Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation: RD c Ministre de l’Emploi et du Développement social et MB, 2021 TSS 980

Numéro de dossier du Tribunal: GP-19-767

ENTRE :

R. D.

Appelant (requérant)

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Ministre

et

M. B.

Mise en cause


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Kelly Temkin
Date de l’audience par téléconférence : Le 31 mai 2021
Date de la décision : Le 2 juin 2021

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Décision

[1] Le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) a été effectué conformément au Régime de pensions du Canada (RPC) et ne peut pas être annulé.

[2] L’appel est rejeté. J’expliquerai mes motifs ci-dessous.

Aperçu

[3] La mise en cause, M. B., a demandé un PGNAP le 9 avril 2018. Le requérant, R. D., et la mise en cause ont vécu ensemble comme conjoints de fait du 1er août 2005 jusqu’à leur mariage le 25 mars 2006. Ils ont cohabité jusqu’au 31 août 2015 et ont divorcé le 23 octobre 2016. Le PGNAP a été effectué le 8 décembre 2018 pour les années 2006 à 2014Note de bas de page 1. Le requérant a demandé que le PGNAP soit annulé et que les crédits de pension lui soient retournés. Après avoir procédé à une révision, le ministre a décidé que le PGNAP était permanent et que les crédits de pension ne pouvaient pas être retournés. Le requérant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Le requérant a demandé une exemption du partage des crédits en raison de sa situation financièreNote de bas de page 2 et que la mise en cause a accepté de ne prendre aucune autre mesure contre le partage des biens après leur divorce. Il ne conteste pas la période de cohabitation. 

[5] Dans l’appel qui nous concerne, je dois décider si je peux annuler le partage des crédits.

Question préliminaire

[6] La mise en cause n’a pas pu se joindre à l’audience le 12 mai 2021 en raison d’une barrière linguistique. Pour cette raison, j’ai reporté l’audience au 31 mai 2021 afin que toutes les parties aient l’occasion d’y participer pleinement.

Analyse

[7] Selon le Régime de pensions du Canada, un PGNAP, aussi appelé « partage des crédits », est obligatoire pour les époux divorcés une fois que le ministre a été informé du jugement de divorce et qu’il a reçu suffisamment de renseignements au sujet du mariage et de sa dissolutionNote de bas de page 3. La Cour d’appel fédérale a reconnu que le partage des crédits est obligatoire dans ces circonstancesNote de bas de page 4.

Les exceptions à la règle selon laquelle le partage des crédits est obligatoire ne s’appliquent pas dans la présente affaire.

[8] Il y a deux exceptions à la règleNote de bas de page 5. Une exception s’applique lorsque le montant des prestations versées aux deux anciens conjoints a diminué au moment du partage des créditsNote de bas de page 6. Dans la présente affaire, aucune des parties ne reçoit actuellement de prestations du RPC, mais les crédits de pension ont augmenté ou sont demeurés les mêmes pour la mise en cause pour toutes les années assujetties au PGNAP. Cette exception ne s’applique pas.

[9] L’autre exception concerne les ententes entre conjoints (comme une entente de séparation) qui prévoient expressément la possibilité de se soustraire au PGNAP dans les provinces du Québec, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 7.  Le requérant soutient que la mise en cause a accepté de ne prendre aucune autre mesure concernant le partage des biens à la suite de leur divorce, bien qu’il n’ait pas reçu de document confirmant cela de la part de la mise en cause. Le ministre soutient que, parce que la séparation et le divorce ont eu lieu dans la province de l’Ontario, cette exception ne s’applique pasNote de bas de page 8. Les parties ne contestent pas qu’elles ont vécu, se sont séparées et ont divorcé en Ontario. Même si le requérant m’avait présenté l’accord écrit des parties de ne pas partager les crédits, je conviens que cette exception ne s’applique pas.

[10] Comme le ministre a été informé du jugement de divorce et a reçu les renseignements nécessaires au sujet du mariage et de sa dissolution, le partage des crédits et ses effets sont obligatoires et permanents et ne peuvent être retirés.

[11] À l’audience, les deux parties m’ont demandé de tenir compte de leur situation personnelle au moment de rendre ma décision. La mise en cause a décrit ses difficultés entourant le divorce. Le requérant m’a demandé de tenir compte de sa situation financière au moment de rendre ma décision. Je n’ai pas le pouvoir d’annuler le partage des crédits comme demandé. Je n’ai pas non plus le pouvoir de déroger à des dispositions législatives claires pour des motifs d’équité, de compassion ou de circonstances atténuantes, mais je dois respecter les dispositions du RPC.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté

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