Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 650

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Parties demanderesse : La succession de S. P.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 28 mars 2022 (GP-21-59)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 16 juillet 2022
Numéro de dossier : AD-22-402

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur est l’exécuteur testamentaire de S. P., sa mère. Celle-ci est née en Inde en 1928 et est arrivée au Canada en 1986. En 2016, le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a accordé une pension de la Sécurité de la vieillesse compte tenu de ses 12 années de résidence canadienne. Le ministre lui a par la suite accordé des prestations du Supplément de revenu garanti.

[3] En décembre 2018, S. P. s’est rendue en Inde, où elle est tombée gravement malade et a été hospitalisée jusqu’à son décès en septembre 2019.

[4] Le ministre a jugé que la défunte n’était pas admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse et aux prestations du Supplément de revenu garanti qu’elle avait reçues entre juillet 2019 et septembre 2019. Le ministre a demandé au demandeur de rembourser la somme que la défunte avait reçue au cours de cette période, soit un trop-payé de plus de 1 500 $.

[5] Le demandeur a fait appel de la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. Il a affirmé que sa mère avait l’intention de revenir au Canada, mais qu’elle n’avait pas pu le faire à cause de sa santé précaire. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu que la mère du demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti après juin 2019 parce qu’elle ne résidait plus au Canada. Elle a dit qu’elle n’avait d’autre choix que de suivre les règles énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[6] Le demandeur demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. Il affirme que la division générale aurait dû aborder sa lettre du 3 décembre 2019 qui expliquait sa position en détail. Il soutient que la division générale aurait dû déroger aux règles permettant au ministre de réévaluer et de réclamer les prestations de sa mère. Il maintient que la division générale aurait dû tenir compte de l’âge et de l’état de santé de sa mère et accueillir son appel pour des raisons d’ordre humanitaire ou par compassion.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que la loi et la preuve dont elle a tenu compte pour rendre la présente décision. J’ai conclu que l’appel du demandeur n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie demanderesse doit démontrer que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas agi de façon équitable;
  • elle a excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 2. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère relativement facile à remplir, et cela signifie que la partie demanderesse doit présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 4.

[9] Je dois décider si le demandeur a présenté un argument défendable.

Analyse

[10] Le demandeur se présente devant la division d’appel avec les mêmes arguments que ceux qu’il a invoqués devant la division générale. Il insiste pour dire que sa mère voulait revenir au Canada, mais qu’elle n’avait eu d’autre choix que de rester en Inde après être tombée malade. Il soutient que le ministre n’aurait pas dû mettre fin aux prestations de sa mère et demander un remboursement pour la période de juillet à septembre 2019.

[10] À mon avis, ces arguments n’ont pas de chance raisonnable de succès.

[11] Pour avoir gain de cause devant la division d’appel, une partie demanderesse doit aller plus loin que simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. Elle doit également relever des erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, le cas échéant, correspondent à l’un ou plusieurs des quatre moyens d’appel prévus par la loi.

[12] Dans le cas présent, rien ne démontre que la division générale a commis une erreur en rendant sa décision. La division générale a tenu compte de la loi et de la preuve et a tiré les conclusions suivantes :

  • la Loi sur la sécurité de la vieillesse précise qu’une personne ayant accumulé moins de 20 ans de résidence au Canada ne peut pas recevoir de prestations de la Sécurité de la vieillesse si elle est à l’étranger pendant plus de six mois après avoir quitté le paysNote de bas de page 5;
  • la défunte a quitté le Canada en décembre 2018 et est restée à l’étranger jusqu’à son décès en septembre 2019;
  • la loi ne prévoit aucune exception pour les personnes gravement malades qui se trouvent à l’étranger.

[13] Compte tenu de ces conclusions, la division générale a jugé que le ministre a eu raison de mettre fin aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti de la défunte en juin 2019 et qu’il avait le droit d’établir un trop-payé pour les trois mois ayant précédé son décès. Je ne vois aucune raison de remettre en question la conclusion que la division générale a tirée après ce qui me semble être une évaluation minutieuse de la preuve et du droit applicable.

[14] Le demandeur affirme aussi que la division générale a ignoré la lettre qu’il a adressée au ministre le 3 décembre 2019Note de bas de page 6. Toutefois, lorsque je regarde cette lettre, je vois qu’elle ne fait guère plus que décrire en détail les crises médicales de la défunte lors de son dernier voyage en Inde. Un décideur administratif comme la division générale est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont il disposeNote de bas de page 7. Quoi qu’il en soit, il est évident que la division générale était au courant des circonstances entourant la maladie de la défunteNote de bas de page 8. Qui plus est, la division générale a clairement indiqué qu’il importait peu de savoir si la mère du demandeur ne pouvait pas revenir au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Il était plutôt pertinent de savoir si elle était à l’étranger pendant plus de six mois. À mon avis, rien ne démontre que la division générale a commis une erreur dans son analyse.

[15] Enfin, le demandeur critique la division générale pour ne pas avoir reconnu que la maladie de sa mère l’avait empêchée de revenir au Canada. Il affirme qu’il est injuste de s’attendre à ce que sa succession rembourse l’argent auquel elle aurait autrement eu droit.

[16] Je peux comprendre la frustration du demandeur. Toutefois, la division générale était tenue de suivre la loi à la lettre, tout comme je le suis. Le Tribunal n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi. Il ne peut pas simplement ordonner au ministre de renoncer à sa demande de remboursement pour des raisons d’ordre humanitaire ou par compassionNote de bas de page 9. Je ne peux pas non plus ignorer les termes explicites de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et offrir au demandeur ce qu’il désire, peu importe à quel point j’éprouve de la compassion face à sa situationNote de bas de page 10.

Conclusion

[17] Le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[18] La permission de faire appel est donc refusée.

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