des versements de la prestation d’enfant de cotisant invalide puisque l’ex-époux de l’appelante a arrêté de toucher des prestations d’invalidité du RPC. La représentante du ministre a dit qu’elle allait voir si l’on pourrait examiner en même temps le problème de l’appelante et celui de son fils.

[15] Je suis empathique envers l’appelante. Toutefois, je ne peux pas effacer une dette pour des motifs d’ordre humanitaire, quel que soit l’aspect sensible des circonstances. Je dois rejeter le présent appel, car les questions soulevées par l’appelante ne sont pas de mon ressort.

Conclusion

[16] Le Tribunal n’a pas l’autorité d’examiner les questions de l’appelante.

[17] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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