Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : La succession de SP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 336

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : La succession de S. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 3 octobre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 mars 2022
Personne présente à l’audience : Partie appelante

Date de la décision : Le 28 mars 2022
Numéro de dossier : GP-21-59

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conviens avec le ministre de l’Emploi et du Développement social que la défunte, S. P., n’avait pas droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et au Supplément de revenu garanti (SRG) de juillet 2019 à septembre 2019. Cela signifie que l’appelante, la succession de S. P., doit au ministre 1 514,76 $ au titre des prestations de SV et de SRG reçues par la défunte pour cette période.

[3] Je compatis énormément avec la succession appelante. Toutefois, je ne peux accueillir l’appel. Cette décision explique pourquoi je rejette le présent appel.

Aperçu

[4] La défunte est née en Inde en 1928. Le ministre lui a accordé une pension de la SV fondée sur 12 années de résidence au Canada. Le ministre lui a également accordé des prestations de SRG.

[5] La défunte s’est rendue en Inde en décembre 2018. Elle n’a jamais pu revenir au Canada. Elle est tombée gravement malade en Inde. Elle est décédée en Inde en septembre 2019.

[6] Le ministre a décidé que la défunte n’avait pas droit aux prestations de la SV et du SRG qu’elle a reçues de juillet 2019 à septembre 2019. Le ministre a demandé à l’appelante de rembourser 1 514,76 $ de prestations de SV et de SRG reçues par la défunte pendant cette période. L’appelante est en désaccord avec la décision du ministre. L’appelante a porté en appel la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelante affirme que la décision du ministre est injuste. La défunte prévoyait revenir au Canada dans les six mois suivant décembre 2018. Cependant, elle n’a pu le faire en raison de son état de santé. L’appelante a présenté des documents médicaux indiquant qu’elle ne pouvait pas revenir au Canada en raison de son état de santé.

[8] Le ministre affirme que l’appelante doit rembourser cet argent parce que la défunte a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit de juillet à septembre 2019Note de bas de page 1.

Ce que l’appelante doit prouver

[9] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver que la défunte avait droit à des prestations de la SV et du SRG de juillet à septembre 2019.

[10] La défunte a résidé au Canada pendant moins de 20 ans. Cela signifie qu’elle devait résider au Canada pendant qu’elle touchait une pension de la SVNote de bas de page 2. La défunte devait résider au Canada pendant qu’elle recevait le SRGNote de bas de page 3.

[11] La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que si vous résidez au Canada depuis moins de 20 ans, vous ne pouvez pas vous trouver à l’étranger pendant 6 mois consécutifs. Si vous avez résidé moins de 20 ans au Canada au moment de votre départ du Canada, les prestations de la SV vous seront versées pour le mois de votre départ et les 6 mois suivants. Par la suite, les paiements sont suspendus. Les paiements de pension peuvent reprendre lorsque la personne revient au CanadaNote de bas de page 4.

[12] La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit également que vos prestations du SRG seront suspendues si vous êtes absent du Canada pendant six mois consécutifs. La Loi sur la sécurité de la vieillesse ne permet le paiement du SRG que pour le mois de départ du Canada et les six mois suivants. Les paiements peuvent reprendre lorsque le bénéficiaire du SRG revient au Canada à titre de résidentNote de bas de page 5.

Motifs de ma décision

[13] Je conclus que la défunte n’avait pas droit aux prestations de la SV et du SRG de juillet à septembre 2019. C’est qu’elle était à l’étranger pendant plus de six mois, de décembre 2018 à septembre 2019.

[14] L’appelante est représentée par le fils de la défunte. Il confirme que la défunte a quitté le Canada le 10 décembre 2018. Elle prévoyait revenir dans les six mois suivant son départ. La défunte a toutefois été alitée après être tombée et s’être blessée à la hanche en mai 2019. Elle n’était pas en état de revenir au Canada après cette chute.

[15] La santé de la défunte s’est détériorée. Elle a subi un accident vasculaire cérébral le 21 juin 2019Note de bas de page 6. Les dossiers médicaux montrent que la défunte a été hospitalisée du 21 au 30 juin 2019Note de bas de page 7. Le fils de la défunte a produit une facture d’hôpital qui montrait que ce séjour à l’hôpital coûtait environ 5 000 $ canadiensNote de bas de page 8. L’état de santé de la défunte ne s’est jamais amélioré. Elle a été admise dans une unité de soins intensifs en Inde le 2 septembre 2019 et est décédée le 7 septembre 2019. Le fils de la défunte a produit une facture d’hôpital indiquant que la succession avait engagé d’autres dépenses liées au séjour à l’hôpital de septembre 2019Note de bas de page 9.

[16] Le fils de la défunte a déclaré qu’il voulait ramener la défunte au Canada, mais qu’elle était incapable de voyager. Il a produit un certificat médical d’un médecin en Inde qui confirme le séjour à l’hôpital de la défunte en juin 2019. Ce certificat médical daté du 25 juin 2019 indiquait que la défunte ne serait pas en mesure de voyager pendant plusieurs moisNote de bas de page 10.

[17] Le fils de la défunte affirme que la décision du ministre est injuste. La défunte avait l’intention de revenir au Canada, mais elle ne pouvait pas le faire en raison de son état de santé. Le fils de la défunte a produit des dossiers médicaux confirmant l’incapacité de celle-ci de revenir au Canada. Il demande une renonciation au paiement en trop, ce qui aidera la succession à payer les factures d’hôpital de l’Inde.

[18] Toutefois, je ne peux renoncer au paiement en trop. Le Tribunal a déjà traité des affaires semblables à celle-ci, dans lesquelles une personne résidant au Canada depuis moins de 20 ans se trouvait à l’étranger pendant plus de 6 mois après être tombée gravement malade pendant un séjour à l’étranger. Le Tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’exception à la loi pour les personnes gravement malades lorsqu’elles se rendent dans un pays à l’étrangerNote de bas de page 11.

[19] Le Tribunal est créé par la loi et il n’a que les pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Je dois interpréter et appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Celle-ci est claire. Elle prévoit que si vous avez résidé au Canada depuis moins de 20 ans, vous ne pouvez pas recevoir de prestations de la SV et du SRG si vous êtes à l’étranger depuis plus de six mois.

[20] Je compatis énormément avec le fils de la défunte. Il a été honnête dans ses rapports avec le ministre. Il a informé le ministre du décès de sa mère. Il a fourni au ministre des renseignements sur le séjour de sa mère en Inde. Il a fourni des documents expliquant pourquoi elle ne pouvait pas revenir au Canada dans les six mois suivants son départ. L’appelante peut demander au ministre de renoncer au paiement en trop si elle estime que cela cause un préjudice financier induNote de bas de page 12. Cependant, je n’ai pas compétence pour annuler les paiements en trop pour des motifs humanitairesNote de bas de page 13.

[21] Je conclus que le ministre a décidé à juste titre qu’un paiement en trop de prestations de la SV et du SRG a été versé à la défunte de juillet à septembre 2019. C’est que la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que la défunte avait droit à la SV et aux prestations pour le mois de son départ en décembre 2018 et les six mois suivants, ce qui nous amène à juin 2019. Elle n’avait toutefois pas droit aux prestations de la SV et du SRG de juillet 2019 à septembre 2019, le mois de son décèsNote de bas de page 14. Cela signifie que l’appelante serait responsable du paiement en trop de 1 514,76 $ de juillet 2019 à septembre 2019.

Conclusion

[23] Je conclus que la défunte, S. P., n’avait pas droit aux prestations de la SV et du SRG de juillet 2019 à septembre 2019. Cela signifie que l’appelante doit 1 514,76 $ au ministre pour les prestations que la défunte a reçues pendant cette période.

[24] Cela signifie que l’appel est rejeté.

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