Régime de pensions du Canada (RPC) – autre

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ML c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 563

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Parties demanderesse : M. L.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 février 2022 (GP-21-750)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 24 juin 2022
Numéro de dossier : AD-22-298

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. Je ne vois aucun fondement à la poursuite de cet appel.

Aperçu

[2] Le requérant est un ancien mécanicien de chantier de 61 ans ayant des antécédents de problèmes de santé mentale. En 2004, le ministre a accueilli sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[3] En 2019, le ministre a reçu des informations indiquant que le requérant avait travaillé. Le ministre a mené une enquête et a découvert que le requérant avait occupé des emplois chez Home Depot et chez plusieurs autres employeurs de 2011 à 2017. Le ministre a mis fin à la pension du requérant et a évalué un trop-payé totalisant plus de 100 000 $.

[4] Le requérant a donc fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a affirmé qu’il avait tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le ministre au sujet de ses activités professionnelles à partir de 2011, mais que la ligne était toujours occupée. Il a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que de communiquer avec le ministre par téléphone, car il est atteint d’une grave dyslexie.

[5] La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu que les problèmes de santé mentale du requérant s’étaient atténués. Elle a constaté que le requérant avait réussi à communiquer par écrit avec le ministre à d’autres occasions. Surtout, elle a établi que le requérant avait effectué un travail véritablement rémunérateur pour une série d’employeurs de 2011 à 2017, gagnant des montants supérieurs au montant maximal de la pension du Régime de pensions du Canada pour certaines années.

[6] Le requérant demande maintenant la permission de faire appel auprès de la division d’appel. Il soutient que la division générale l’a empêché de faire valoir ses arguments en ne tenant pas compte de sa dyslexie grave.

Question en litige

[7] Il existe quatre moyens d’appel devant la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • elle a procédé de manière inéquitable;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé d’exercer ces pouvoirs;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 1.

[8] Un appel ne peut avoir lieu que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 2. À ce stade, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, et cela signifie que la partie requérante doit présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 4.

[9] Qu’est-ce que cela signifie? Je dois décider si le requérant a soulevé une cause défendable qui relève d’au moins un des moyens d’appel admissibles.

Analyse

[10] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le droit et les preuves qu’elle a utilisés pour parvenir à cette décision. J’ai conclu que le requérant n’a pas de cause défendable.

Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré la dyslexie du requérant

[11] Le requérant affirme que la division générale n’a pas tenu compte d’un élément essentiel de son invalidité permanente – sa dyslexie grave – qui, selon lui, le rend essentiellement atteint d’une déficience mentaleNote de bas de page 5.

[12] J’estime que cette allégation n’est pas défendable.

[13] L’un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Ce faisant, elle est présumée avoir examiné toutes les preuves dont elle disposeNote de bas de page 6. Cependant, il n’est pas nécessaire de faire une telle présomption dans la présente affaire, car il est clair que la division générale a en fait pris en compte la dyslexie du requérant. Dans sa décision, la division générale a écrit : « Le requérant affirme maintenant être invalide en raison d’un problème neurologique à la colonne vertébrale. Il fait également état de dépression, d’hallucinations, de scoliose, de problèmes de mémoire et d’un trouble d’apprentissage graveNote de bas de page 7 ».

[14] Après avoir pris acte du trouble d’apprentissage du requérant, la division générale a précisé qu’elle devait se concentrer sur les limitations fonctionnelles du requérant plutôt que sur ses diagnostics. Cette déclaration reflète fidèlement la loiNote de bas de page 8. La division générale a procédé à l’examen des activités du requérant de 2011 à 2017. Elle a finalement conclu que, compte tenu de ses emplois et de sa rémunération durant cette période, il avait cessé d’être invalide.

[15] Le requérant est manifestement en désaccord avec cette conclusion, mais cela ne suffit pas à infirmer la décision de la division générale. Dans son rôle de juge des faits, la division générale a droit à une certaine latitude dans l’appréciation de la preuveNote de bas de page 9. Le requérant peut avoir un trouble d’apprentissage, mais ce n’était qu’un des nombreux facteurs que la division générale devait prendre en considération pour évaluer son invalidité.

Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a refusé de donner au requérant une audience équitable

[16] Le requérant soutient également que la division générale n’a pas tenu compte de sa dyslexie et avance que, par conséquent, il n’a pas eu la pleine possibilité de présenter sa cause.

[17] Encore une fois, j’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce fondement.

[18] À la division générale, le requérant a fait valoir qu’il était désavantagé pour défendre son droit à la pension parce qu’il avait des difficultés à lire et à écrire la correspondance. Il semble présenter un argument similaire devant la division d’appel, accusant la division générale de ne pas avoir tenu compte de son trouble cognitif. Cependant, le dossier semble indiquer le contraire :

  • Lorsque le requérant a soumis son avis d’appel après le délai de 90 jours, la division générale lui a accordé une prolongation du délai de dépôtNote de bas de page 10.
  • Dans son avis d’appel devant la division générale, le requérant n’a exprimé [traduction] « aucune préférence » pour un type d’audience en particulierNote de bas de page 11.
  • La division générale a ensuite accordé au requérant une audience par vidéoconférence, qu’elle a ensuite transformée en téléconférence en raison de problèmes techniques.
  • Lorsque cela s’est avéré nécessaire, le requérant a réussi à communiquer de manière approfondie par écrit, d’abord avec le ministreNote de bas de page 12, puis avec la division généraleNote de bas de page 13.
  • À plusieurs reprises, le personne accompagnateur, c’est-à-dire le personnel employé par le Tribunal pour aider les parties requérantes non représentées à faire appel, a discuté des règles et des procédures de la division générale avec le requérant et lui a envoyé deux lettres de suivi lui indiquant à quoi s’attendre à l’audienceNote de bas de page 14.

[19] Il se peut, comme le prétend le requérant, qu’il soit un analphabète fonctionnel, mais la division générale lui a fourni une audience orale pour qu’il explique pourquoi il n’a jamais cessé d’être invalide malgré ses emplois et sa rémunération après 2011. Je ne nie pas que les règles entourant le Régime de pensions du Canada sont complexes. Il n’est jamais facile pour les parties requérantes d’aller de l’avant avec leur appel sans être représentées. Cependant, le dossier montre que la division générale et son personnel ont fait des efforts pour aider le requérant à passer au travers du processus d’appel. Si le requérant a perdu son appel, ce n’est pas parce que la division générale n’a pas tenu compte de son trouble d’apprentissage.

Conclusion

[20] Le requérant n’a pas soulevé de motifs d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler est refusée.

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