Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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[TRADUCTION]

Citation : ML c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 564

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 18 novembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Pierre Vanderhout
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 février 2022
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 8 février 2022
Numéro de dossier : GP-21-750

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, M. L., n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) d’octobre 2011 à avril 2019. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le requérant a 60 ans. Il a fait une première demande de pension d’invalidité du RPC en janvier 2004, mais sans succès. Il a fait une nouvelle demande en novembre 2004. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli cette demande, et le requérant a commencé à recevoir des prestations du RPC en août 2003. À l’époque, son problème de santé invalidant était la schizophrénie. Il avait des problèmes avec sa mémoire, sa concentration et ses fonctions exécutives. Il était d’humeur anxieuse. Il présentait une psychose, et avait des idées délirantes et des hallucinations. 

[4] Le requérant a reçu une pension d’invalidité du RPC jusqu’en avril 2019. Le ministre a ensuite suspendu les prestations du requérant jusqu’à ce qu’il puisse enquêter sur son emploi. Le ministre a ensuite conclu que le requérant a commencé à travailler pour X en juin 2011 et a occupé plusieurs autres emplois jusqu’en 2017. Le ministre a accordé au requérant une période de probation de trois mois, mais il a conclu que le requérant n’avait plus droit à la pension d’invalidité du RPC après septembre 2011. Par conséquent, le ministre a ordonné au requérant de rembourser les prestations du RPC qu’il a reçues d’octobre 2011 à avril 2019. Ces paiements s’élevaient à 101 571,57 $Note de bas de page 1. Le requérant a donc fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le requérant dit avoir tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le ministre au sujet de ses activités professionnelles à partir de 2011. Cependant, il n’a jamais pu joindre le ministre : il a dit que la ligne était toujours occupée. Il devait communiquer avec le ministre par téléphone en raison d’une dyslexie grave et d’un manque de soutien de la part des organismes, de sa famille et de ses amis. On lui a dit au travail qu’il suffisait de déclarer ses revenus à l’Agence du revenu du Canada.

[6] Le requérant dit qu’il a commencé à avoir des problèmes de dos après avoir recommencé à travailler en 2011. Il dit qu’il est à nouveau atteint d’une invalidité, mais qu’il a reçu à tort un diagnostic de schizophrénie. Il dit que le médicament inapproprié (Seroquel) l’a empêché de raisonner correctement. À cette époque, il avait également une fracture du cou non diagnostiquée. Il dit qu’il est maintenant frappé d’invalidité en raison de graves douleurs au dos et aux jambesNote de bas de page 2. Lors de l’audience, il a également déclaré qu’il n’avait que 25 % de capacité pulmonaire. Il utilise un fauteuil roulant, car marcher aggrave sa douleur.

[7] Le ministre affirme que le requérant est retourné détenir une occupation régulière et rémunératrice en juin 2011, de sorte qu’il ne répondait plus aux critères relatifs à une invalidité « grave et prolongée » pour obtenir une pension d’invalidité du RPC. Le ministre note que la rémunération du requérant a atteint le seuil « véritablement rémunérateur » pendant plusieurs années après son retour au travail. Le ministre affirme qu’il a également reçu des prestations régulières d’assurance-emploi à plusieurs reprises après juin 2011, ce qui montre qu’il était prêt, disposé et apte à travailler à ces moments-là. Le ministre affirme que le requérant était au courant de son obligation de déclarer ses activités professionnelles.

[8] Comme le requérant recevait déjà une pension d’invalidité du RPC, il incombe au ministre de démontrer que le requérant n’était plus atteint d’une invalidité grave et prolongée. Le ministre doit prouver cela selon la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 3. Cela signifie que le ministre doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le requérant n’était plus atteint d’une invalidité.

Ce que le ministre doit prouver

[9] Le ministre doit prouver que le requérant n’a pas continué à avoir une invalidité grave et prolongée après le 30 septembre 2011.

[10] Le Régime de pensions du Canada définit les adjectifs « grave » et « prolongée ». Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4.

[11] Je dois examiner l’effet global des problèmes de santé du requérant sur sa capacité de travail. Je dois aussi tenir compte de ses antécédents, incluant son âge, son niveau d’éducation, son expérience de travail et son expérience personnelle. Je peux ainsi voir sa situation de façon réaliste. Cela m’aide à décider si son invalidité est grave. Si le requérant était régulièrement capable de faire un travail quelconque qui lui permet de gagner sa vie, il n’avait pas droit à une pension d’invalidité.

[12] Une invalidité est prolongée si elle doit durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 5.

Motifs de ma décision

[13] Je conclus que le ministre a prouvé que le requérant n’a pas continué à avoir une invalidité grave et prolongée après le 30 septembre 2011.

L’invalidité du requérant était-elle grave?

[14] L’invalidité du requérant n’était plus grave à la fin du mois de septembre 2011. J’ai fondé ma conclusion sur plusieurs facteurs. Les voici.

Les problèmes de santé du requérant en septembre 2011

[15] Je constate qu’il y a peu de preuves concernant les problèmes de santé du requérant en septembre 2011. Sa pension d’invalidité du RPC lui a été accordée en raison de sa schizophrénie, mais ce diagnostic ne s’applique plus. Je n’ai vu aucun document médical pour la période allant de novembre 2004 à janvier 2013. Le rapport de novembre 2004 fait référence à la schizophrénie, tandis que celui de janvier 2013 portait sur les nausées chroniquesNote de bas de page 6.

[16] Toutefois, un diagnostic ne suffit pas à régler la question de son invaliditéNote de bas de page 7. Je dois plutôt voir si des limitations fonctionnelles l’empêchent de gagner sa vieNote de bas de page 8. Dans cette optique, je dois tenir compte de tous ses problèmes de santé (pas juste du plus important) et de leur effet sur sa capacité à travaillerNote de bas de page 9.

[17] Même s’il y a peu de preuves médicales, je conclus que le requérant n’avait pas de limitations fonctionnelles importantes à la fin de septembre 2011. Je me fonde principalement sur ses antécédents de travail à partir de juin 2011.

Le requérant a travaillé régulièrement de juin 2011 jusqu’au début de 2017

[18] Le requérant admet avoir travaillé régulièrement durant cette période. Il a également reçu des prestations régulières d’assurance-emploi à plusieurs reprises.

[19] Le requérant a travaillé comme vendeur à temps partiel chez X du 30 juin 2011 au 24 mai 2014Note de bas de page 10. Il a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 30 septembre 2012 au 10 novembre 2012, mais est ensuite retourné travaillerNote de bas de page 11. Il a eu une opération au cou en septembre 2012 en raison d’une fractureNote de bas de page 12. Il a travaillé chez X de 4 à 8 heures par jour, de 3 à 5 jours par semaineNote de bas de page 13. À l’audience, il a déclaré avoir quitté cet emploi parce qu’il avait trouvé un emploi à temps plein. Il a dit qu’il aurait pu travailler à temps plein chez X. Il voulait y travailler à temps plein, mais son employeur n’a pas voulu le prendre.

[20] Le requérant a travaillé à temps plein comme mécanicien de chantier chez X du 26 mai 2014 au 27 juin 2014Note de bas de page 14. Il a dit qu’il avait arrêté de travailler à cause de douleurs au dos et parce qu’il avait échoué à un test de dépistage de droguesNote de bas de page 15. L’employeur n’a signalé aucun problème médical, d’assiduité ou de qualité du travailNote de bas de page 16. Le requérant a ensuite reçu des prestations régulières d’assurance-emploi du 7 septembre 2014 au 25 octobre 2014Note de bas de page 17.

[21] Puis, le requérant a travaillé pendant deux à trois mois comme ouvrier saisonnier à temps plein chez X Pool and Spas, à partir de la fin de l’année 2014Note de bas de page 18. Il a ensuite touché des prestations régulières d’assurance-emploi du 1er mars 2015 au 4 juillet 2015Note de bas de page 19. Il a repris son poste d’ouvrier saisonnier à temps plein chez X du 16 août 2015 au 16 octobre 2015Note de bas de page 20. Il a dit que son employeur ne l’a jamais rappelé après cela. Il avait initialement déclaré avoir eu une crise d’épilepsie causée par un accident du travail, mais il a nié ce fait à l’audienceNote de bas de page 21. L’employeur n’a signalé aucun problème médical, d’assiduité ou de qualité du travailNote de bas de page 22.

[22] Du 2 octobre 2015 au 20 janvier 2017, le requérant a travaillé à temps plein en tant que chauffeur-livreur pour X. Il a eu un congé du 19 février 2016 au 9 mai 2016Note de bas de page 23. Il est tombé dans les escaliers et s’est fracturé le bras droitNote de bas de page 24. Il a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 6 mars 2016 au 7 mai 2016Note de bas de page 25. Le requérant a dit qu’il avait quitté cet emploi parce que le lieu de travail était abusifNote de bas de page 26. Il a ensuite touché des prestations régulières d’assurance-emploi à trois reprises : du 29 janvier 2017 au 25 février 2017, du 5 mars 2017 au 25 mars 2017 et du 2 avril 2017 au 16 septembre 2017Note de bas de page 27.

[23] Alors qu’il recevait des prestations régulières d’assurance-emploi, le requérant a également travaillé à temps partiel pour X du 11 janvier 2017 au 20 avril 2017Note de bas de page 28. Il assemblait des barbecues. Il était payé à la pièce. Il a arrêté de travailler parce qu’il devait travailler dans un magasin X : il avait un conflit avec X et celui-ci ne voulait pas de lui dans son magasin.

[24] Le requérant n’a pas travaillé depuis la fin de son emploi chez X. Il a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 3 décembre 2017 au 24 février 2018Note de bas de page 29.

[25] La preuve révèle que le requérant a travaillé, ou a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi, pendant presque toute la période allant de juin 2011 à au moins la fin de 2016. Je vais maintenant concilier ses antécédents de travail et d’assurance-emploi avec la définition d’une invalidité selon le RPC.

Le requérant était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice du 30 juin 2011 jusqu’à au moins la fin de 2016

[26] Lors de l’évaluation de l’invalidité, j’effectue normalement un examen détaillé du travail, de l’éducation et des autres caractéristiques personnelles du requérant. Cela m’aide à décider s’il a une capacité de travail dans un contexte réaliste.

[27] Cependant, dans la présente affaire, je n’ai pas besoin d’examiner en détail les caractéristiques du requérant. Je peux évaluer sa capacité de travail dans un contexte réaliste en examinant ses antécédents de travail et sa rémunération. Dans la section précédente, j’ai résumé ses antécédents de travail. Il en ressort que la plupart, sinon la totalité, de ses changements d’emploi n’étaient pas liés à une invalidité. Le tableau suivant résume l’historique des revenus du requérant de 2011 à 2017Note de bas de page 30 :

Année Rémunération Montant maximal de la pension du RPC Semaines de prestations régulières d'assurance-emploi Semaines de prestations de maladie de l'assurance-emploi
2011 8 421,00 $ 11 520,00 $ 0 0
2012 15 135,00 $ 11 840,00 $ 0 6
2013 17 629,00 $ 12 150,00 $ 0 0
2014 17 768,00 $ 14 836,20 $ 6 0
2015 10 236,00 $ 15 175,08 $ 18 0
2016 18 423,00 $ 15 489,72 $ 0 9
2017 4 980,00 $ 15 763,92 $ 31 4 (se poursiot en 2018)

*– Cette colonne indique le montant maximal de la pension du RPC qu’une personne peut recevoir cette année-là.

[28] Le tableau ci-dessus montre que le requérant a eu un niveau constant d’activité professionnelle du 30 juin 2011 jusqu’à au moins la fin de 2016. Au cours de la plupart des années, sa rémunération a dépassé le montant maximal de la pension du RPC. Il a seulement commencé à travailler au milieu de l’année 2011. Si l’on calcule au prorata sur l’ensemble de l’année, sa rémunération pour le deuxième semestre de 2011 a dépassé le montant maximal de la pension du RPC pour cette année-là.

[29] La capacité du requérant à gagner sa vie pour les années susmentionnées aurait été encore plus élevée que sa rémunération actuelle. Lors de l’audience, il a dit qu’il voulait travailler à temps plein chez X (où il a travaillé jusqu’au 24 mai 2014), mais que X n’a pas voulu lui donner un poste à temps plein. Il a finalement quitté cet emploi parce qu’il a trouvé un emploi à temps plein chez X. Le fait qu’il ait reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant six semaines en 2014 augmente encore sa capacité de gagner sa vie pour cette année-là. Ses 18 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi (plus d’un tiers de l’année) en combinaison avec sa rémunération réelle de 2015 laissent penser que sa capacité de gagner sa vie pour cette année-là a dépassé le montant maximal de la pension du RPC pour 2015 également. Une personne qui reçoit des prestations régulières d’assurance-emploi doit être « capable de travailler et disponible à cette finNote de bas de page 31 ».

[30] Du 30 juin 2011 à la fin de 2016, le requérant a connu deux brèves périodes (en 2012 et en 2016) où il était incapable de travailler en raison d’une intervention chirurgicale. Il a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant ces périodes. Il se peut que le travail n’ait pas été conseillé pour de brèves périodes supplémentaires autour de ces procédures chirurgicales. Cependant, j’estime qu’il aurait sans cela travaillé ou qu’il était « capable de travailler et disponible à cette fin ».

[31] Le montant maximal de la pension du RPC pour chaque année est essentiel, car, depuis juin 2014, ce montant constitue le seuil d’une occupation « véritablement rémunératriceNote de bas de page 32 ». Si une personne est capable de gagner plus que le montant maximal de la pension du RPC, elle est capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ce point est crucial, car l’invalidité d’une personne n’est grave que si elle la rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 33.  

[32] Du 30 juin 2014 à la fin de 2016, la rémunération réelle du requérant ou sa capacité de gagner sa vie (telle que démontrée par sa rémunération réelle et sa disponibilité à travailler) a dépassé le montant maximal de la pension d’invalidité du RPC. Cela empêche le versement d’une pension d’invalidité du RPC pendant cette période.

[33] De juin 2011 à juin 2014, la rémunération du requérant et sa capacité de gagner sa vie ont eu un effet similaire, bien qu’un seuil de rémunération précis n’ait pas encore été défini par la loi. Le requérant n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant cette période. Les interruptions de travail ont été très brèves. Il travaillait de façon régulière, touchait une rémunération importante et souhaitait travailler davantage que ce que son employeur à temps partiel de longue date pouvait lui offrir. Par conséquent, son invalidité n’était pas grave pendant cette période.

[34] Ces conclusions signifient que je ne peux pas considérer l’invalidité du requérant comme grave du 30 juin 2011 jusqu’au 31 décembre 2016 au moins. En tirant cette conclusion, je ne dis pas que le requérant n’avait pas de problèmes de santé ou de symptômes. Toutefois, grâce à sa rémunération (et à sa capacité de gagner sa vie), il a démontré qu’il avait des capacités fonctionnelles importantes et qu’il pouvait subvenir à ses besoins.

Le requérant n’avait pas droit aux prestations d’invalidité du RPC après septembre 2011

[35] Comme l’invalidité du requérant a cessé d’être grave le 30 juin 2011, le ministre pouvait mettre fin à sa pension d’invalidité du RPC après cette date.

[36] Le ministre a autorisé une période de probation de trois mois. Le ministre a dit que le requérant pouvait encore recevoir sa pension d’invalidité du RPC pendant ce procès.  

[37] Compte tenu de la déclaration du ministre, je conclus que le requérant avait le droit de continuer à recevoir sa pension d’invalidité du RPC jusqu’à la fin de septembre 2011. Il n’est pas approprié de conclure autrementNote de bas de page 34.

[38] Cependant, le requérant n’avait plus droit à une pension d’invalidité du RPC à partir d’octobre 2011. Je vais maintenant examiner ses observations concernant ses tentatives pour communiquer avec le ministre pendant cette période.

Les tentatives du requérant pour communiquer avec le ministre

[39] Le requérant admet qu’il a commencé à travailler à la mi-2011. Cependant, il dit avoir essayé de communiquer avec le ministre au sujet de son retour au travail, mais sans succès. Il dit que sa dyslexie l’a limité à téléphoner au ministre, mais que la ligne était toujours occupée. Or, il dit que d’autres personnes lui ont dit de ne pas s’inquiéter à ce sujet, car le fait de remplir des déclarations de revenus régulières satisferait à toute obligation de déclaration du RPC.

[40] Le requérant a semblé reconnaître son obligation légale d’ « informer sans délai le ministre » de tout retour au travailNote de bas de page 35. Le ministre l’a également avisé régulièrement qu’il devait signaler tout retour au travailNote de bas de page 36. Il dit avoir essayé d’appeler dès qu’il a terminé sa période de probation de trois mois chez X en juin 2011. Il a affirmé avoir continué d’essayer pendant deux ou trois mois. Il dit qu’il a essayé d’appeler à nouveau quand il a commencé à travailler à temps pleinNote de bas de page 37. Essentiellement, il affirme que l’absence de réponse du ministre devrait l’exempter de tout remboursement.

[41] L’argument du requérant ne me convainc pas. Le requérant savait que sa pension d’invalidité du RPC pourrait être affectée par son retour au travail. Son incapacité à joindre le ministre ne peut pas l’exempter des implications de ce retour au travail.

[42] Je remarque que le requérant a réussi à communiquer avec le ministre à plusieurs reprises en 2011 avant son retour au travail. Un des échanges s’est fait par écritNote de bas de page 38. Je remarque également que le requérant a réussi à communiquer avec le ministre à plusieurs reprises en 2019 après que le ministre ait suspendu sa pensionNote de bas de page 39.  

[43] Cependant, même si le requérant n’avait pas réussi à communiquer avec le ministre à tous les autres moments entre juin 2011 et avril 2019, il souhaite simplement que le trop-payé soit annulé. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de faire celaNote de bas de page 40.  

[44] Je vais maintenant examiner les arguments du requérant concernant une invalidité pour des motifs autres que la schizophrénie.

Les changements de diagnostics du requérant

[45] J’estime que tout changement dans les diagnostics du requérant n’a aucune incidence sur ma décision dans le présent appel.

[46] Le requérant a d’abord reçu une pension d’invalidité du RPC en raison de sa schizophrénie. Lui et ses spécialistes ont attesté de ce trouble mentalNote de bas de page 41. Cependant, après de nombreuses années, on a découvert qu’il n’était pas atteint de cette maladieNote de bas de page 42.

[47] Le requérant affirme maintenant être invalide en raison d’un problème neurologique à la colonne vertébrale. Il fait également état de dépression, d’hallucinations, de scoliose, de problèmes de mémoire et d’un trouble d’apprentissage graveNote de bas de page 43. Comme je l’ai noté ci-dessus, je dois me concentrer sur les limitations fonctionnelles plutôt que sur les diagnostics.

[48] Les problèmes de santé actuels du requérant pourraient mener à une conclusion d’invalidité. Plus particulièrement, il est possible qu’il soit redevenu invalide à un moment donné après octobre 2011. Cependant, je ne peux pas tirer de conclusions sur cette question. Mon pouvoir se limite aux questions soulevées dans la décision de révision du ministre. Cette décision se limitait à la question de savoir si le droit à la pension du requérant était maintenu après septembre 2011Note de bas de page 44. J’ai conclu que non.

[49] Le requérant n’est pas sans recours. Ma conclusion selon laquelle il n’avait plus droit à une pension d’invalidité du RPC en octobre 2011 ne l’empêche pas de recevoir à nouveau cette pension. S’il faisait une nouvelle demande, il pourrait être en mesure d’établir qu’il a de nouveau droit à cette prestation. Le ministre lui a dit qu’il pouvait faire une nouvelle demandeNote de bas de page 45.

[50] Cependant, le requérant a déclaré qu’il n’avait jamais demandé le rétablissement de sa pension d’invalidité du RPC. Il n’a pas non plus demandé une nouvelle pension d’invalidité du RPC. Selon lui, le régime d’invalidité provincial de la Colombie-Britannique est plus favorable que la pension d’invalidité du RPC, car il couvre les frais de médicaments.

L’obligation de remboursement du requérant

[51] Le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une pension d’invalidité cesse d’être versée le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalideNote de bas de page 46. J’ai déjà conclu que le requérant n’avait plus droit à une pension d’invalidité du RPC depuis octobre 2011.

[52] D’octobre 2011 à avril 2019, le requérant a reçu une prestation à laquelle il n’avait pas droit. Par conséquent, le requérant doit rembourser cette prestation au ministreNote de bas de page 47. Cela signifie que le requérant est toujours responsable de rembourser la somme de 101 571,57 $ au ministre. Comme je l’ai noté ci-dessus, le Tribunal ne peut pas renoncer à cette obligation.

Conclusion

[53] Je conclus que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC après septembre 2011 parce qu’il n’était plus atteint d’une invalidité grave. Je conclus également que le requérant est toujours responsable de rembourser le montant de la pension d’invalidité du RPC qu’il a reçue d’octobre 2011 à avril 2019. Cependant, rien n’empêche le requérant de présenter une autre demande de prestations d’invalidité du RPC.

[54] L’appel est donc rejeté.

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