Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

Citation : LM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 550

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : L. M.
Représentante ou représentant : Alcide Léger
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Joshua Toews

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
29 avril 2021 (GP-19-346)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 20 juin 2022
Numéro de dossier : AD-21-226

Sur cette page

Décision

[1] Avec le consentement des parties, j’accueille l’appel et je déclare que la requérante est admissible à une pension d’invalidité.

Aperçu

[2] L. M. est la requérante dans cette affaire. Elle soutient qu’elle est incapable de travailler en raison du tremblement essentiel. De plus, elle est atteinte d’anxiété, de crises de panique, d’angoisse et de douleurs. Elle affirme que ces problèmes de santé font en sorte qu’elle n’est pas capable de travailler depuis 2010.

[3] En mars 2017, la requérante a demandé une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a conclu qu’elle n’était pas admissible à cette pension.

[4] La requérante a porté cette décision en appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Toutefois, celle-ci a rejeté l’appel de la requéranteNote de bas de page 1.

[5] La requérante fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Cependant, les parties sont parvenues à une entente de consentement qui règle les questions faisant l’objet de l’appel.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[6] Les parties à l’appel m’ont demandé de rendre une décision fondée sur l’entente de consentement qu’elles ont conclueNote de bas de page 2.

[7] En bref, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. a) La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner l’état de santé de la requérante dans son ensembleNote de bas de page 3.
  2. b) Dans cette situation, il est opportun d’accueillir l’appel et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 4.
  3. c) En tenant compte de l’état de santé de la requérante dans son ensemble et en évaluant sa situation dans un contexte réaliste, la requérante a établi qu’elle est invalide au sens du RPC depuis octobre 2010, quand elle a cessé de travailler.
  4. d) Aux termes du RPC, une personne ne peut être réputée invalide plus de 15 mois avant la date de réception de sa demande par le ministreNote de bas de page 5. Par conséquent, la requérante est réputée invalide à partir de décembre 2015Note de bas de page 6.
  5. e) La requérante a droit aux prestations d’invalidité à partir d’avril 2016Note de bas de page 7.

J’accepte le résultat proposé

[8] En m’appuyant sur les informations dont je dispose, j’accueille l’appel conformément à l’entente de consentement exposée ci-dessus.

[9] Plus particulièrement, la division générale s’est concentrée sur les tremblements de la requérante. Cependant, elle avait d’autres problèmes de santé que la division générale aurait également dû prendre en considération. Par exemple, la requérante a aussi présenté des éléments démontrant qu’elle est atteinte d’anxiété, de crises de panique, d’angoisse et de douleurs. Ces problèmes ont aussi eu une incidence importante sur son employabilitéNote de bas de page 8.

Conclusion

[10] J’accueille l’appel de la requérante. La division générale a commis une erreur de droit. Dans cette situation, je déclare que la requérante est admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC, et ce, à partir d’avril 2016.

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